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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 30 avr. 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 24/00318 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DS4D
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [B], [R], [D] [Z] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [M], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 février 2026, mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE,greffier.
CCC le :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 août 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de
M. [C], [M], [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (53)
et de
Mme [O], [R], [D] [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE aux parties de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
INVITE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations,
CONSTATE la révocation, par application de l’article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux prenant effet lors de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l’autre,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 29 février 2024,
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [Y] [N] [Q] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros, sans frais ni droits,
DIT que ce capital sera versé par M. [P] à Mme [Y] [N] [Q] dans un délai de 15 jours suivant le jour où le présent jugement aura acquis un caractère définitif,
2) Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
CONSTATE l’accord des parents concernant l’inscription des enfants à l’école publique [Localité 6] située [Adresse 2] pour la rentrée 2026/2027,
FIXE la résidence des enfants de manière alternée aux domiciles de chacun des parents à compter du vendredi suivant le délai de 15 jours après que le jugement aura acquis un caractère définitif et dit que, sauf meilleur accord entre les parents, cette alternance s’exercera de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires :chez leur mère : chaque vendredi sortie d’école ou de la crèche de la semaine impaire au vendredi suivant sortie d’école ou de la crèche,chez leur père : chaque vendredi sortie d’école ou de la crèche de la semaine paire au vendredi suivant sortie d’école ou de la crèche, pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : maintien de l’alternance des périodes scolaires,pendant les vacances de Noël :les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,pendant les vacances d’été :années paires :premières quinzaines des mois de juillet et août chez la mère,secondes quinzaines des mois de juillet et août chez le père,années impaires :premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père,secondes quinzaines des mois de juillet et août chez la mère,PRÉCISE que :
le partage des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes, de telle sorte que si les enfants sont en vacances avant la date officielle (notamment pendant les grandes vacances), l’organisation prévue pour les périodes scolaires continuera à s’appliquer jusqu’à la date officielle des vacances,s’agissant des grandes vacances scolaires, la passation des enfants se fera, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,durant les petites vacances scolaires y compris Noël, l’alternance se fera selon les modalités suivantes : durant la première semaine de vacances, le parent gardien aura les enfants du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures,durant la deuxième semaine de vacances, le parent gardien aura les enfants du samedi à 18 heures (fin de la première semaine) au lundi sortie des classes,par exception à l’organisation prévue ci-dessus, les enfants passeront le week-end de la fête des pères avec leur père et le week-end de la fête des mères avec leur mère,pendant les vacances, il appartiendra au parent dont la période d’hébergement débute d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment sur celles fixées hors congés scolaires,ACCORDE, durant les vacances scolaires, au parent qui n’a pas la garde des enfants, un droit de correspondance en visio conférence une fois par semaine le mercredi entre 19h30 et 20h,
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde / de vacances d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
CONSTATE que les parents ne forment pas de demande de contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de M. [P] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la mise en place de la résidence alternée soit au plus tard le vendredi suivant le délai de 15 jours après le caractère définitif du divorce et par conséquent met fin à l’intermédiation financière à cette date,
DIT que chacun des parents devra assumer les frais courants liés à la prise en charge de leurs enfants pendant son temps d’accueil à son domicile,
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE :
les frais de crèche, après déduction du [Etablissement 1], et de toute prestation familiale et sociale perçue par l’un ou l’autre des parents,les frais de scolarité, y compris les frais de cantine et les voyages scolaires,les frais relatifs aux activités extra-scolaires dont l’inscription a fait l’objet d’un commun accord,les frais de mutuelle,les frais médicaux non remboursés,les frais exceptionnels engagés d’un commun accord,les frais d’inscription aux activités extrascolaires décidées d’un commun accord, après déduction de toute prestation familiale et sociale perçue par l’un ou l’autre de parents,PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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