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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVN
JUGEMENT
Minute : 25/00785
Du : 16 Décembre 2025
Madame, [O], [P]
C/
,
[Localité 2] (00040357598)
CPAM 76 (230506713 – indu rente),
[1] (97539076055)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Décembre 2025 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [O], [P], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
,
[Localité 2] (00040357598), domiciliée : chez, [2],, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CPAM 76 (230506713 – indu rente), demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CRCAM, [Localité 3] PICARDIE (97539076055), demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, Mme, [O], [P] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4], qui a déclaré son dossier recevable le 20 janvier 2025.
Par décision du 14 avril 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois, au taux de 0%, pour des échéances de 689,95 euros du 1er au 11e mois, puis de 679,95 euros du 11e au 26e mois.
La décision a été notifiée à Mme, [O], [P] le 15 avril 2025.
Par courrier reçu le 21 avril 2025, Mme, [O], [P] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 23 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme, [O], [P], comparante en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités. Elle a fait état de ressources constituée désormais uniquement de son salaire alors que son contrat de travail prend fin en janvier 2026 ; les APL auparavant versées ont désormais pris fin. Elle a évoqué vivre avec son époux, qui ne travaille pas, ainsi que des charges s’évaluant à 553 euros de loyer mensuel, outre une rectification des charges de 553 euros en janvier 2026, une assurance voiture de 180 euros et 45 euros de forfaits téléphonique et internet. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article, [O]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 15 avril 2025 à M. Mme, [O], [P] qui a formé son recours selon une lettre date du 14 avril 2025, parvenue à une date difficilement lisible à la commission mais comportant « …1/04/2025 », soit nécessairement le 21 avril 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de la débitrice s’élève à la somme de 17778,72 euros, procédant une dette auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après le CPAM) de 17 678,72 euros et d’une dette de 100 euros à la, [3]. L’autre créancier dans la cause,, [4], ne présente aucun solde positif.
Mme, [O], [P] n’a déclaré auprès de la commission n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, mais d’un véhicule dont la valeur vénale est estimée à un euro et rendu indispensable pour se rendre à son emploi, il convient donc de l’écarter également de l’éventuel plan mis en place.
Elle a déclaré une personne à charge, en l’espèce son époux, qui sera ainsi pris en compte dans les dépenses comme ne déclarant aucun revenu.
Ses ressources mensuelles sont désormais uniquement composées de son salaire, d’un montant de 2349,55 euros selon le bulletin de paye de septembre 2025, et non plus des APL conformément à l’avis d’échéance du loyer de septembre 2025 fourni.
Compte tenu de ses ressources et de la charge de son conjoint, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de Mme, [O], [P] s’élève à la somme de 647 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
Forfait de base pour deux personnes : 853 euros,Forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros,Forfait habitation pour deux personnes : 163 euros, comprenant les dépenses de téléphonie et d’internet,Loyer comprenant les charges : 561 euros,Assurance voiture (frais réels) : 182,25 euros,Impôts : 57 euros tels que retenus par la commission,Soit un total de 1983,25 euros.
Concernant la rectification des charges de logement prévues en janvier 2026 pour 500 euros, Mme, [O], [P] n’en justifiant pas, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, d’autant plus que le précédent avis d’échéance de 2024 était de 309,90 euros. Quant à la baisse de salaire envisagée par Mme, [O], [P], le Juge statuant avec les éléments au débat le jour de l’audience, elle sera de même écartée.
La capacité de remboursement de la débitrice (ressources – charges) est ainsi de 366,30 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 366,30 euros.
Elle peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Au regard des éléments figurant à son dossier de surendettement, Mme, [O], [P] n’a pas bénéficié de plan de surendettement antérieur, elle peut donc prétendre à des mesures pour la durée maximale de 84 mois.
Compte tenu du montant du montant de l’endettement et de la répartition entre les deux dettes, il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement sur une durée de 49 mois, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, avec deux paliers tels que fixés ci-dessous :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2026 au 28/02/2030
Mensualité du 01/03/2030 au 30/03/2030
Restant dû fin
CPAM / 230506713
17678,72 €
0,00%
364,21€
196,64€
,
[5], [6] Picardie / 97539076055
100,00 €
0,00%
2,09€
-0,32
Total des mensualités
366,30 €
196,64€
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme, [O], [P] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4] du 14 avril 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme, [O], [P], qui entreront en vigueur le 1er mars 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 31/01/2030
Mensualité du 01/02/2030 au 28/02/2030
Restant dû fin
CPAM / 230506713
17678,72 €
0,00%
364,21€
196,64€
CRCAM, [Localité 3] Picardie / 97539076055
100,00 €
0,00%
2,09€
-0,32
Total des mensualités
366,30 €
196,64€
DIT que Mme, [O], [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme, [O], [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à Mme, [O], [P], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [O], [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [O], [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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