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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCGV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [K]
[Z] [M]
Contre :
SAS CREAXIA
[O] [P]
[D] [I] épouse [P]
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SAS CREAXIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] et Mme [Z] [M] sont propriétaires d’une maison habitation qu’ils ont fait édifier [Adresse 5] à [Localité 11].
M. [O] [P] et Mme [D] [I] épouse [P] étaient propriétaires de la maison d’habitation édifiée sur une parcelle située à l’aspect Sud de la maison [L], maison qu’ils ont vendue, se réservant les suites de la présente procédure.
Les consorts [L] se plaignant d’un décaissement important opéré par les époux [P] sur la limite de propriété créant des éboulements et un empiétement au droit du garage, outre l’impossibilité pour eux de clore leur propriété, ils ont saisi le 21 juin 2022 le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par acte du 29 août 2022, M. et Mme [P] ont appelé en cause la SAS Creaxia venant aux droits de la société Holding Ciala, société avec laquelle ils avaient souscrit un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète le 9 avril 2020.
Les deux affaires ont été jointes.
La SAS Creaxia étant intervenue volontairement à l’instance, par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société Holding Ciala, et a fait droit à la demande d’expertise, M. [B] [J] ayant été désigné à cette fin.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Par acte du 24 septembre 2024, M. [K] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés pour obtenir la fin du trouble illicite subi.
Le 24 octobre 2024, les époux [P] ont procédé à l’appel en cause de la SAS Creaxia.
Par ordonnance du 4 mars 2025, les deux procédures ont été jointes, et les consorts [L] ont été déboutés de leurs demandes.
Suite à autorisation à assigner à jour fixe donnée par ordonnance du 17 avril 2025, M. [K] et Mme [M] ont, par acte du 16 mai 2025, fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de les voir condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser les travaux de mur de soutènement prévus par l’expert M. [J], sous astreinte, et de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Suite à autorisation à assigner à jour fixe donnée par ordonnance du 22 mai 2025, M. et Mme [P] ont, par acte du 23 mai 2025, fait assigner la SAS Creaxia devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’appel en cause et d’indemnisation.
Les deux procédures ont été jointes le 2 juin 2025.
— --
Dans leurs conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [H] [K] et Mme [Z] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 647 du code civil, de :
— condamner solidairement M. et Mme [P] à réaliser ou faire réaliser les travaux de mur de soutènement prévus par l’expert M. [J], selon la technique qu’il a préconisée en page 20 de son rapport d’expertise, soit la première solution, ainsi que le rebouchage du trou au droit du garage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de faire toute diligence auprès de leurs acheteurs ;
— débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre aux dépens de la première procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert et au remboursement à titre provisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
— les condamner solidairement à leur payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se plaignent d’un trouble manifestement illicite au vu des conclusions de l’expert qui a relevé l’instabilité et les effritements du talus. Ils ajoutent que les époux [P] ont entamé à l’aspect Est, une partie de leur terrain pour édifier leur garage sans aucune remise en état, ce qui cause un empiétement sur leur propriété. L’expert a estimé que la création d’un mur de soutènement était la solution la plus adéquate, mur de soutènement à créer sur la propriété des défendeurs. Ils relèvent que l’expert avait prévu initialement une répartition du coût de ce mur selon la proportion suivante : 11 % pour les demandeurs / 89 % pour les défendeurs ; puis, ayant eu connaissance du courriel dans lequel M. et Mme [P] s’engageaient à construire un mur, il est revenu sur le pourcentage et a retenu que le mur devait être financé à 100 % par les défendeurs.
Ils soutiennent que les époux [P] sont entièrement responsables du défaut de stabilité du talus et de l’empiétement. Ils font valoir que dans le cadre de la vente de leur maison, les époux [P] ont été subrogés dans les droits de l’acheteur pour continuer la procédure. Aussi, il conviendra de prévoir une astreinte afin que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible, à charge pour eux de faire le nécessaire avec leurs acheteurs.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [O] [P] et Mme [D] [I] épouse [P] demandent au tribunal, au visa des articles 331, 843 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
à titre principal :- débouter M. [K] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire :- limiter les travaux de stabilisation du talus devant être réalisés à une simple végétalisation avec bâche et débouter les consorts [L] de toute autre demande superfétatoire ;
— limiter à 89 % les demandes de M. [K] et Mme [M] et les condamner à supporter 11 % des frais d’aménagement litigieux et indemnitaires ;
— déclarer recevables et bien fondées leur demande et leur action à l’encontre de la société Creaxia ;
— joindre l’appel en cause à l’affaire principale ;
— condamner la société Creaxia à les garantir totalement et intégralement de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre du fait du décaissement litigieux réalisé en limite de propriété, et en conséquence la condamner à prendre en charge les travaux que la juridiction estimera nécessaires, outre l’ensemble des demandes indemnitaires faites par les consorts [L] ;
— condamner la société Creaxia, subrogée dans les droits des époux [P] pour leur éviter toute liquidation d’astreinte à leur égard qui résulterait d’une inertie dans la commande et le règlement des travaux par la société Creaxia, à obtenir les autorisations d’urbanisme ou de construction nécessaires à la réalisation des travaux et pour faire intervenir toute entreprise sérieuse de son choix afin de faire réaliser lesdits travaux, dont la société Creaxia s’acquittera directement des factures et obtiendra l’attestation d’assurance décennale, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
en toute hypothèse :- débouter la société Creaxia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de M. [K] et Mme [M] d’une part et de la société Creaxia d’autre part ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Ils précisent que l’expert a reconnu qu’il n’existait aucun empiètement de propriété et convenu que les travaux réalisés sur leur propriété respectaient le permis de construire. En outre, il résulte de l’étude géotechnique transmise par la société Creaxia, une absence de problème de stabilité du talus. Ils ajoutent que les consorts [L] ont eux-mêmes fait rajouter des terres sur leur parcelle alors que les travaux étaient achevés de leur côté et que le talus était stabilisé : si un effritement devait exister, il résulte de cet apport de terres réalisé sur leur propre parcelle.
Subsidiairement, ils soutiennent que seule la solution consistant à bâcher et végétaliser le talus sera retenue, les autres solutions maximalistes n’étant pas justifiées.
Ils font valoir que l’expert a retenu que la pente du talus était trop importante au regard de la nature du sol qui le compose, qu’il s’agit d’une donnée technique dépendant de la conception ou de la réalisation des travaux pour les époux [P] qui avaient un contrat de maîtrise d’oeuvre. L’expert a reconnu que la difficulté résultant du décaissement aurait du être appréhendée dès la phase de conception, et aurait dû faire l’objet de conseils et de modification en cours de chantier par le maître d’oeuvre. Ils considèrent que l’expert a mal interprété un courriel de M. [P] de 2021. Au surplus, ils n’ont jamais été informés des risques en cas d’absence de réalisation d’un enrochement et n’ont jamais sciemment accepté les risques. Le maître d’oeuvre n’avait nullement pris en compte l’évaluation financière de la réalisation d’un mur de soutènement ou d’un enrochement.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la SA Creaxia demande au tribunal de :
— vu les articles 1103, 1104 du code civil ;
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie présentée contre elle par les époux [P] ;
— débouter M. et Mme [K] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter M. [O] [P] et Mme [Y] [G] [P] de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner in solidum M. [O] [P] et Mme [Y] [G] [P] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation à 8,9 % du coût des ouvrages à réaliser,
condamner les époux [P] à la garantir à hauteur de 89,10% des condamnations et les consorts [L], à hauteur de 11 % .
En premier lieu, elle fait valoir que la demande est irrecevable car elle tend à prononcer une obligation de faire sous astreinte, et donc ne peut ouvrir droit à appel en garantie, l’astreinte est une mesure à caractère personnel insusceptible de garantie.
Sur le fond, elle considère que les deux voisins doivent participer à la construction du mur ou d’un ouvrage de soutènement à proportion du décaissé et de la rehausse. Elle explique en outre avoir clairement mentionné dans tous les éléments contractuels un enrochement en option que les maîtres d’ouvrage [P] n’ont pas voulu souscrire indiquant qu’ils en feraient leur affaire personnelle : elle n’a donc pas manqué à son obligation de conseil. Au surplus, elle estime qu’il n’entrait pas dans ses missions de faire le dimensionnement du talus qui relevait de la responsabilité du terrassier. Elle ajoute que les mails échangés avec Mme [M] ne portent aucun engagement de créer un soutènement du côté [P] en limite de propriété.
Elle soutient que les préjudices invoqués ne sont pas établis. Au surplus, elle considère qu’en l’absence d’urgence et sur un plan technique, rien ne justifie de ne pas limiter le dossier à la mise en place d’une simple végétalisation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées par le tribunal à produire une note en délibéré.
Le 5 juin 2025, les consorts [L] font valoir, s’agissant de la demande de la SAS Creaxia de garantie à hauteur de 11 % à leur encontre, qu’elle reviendrait à ce qu’ils se garantissent eux-mêmes sur leur propre demande. Ils ajoutent que la SAS Creaxia peut former des demandes sur le fondement extracontractuel contre eux à condition d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité, ce qui n’est pas le cas.
Le 6 juin 2025, les époux [P] font valoir :
— que les frais générés pour la construction et l’aménagement de leur maison ont dépassé la somme de 500 000 euros contrairement à ce que soutient la société Creaxia ;
— que la société Creaxia ne peut être que déboutée de sa demande de garantie car à défaut, la juridiction serait amenée à condamner la SAS Creaxia à garantir les époux [P] et la société Creaxia serait elle-même garantie par les époux [P], ce qui reviendrait à vider la décision de toute condamnation puisque les époux [P] se garantiraient eux-mêmes ; qu’ils n’ont en outre commis aucune faute.
MOTIFS
I- Sur les demandes des consorts [L]
— M. [K] et Mme [M] demandent de condamner solidairement M. et Mme [P] :
— à réaliser ou faire réaliser les travaux de mur de soutènement prévus par l’expert M. [J], selon la technique qu’il a préconisée en page 20 de son rapport d’expertise, ainsi que le rebouchage du trou au droit du garage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de faire toute diligence auprès de leurs acheteurs;
— à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
— Il convient de constater au préalable que le 26 juillet 2024, les époux [P] ont vendu leur bien immobilier.
Il est toutefois mentionné dans l’acte de vente qu’un litige est actuellement en cours avec leurs voisins M. et Mme [K] [M]. En pages 15 et 16 de l’acte, il est précisé :
“L’acquéreur déclare :
— avoir pris connaissance de l’ordonnance sus visée [ordonnance de référé du 4 octobre 2022]
— avoir pris connaissance du rapport d’expertise
— avoir été en mesure de poser toutes questions au vendeur et consulter tous documents qu’il a requis auprès de celui-ci de manière à se faire une idée précise de la substance actuelle mais à venir du bien objet de la vente ;
— avoir négocié le prix de vente stipulé aux présentes en contrepartie de quoi :
* l’acquéreur s’engage à laisser libre accès à toutes entreprises et pendant la durée nécessaire pour la réalisation des travaux sur la zone litigieuse décidés aux termes de la procédure, à tout intervenant dans le cadre de la procédure (notamment et non exhaustivement expert, artisans, etc);
* l’acquéreur donnera tout pouvoirs au vendeur ou toute personne par lui mandaté à l’effet de requérir toutes autorisations d’urbanisme nécessaires pour la réalisation des travaux qui seront imposés dans le cadre de la procédure (notamment et non exhaustivement, étude de sol, documents de géomètres, permis de démolir et de construire)
* l’acquéreur fera son affaire personnelle de toute restriction de son droit de propriété durant le temps de l’instance et de la réalisation des travaux sans pouvoir réclamer d’indemnité de ce chef au vendeur
* l’acquéreur subroge le vendeur dans tous les droits et actions nécessaires au vendeur à compter de ce jour de manière à ce que ledit vendeur conserve intégralement et exclusivement son pouvoir tant pour ester en justice dans le cadre de la procédure susrelatée, voire exercer toutes actions nouvelles qui s’avéreraient nécessaires en rapport avec les faits susvisés, que pour faire valoir ses droits à l’égard de toute compagnie d’assurance
* le résultat définitif de l’instance en cours ou de toute instance nouvelle qui s’avérerait nécessaire dans le cadre des faits susvisés, fera la perte ou le profit exclusif du vendeur sans que l’acquéreur puisse prétendre recevoir aucune somme ni devoir aucune somme en lien avec le contentieux ci-dessus relaté.
Le vendeur fera son affaire personnelle intégrale, tant en coût qu’en diligence des désagréments dus à la réalisation desdits travaux (travaux uniquement relatifs à cette procédure) à hauteur de leur responsabilité retenue dans les conclusions de la procédure.
Le vendeur s’engage à communiquer directement à l’acquéreur toute nouvelle documentation/informations portées à sa connaissance afférente à l’évolution du litige en ce qu’elles concernent la réalisation du mur dans le délai de sept jours à compter de leurs réceptions, à l’exception des informations à caractère personnelle (dommages et intérêts, discussion personnelle avec son avocat…)”.
Il n’existe ainsi aucune difficulté quant à la recevabilité des demandes formées à l’encontre des époux [P] malgré l’intervention de la vente immobilière.
— L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage.
Il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage : le juge du fond apprécie souverainement l’anormalité des troubles en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] que l’objet du litige porte sur l’existence d’un talus en limite de propriété entres les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] sur la partie ouest de la limite commune, talus présentant des instabilités et des effritements ; que la propriété des demandeurs constitue le fonds supérieur, et celle des défendeurs le fonds inférieur. L’expert a constaté que la crête du talus présente un effritement.
S’agissant de la conformité de l’implantation altimétrique de la maison des époux [P], l’expert retient une absence significative d’écarts altimétriques entre la construction réalisée et la demande de permis de construire.
S’agissant des travaux réalisés sur les propriétés, l’expert note en synthèse de son analyse topographique que :
— le terrain des demandeurs a fait l’objet de travaux en remblais par rapport au terrain naturel, le rehaussement des terres à proximité de la limite de propriété serait compris entre 0 cm et environ 20 cm ;
— le terrain des défendeurs a fait l’objet de travaux de déblais, l’existence du talus provient des travaux de déblais, la création du talus était prévue sur le dossier de permis de construire, et la différence altimétrique entre le terrain naturel avant travaux et après travaux varie de 75 cm à 1,65 m à partir des deux coupes réalisées.
L’expert conclut à une absence d’empiètement des installations de chacune des propriétés sur la propriété riveraine à partir du plan d’état des lieux réalisé par ses soins et du plan de bornage des lots de la société Serca, mais tout en indiquant en réponse à un dire du conseil des demandeurs (page 37 du rapport) qu’il existe un décaissement des terres de M. [K] et Mme [M] au droit du muret des époux [P].
Il affirme que le talus, en limite de propriété, présente des signes de fragilité et risque à terme de s’effriter sensiblement ; qu’il semble nécessaire de procéder à des travaux techniques pour consolider l’ouvrage et éviter un glissement des terres des demandeurs sur le fonds des défendeurs.
Les défendeurs, se prévalant de l’avis de la société Sic Infra consultée par la société Creaxia, estiment qu’il n’existe pas de problème de stabilité du talus. L’expert a répondu notamment en page 34 de son rapport, qu’en reprenant une photographie (photo n°4), on comprend bien l’enjeu de stabilité du talus, avec un effritement apparent et à terme, un risque de glissement des terres du fonds supérieur à proximité du talus ; que la partie entourée sur la photographie montre un surplomb de terre sur la partie supérieure ; que le talus est clairement fragile à cet endroit ; qu’un poids à cet endroit (personne, tracteur tondeuse, etc…) présente un risque fort de versement étant donné qu’il n’y a plus de soutien en dessous.
Le risque d’effritement du talus et sa fragilité sont caractérisés et ne peuvent être contestés. Il s’agit d’un trouble anormal du voisinage.
Au surplus, l’expert a précisé que la modification altimétrique du terrain des demandeurs, hors la présence du talus, n’aurait pas eu d’incidence sur la stabilité des sols (page 41).
Dans ces conditions, il appartient aux époux [P] de réparer les conséquences de ce trouble anormal du voisinage dans leur intégralité.
— L’expert judiciaire a proposé en page 20, trois solutions techniques :
un mur de soutènement, le long de la limite, à l’endroit où le talus a été créé, sur un linéaire de 13 mètres et d’une hauteur calculée de l’altimétrie du terrain des défendeurs à l’altimétrie du terrain des demandeurs ;un enrochement permettant de stabiliser le talus en conservant sa pente ;planter des végétaux rampants dans le talus et mettre une bâche pour limiter l’action de la pluie sur le ravinement.
Néanmoins, l’expert fait observer que la solution de l’enrochement est moins pérenne dans le temps que celle du mur de soutènement et ne permettra pas d’éviter un effritement des terres du fonds supérieur.
De même s’agissant de la troisième solution (les végétaux et la bâche), elle ne permettra pas de garantir la parfaite stabilité du talus, notamment dans la période de croissance des végétaux.
Il estime que la solution du mur de soutènement est la plus adéquate au regard de la nature du litige puisqu’elle permet de séparer proprement les fonds en respectant les limites de propriété et d’éviter toute évolution dans le temps de nature à faire renaître le conflit.
Dès lors que les solutions 2 et 3 ne permettent pas de mettre fin définitivement au trouble subi, il y a lieu de retenir la solution du mur de soutènement.
L’expert a apporté les précisions suivantes (points de vigilance techniques devant être respectés) : la fondation du mur devra arriver en limite de propriété, sans dépasser sur la propriété riveraine, et une attention particulière devra être portée sur le drainage en amont.
Il appartiendra en outre aux époux [P] de faire procéder au rebouchage du trou au droit du garage.
Afin de garantir leur exécution, ces obligations de faire seront assorties d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, astreinte courant à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, et ce, pendant une durée de quatre mois.
— Par ailleurs, M. [K] et Mme [A] subissent un trouble de jouissance dans la mesure où ils ne peuvent clore leur parcelle en limite de propriété, la clôture risquant de verser sur la propriété des voisins. Une indemnité de 1 000 euros sera octroyée à ce titre.
La demande de dommages et intérêts présentée par les époux [P] sera quant à elle rejetée, la preuve d’une faute des consorts [K] [A] n’étant pas rapportée, ceux-ci ne pouvant se voir reprocher d’avoir voulu mettre un terme à la situation qualifiée de trouble anormal du voisinage.
II- Sur les demandes des époux [P] à l’encontre de la SAS Creaxia
Les époux [P] sollicitent la garantie de leur maître d’oeuvre, la SAS Creaxia : ils se prévalent de la responsabilité de cette dernière en raison d’un manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la conception, de la direction et l’exécution des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les opérations de déblais sont à l’origine de la création du talus ; que l’état des lieux permet de constater que la pente du talus est trop importante au regard de la nature du sol qui le compose ; qu’il s’agit d’une donnée technique dépendant de la conception ou de la réalisation des travaux pour les époux [P].
Ces derniers avaient conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SAS Creaxia avec notamment la mission VISA.
L’expert judiciaire indique que la conception du talus ne lui semble pas inadaptée comme solution technique ; que l’évolution de la solution technique aurait pu intervenir en phase de réalisation du chantier ; que le constat de l’état des sols du talus aurait dû conduire à une évolution de la solution technique, notamment pour retenir les terres (page 21).
Néanmoins, la société Creaxia soutient qu’un dispositif de soutènement a été proposé aux époux [P] lors de la conclusion du contrat mais qu’ils ont décidé qu’ils en feraient leur affaire personnelle.
L’expert a relevé en page 29 que le DQE du lot Terrassement indique un enrochement non compris : il remarque néanmoins que rien n’indique que l’enrochement était prévu à l’endroit du talus litigieux, d’autres talus étant présents sur le terrain, que les quantités n’étant pas indiquées, aucune comparaison de concordance des superficies ne peut être réalisée.
Il en va de même de la mention figurant dans le document d’appel d’offre.
Ainsi, la société Creaxia ne produit pas de pièce faisant apparaître de façon certaine et non ambigüe la proposition d’enrochement refusée par les époux [P].
Celle-ci se prévaut toutefois d’un courriel que lui a adressé le 2 septembre 2021 M. [P] (Mme [P] est en copie), rédigé en ces termes :
“Nous avons rencontré nos voisins du lot 4, ils n’ont aucune demande particulière qui puisse être prise en compte dans le cadre du terrassement qui se fera en limite. On fera sûrement par la suite un mur chez nous pour soutenir un peu, pas forcément via Mr [N]”.
M. et Mme [P] avaient ainsi conscience de la nécessité de soutenir les terres, mais ils n’ ont pas demandé que ces travaux soient réalisés dans le cadre du marché. La rédaction du mail laisse entendre que la problématique du talus a été évoquée avec le maître d’oeuvre, M. et Mme [P] indiquant qu’ils prendraient à leur charge la mise en oeuvre de la solution et son financement.
Les époux [P] rétorquent néanmoins qu’ils n’ont jamais été informés des risques en cas d’absence de réalisation d’un enrochement et qu’ils n’ont donc jamais sciemment accepté ces risques.
Toutefois, dès lors que la problématique de la stabilité du talus était connue des époux [P], qu’elle avait fait l’objet d’un échange avec la société Creaxia et que ceux-ci ont indiqué faire leur affaire de la mise en oeuvre du soutènement, le tribunal estime que le maître d’oeuvre n’a pas manqué à son obligation de conseil.
Dans ces circonstances, l’ensemble des demandes formé par M. et Mme [P] à l’encontre de la société Creaxia doit être rejeté.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens incluant les dépens de référé liés à la première procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront en outre condamnés à verser à M. [K] et Mme [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 2 000 euros à la SAS Creaxia sur le même fondement.
La solidarité ne se présumant pas, les condamnations seront prononcées conjointement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] à réaliser ou faire réaliser les travaux de mur de soutènement prévus par l’expert judiciaire M. [B] [J], selon la technique préconisée en page 20 de son rapport d’expertise, ainsi que le rebouchage du trou au droit du garage, et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, astreinte qui courra pendant quatre mois, à charge pour M. [O] [P] et Mme [D] [P] de faire toute diligence auprès de leurs acquéreurs ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] [M] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [O] [P] et Mme [D] [P] formées à l’encontre de M. [H] [K] et Mme [Z] [M] et à l’encontre de la SAS Creaxia;
Condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] à payer à M. [H] [K] et Mme [Z] [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] à payer à la SAS Creaxia une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [D] [P] aux dépens incluant les dépens de référé liés à la première procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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