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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01734 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZD5
Minute N°25/00031
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A au capital de 124.821.703 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 8]), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 9], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [M], [N], [K] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (84), demeurant [Adresse 4] [Adresse 13]
représenté par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [R] [O], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (84), demeurant [Adresse 4] [Adresse 13]
représenté par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me LALESCU – Me COSTE – Me GREGORI – SA Crédit Immobilier de France – M. [J] – Mme [O] – MSA Alpes Vaucluse – Trésorerie de [Localité 14] – M. le Comptable du SIP Sud-Vaucluse le 20 mars 2025
CREANCIERS INSCRITS :
TRESORERIE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Ni présente, ni représentée,
Caisse de Mutualité Sociale Agricole ALPES VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 03 février 2011, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANEE a consenti à M. [M] [J] et Mme [R] [O] un prêt de 233.100 euros remboursable au plus tard le 10 décembre 2049 avec un taux d’intérêt révisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la banque a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 6.494 euros dans un délai de 8 jours.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la banque a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 6.494 euros dans un délai de 8 jours.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 16.957,63 euros et l’a informé qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023 , la banque a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 16.957,63 euros et l’a informé qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Le 28 mars 2024, la banque a délivré à domicile à M. [J] et à Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 246.524, 86 euros outre intérêts de 5, 20 % à compter du 03 janvier 2024 pour le prêt numéro [Numéro identifiant 3].
Ce commandement a été publié le 15 mai 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 11] Volume 2024 S numéro 84.
Par acte délivré à domicile le 25 juin 2024, la banque a attrait M. [J] et Mme [O] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 14].
Par acte du 28 juin 2024, la banque a dénoncé la procédure à la Trésorerie de [Localité 14] et la Mutualité Sociale Agricole Vaucluse, créanciers inscrits.
À l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— faire droit de plus fort aux effets du commandement de payer valant saisie délivré selon acte de la SCP LEXRÔN, commissaire de justice à Avignon, en date du 28/03/2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’Avignon, 1er Bureau le 15/05/2024 sous les références 8404PO1 volume 2024S n° 84,
— constater que les conditions des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— fixer le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires a la somme de 246.524,86 Euros selon décompte arrêté au 02/01/2024, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], [Adresse 5] , une maison d’habitation figurant au cadastre Section CT n° [Cadastre 7] d’une contenance de 4a35ca,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 94 400,00 € telle que mentionnée dans le cahier des conditions de vente,
— Fixer la date d’audience dans une délai de 4 mois maximum,
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SCP LEXRON, commissaire de justice à AVIGNON, avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— fixer la date de visite dans les 10 jours précédant la vente et dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente,
— autoriser les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisie présence du commissaire de justice requis par le créancier afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la règlementation en vigueur,
— autoriser une publicité élargie sur le site Www.avoventes.fr, par application des dispositions de l’article R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à maître ROCHETTE avocat, poursuivant au jour du jugement d°or1entat1on, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant,
— ordonner1”emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maitre Stephen ROCHETTE sur son affirmation de droit,
Subsidiairement, si le Tribunal devait autoriser la vente amiable du bien :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu
égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont il s’agit
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure
— dire que le notaire chargé de la distribution du prix de vente amiable devra procéder au règlement des frais de poursuite de vente,
— ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant,
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente.
M. [J] et Mme [O] qui ont constitué avocat n’ont pas conclu.
L’affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 ensuite de la décision du tribunal judiciaire d’Avignon du 26 novembre 2024 qui constate l’état de surendettement de M. [J] et qui renvoie sa demande devant la commission de surendettement.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 09 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— constater la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des débiteurs,
— ordonner le remploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
Les articles L722-2 et L722-3 du Code de la consommation disposent que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Les procédures sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures par l’article L 331-6 du même code, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
La Cour de Cassation a rendu le 12 mars 2020 un avis numéro 19-022 D selon lequel le juge de l’exécution saisi d’une demande de constat de la suspension de la procédure n’a pas à cette occasion à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant si la décision de recevabilité survient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu,
Par décision du 04 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a dit que Mme [R] [O] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L 711- 1 du Code de la consommation et a déclaré recevable sa saisine.
Par décision du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [M] [J] est constitué et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse.
En application des dispositions légales visées ci-avant, il y a donc lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
En application de l’avis de la Cour de Cassation, il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la survenance de l’un des évènements prévus par l’article L 331-3-1 du code de la consommation, cette suspension ne pouvant excéder deux ans ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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