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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYY5
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le dix février,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
TERRE D’ARMOR HABITAT venant aux droits de COTES D’ARMOR HABITAT, Office public de l’habitat, dont le siège social est sis 6 rue des Lys – 22440 PLOUFRAGAN, représenté par son Directeur général en exercice dûment autorisé
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malherbes – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [O] [N], Architecte, domicilié 6, rue du Docteur Rochard – 22000 SAINT- BRIEUC
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis Coeur de Défense – Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Laure VALLET de la SCP GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47/49 rue de Miromesnil – 75395 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [E] [D], demeurant Résidence les Terres Neuves 26 Quai Chanoine Guinard – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE :
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 8-10, rue Lamenais – 75008 PARIS, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – représentant : Maître Laure VALLET de la SCP GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Partie intervenante
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 12 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat (OPH) Côtes d’Armor Habitat a fait construire un ensemble de 12 logements constituant un lotissement dit « les Jearnottes 2 » situé à Yffiniac (22).
Il a confié le marché de travaux à la société [F] assurée auprès de la société Areas Dommages, et qui a sous-traité les prestations de gros œuvre à la société MG Constructions.
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par un groupement composé de M. [N] assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français et de la société ATEC. Ce groupement a sous-traité une partie de ses prestations à M. [D], assuré auprès de la SMABTP.
L’OPH Côtes d’Armor Habitat a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Le chantier a débuté en novembre 2014.
La société [F] a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2015 et la SELARL TCA mandatée comme liquidateur.
Le maître d’ouvrage a décidé d’interrompre le chantier suite à des malfaçons affectant les prestations effectuées par la société [F] et missionné la société Arcalia pour une expertise.
Le 9 mai 2016, il a déclaré le sinistre à son assureur mais les sociétés MMA ont refusé leur garantie par courrier du 31 mars 2016, au motif que la matérialité des désordres n’aurait pas été constatée par l’expert amiable.
Le tribunal administratif de Rennes a été saisi par l’OPH Côtes d’Armor Habitat en référé d’une demande d’expertise judiciaire. Le tribunal a désigné M. [Y] comme expert le 11 octobre 2016.
Par actes des 23 et 24 avril 2020, M. [N] a fait assigner les sociétés Areas Assurances, QBE Insurance Europe Limited et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le garantir pour les condamnations éventuelles prononcées par le tribunal administratif du fait des désordres affectant les immeubles du lotissement « les Jearnottes ». Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/518.
Par la suite, la société Areas Dommages a assigné en garantie la MAF le 7 août 2020. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/1350.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 20/518 et un sursis à statuer a été prononcé le 26 janvier 2021. L’intervention volontaire du Syndicat 1886 Lloyd’s de Londres a été constatée, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas. L’affaire a été radiée.
M. [Y] a déposé son rapport le 23 juillet 2020.
Le 21 janvier 2021, l’OPH Côtes d’Armor Habitat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande provisionnelle à l’encontre des sociétés MMA et des constructeurs M. [N] et la SELARL TCA en sa qualité de liquidateur de la société [F].
Par actes du 22 janvier 2021, l’OPH Côtes d’Armor Habitat a fait assigner au visa des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la Mutuelle des Architectes Français et la société Areas Dommages, afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rennes et à défaut de les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/175. Un sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état le 7 décembre 2021. L’affaire a été radiée.
Par actes des 24 et 25 janvier 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société [F] et la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société [N], M. [E] [D], la SMABTP en qualité d’assureur de M. [D] aux fins de garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/476.
Par acte du 12 septembre 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [N] aux fins de garantie. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/2028.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 30 janvier 2023 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/518 et 21/175, ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/476 et 21/175 à l’instance enregistrée sous le numéro 20/518, sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société QBE Insurance Europe Limited, invité M. [N] à conclure sur la demande de mise hors de cause formée par la société QBE Insurance Europe Limited, sursis à statuer dans le présent litige jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive de la juridiction administrative dans la présente affaire et ordonné la radiation de l’affaire.
Le 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rendu un jugement dans cette affaire.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, l’OPH Terres d’Armor Habitat, venant aux droits de l’OPH Côtes d’Armor Habitat, a sollicité la reprise de l’instance et le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour administrative de Nantes.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 25/00475 suivant avis du 28 avril 2025.
Par conclusions de désistement notifiées le 10 octobre 2025, l’OPH Terres d’Armor Habitat a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désistement d’instance.
Aux termes de ses conclusions de désistement n°2, notifiées le 6 janvier 2026, l’OPH Terres d’Armor Habitat sollicite de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— Déclarer parfait le désistement d’instance de Terres d’Armor Habitat venant au droit de Côtes d’Armor Habitat ;
— Débouter la ou les parties de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, M. [D] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de M. [D] sollicitent de :
— Constater l’acceptation de la SMABTP et de M. [D] du désistement d’instance et d’action de Terres d’Armor Habitat ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées le 22 décembre 2025, la société QBE Insurance Europe Limited et la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres sollicitent de :
— Prendre acte de l’ordonnance du 26 janvier 2021 constatant l’intervention volontaire du Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction, en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Prononcer dès lors la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Prendre acte que Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres accepte le désistement d’instance et d’action de Terres d’Armor Habitat ;
— Prendre acte qu’au jour des présentes, seule la compagnie Areas Dommages forme encore des demandes à l’encontre de Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ;
— Prendre acte en tout état de cause que tout appel en garantie qui serait dirigé contre Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres serait sans objet à la suite du désistement d’instance et d’action de Terres d’Armor Habitat ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ;
— Condamner M. [N] ou tout succombant en tous les dépens ;
— Condamner M. [N] ou tout succombant à verser à Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées le 30 décembre 2025, M. [O] [N] et la Mutuelle des Architectes Français ès-qualités d’assureur de M. [O] [N] sollicitent de :
— Joindre les instances 25/00476, 25/00475 et 20/00518 ;
— Constater le désistement réciproque général des parties, et en tant que de besoin prendre acte du désistement de la MAF et de M. [N] de leur instance et de leurs demandes ;
— Débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Laisser aux parties les dépens exposés.
Par conclusions de désistement n°2, notifiées le 2 janvier 2026, la société Areas Dommages ès-qualités d’assureur de la société [F] sollicite de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Constater que le désistement d’instance de Terres d’Armor Habitat venant au droit de Côtes d’Armor Habitat est accepté par la société Areas Dommages ;
— Constater en tant que de besoin le désistement de ses demandes par la société Areas Dommages ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens ;
— Débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :
Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance des MMA ;
— Déclarer parfait ce désistement ;
— Constater le désistement d’instance de Terres d’Armor Habitat, de M. [N] et de la MAF ;
— Déclarer parfait ces désistements ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
— Débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l’encontre des MMA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres
La société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres indique intervenir volontairement à l’instance, sous la même constitution d’avocat que la société QBE Insurance Europe Limited, cette dernière ayant été assignée à tort en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction pour cette opération.
Il sera donc constaté que la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres intervient volontairement à la cause en se présentant comme assureur de la société Bureau Veritas Construction.
Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited
La société QBE Insurance Europe Limited expose qu’elle a été assignée à tort en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. Elle précise que la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres est intervenue volontairement à la procédure en ses lieu et place, ce qui a été constaté le 26 janvier 2021 par décision du juge de la mise en état.
La société QBE Insurance Europe Limited ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande de mise hors de cause.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
Sur la jonction des instances n° 25/00476, 25/00475 et 20/00518
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’affaire RG 25/00475 (anciennement RG 20/00518) ne peut être jointe à l’affaire RG 25/00476 à défaut pour cette dernière d’être évoquée à la présente audience d’incident.
D’ailleurs, l’ensemble des parties concernées n’ont pas conclu sur cette demande de jonction ni émis un avis.
Il convient de débouter M. [O] [N] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de jonction.
Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur tous les incidents qui mettent fin à l’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPH Terres d’Armor Habitat a déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Areas Dommages (RG N° 21/00175).
La société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes Français indiquent accepter le désistement du demandeur.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance de l’OPH Terres d’Armor Habitat.
M. [N] et la Mutuelle des Architectes Français ont déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société Areas Dommages, la société QBE Insurance Europe Limited et la SMABTP ès-qualités d’assureur de M. [D] (RG N° 20/00518).
La société Areas Dommages et la société QBE Insurance Europe Limited indiquent accepter le désistement des demandeurs. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la SMABTP n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [N] et de la Mutuelle des Architectes Français.
La société Areas Dommages a déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (RG N° 20/01350).
La Mutuelle des Architectes Français indique accepter le désistement de la demanderesse.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Areas Dommages.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société Areas Dommages, la Mutuelle des Architectes Français, M. [D] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de M. [D] (RG N° 22/00476).
La société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes Français indiquent accepter le désistement des demanderesses. Par ailleurs, il résulte de la procédure que M. [D] et la SMABTP n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile précise qu’il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 399 précité qui emporte pour l’auteur du désistement soumission de payer les frais de l’instance éteinte implique une possible indemnisation des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront supportés par l’OPH Terres d’Armor Habitat, M. [N], la Mutuelle des Architectes Français, la société Areas Dommages et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Par ailleurs, l’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de M. [N].
En conséquence, la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres est déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ;
Déboutons la société QBE Insurance Europe Limited de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons M. [O] [N] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de jonction ;
Constatons que le désistement d’instance de l’OPH Terres d’Armor Habitat à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Areas Dommages (RG N° 21/00175) est parfait ;
Constatons que le désistement d’instance de M. [N] et de la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la société Areas Dommages, la société QBE Insurance Europe Limited et la SMABTP ès-qualités d’assureur de M. [D] (RG N° 20/00518) est parfait ;
Constatons que le désistement d’instance de la société Areas Dommages à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français (RG N° 20/01350) est parfait ;
Constatons que le désistement d’instance des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l’égard de la société Areas Dommages, la Mutuelle des Architectes Français, M. [D] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de M. [D] (RG N° 22/00476) est parfait ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront supportés par l’OPH Terres d’Armor Habitat, M. [N], la Mutuelle des Architectes Français, la société Areas Dommages et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
Déboutons la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
.
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