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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MEDI c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/05293 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIW7
Minute n° 25/ 105
DEMANDEUR
S.C.I. MEDI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 827 835 257, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 novembre 2023, la SA AXA France IARD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI MEDI par acte en date du 24 mai 2024, dénoncée par acte du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SCI MEDI a fait assigner la SA AXA France IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025, la SCI MEDI sollicite, au visa des articles L121-2 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MEDI fait valoir que la SA AXA France IARD a diligenté sa procédure en paiement et l’exécution forcée de celle-ci contre le mauvais débiteur puisque c’est la SARL MEDI PEINTURE qui a réalisé les travaux ayant donné lieu à indemnisation par l’assureur et non la SCI MEDI. Elle indique avoir subi un préjudice du fait du blocage de ses comptes bancaires, l’ayant empêché d’acquitter ses charges.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SA AXA France IARD conclut au rejet de toutes les demandes et à ce que la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
La défenderesse fait valoir qu’elle a ordonné mainlevée de la saisie-attribution, la demande à cette fin de la SCI MEDI étant sans objet. Elle conteste tout abus de saisie au regard de la mainlevée ordonnée et de l’absence de preuve du préjudice invoqué par la SCI MEDI. Elle indique que la demande de délais de paiement formulée n’a aucun sens puisque la SCI MEDI conteste être débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la SA AXA France IARD justifie d’un mail daté du 25 juin 2024, du service de recouvrement indiquant que la mainlevée de la saisie-attribution a été diligentée. La SCI MEDI ne conteste pas que cette mainlevée soit intervenue.
Cette demande, désormais sans objet, sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la SA AXA France IARD justifie par le mail produit que la mainlevée est intervenue dès le lendemain de la délivrance de l’assignation. La SCI MEDI produit des factures d’électricité et un ordre de virement en date du 13 juin 2024 pour l’acquittement de l’impôt sur les sociétés. Elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats que des prélèvements aient pu être empêchés du fait du blocage du compte bancaire par la saisie-attribution, ni des conséquences financières que ce blocage aurait pu avoir.
Elle n’établit donc pas l’existence du préjudice dont elle se prévaut, la SA AXA France IARD ayant immédiatement ordonné la mainlevée de la saisie, celle-ci ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD, qui a exécuté à tort la saisie-attribution dont mainlevée était sollicitée dans l’assignation à l’origine de la présente instance, et quand bien même la SCI MEDI, contrainte d’agir en justice, ne voit pas ses demandes prospérer, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI MEDI de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI MEDI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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