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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 20/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAFASSURANCES SA, S.A. SMABTP |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Février 2026
1re chambre civile
50D
N° RG 20/02866 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IXTF
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
Compagnie d’assurance MAAFASSURANCES SA
S.A. SMABTP
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Anaïs SCHOEPFER lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAFASSURANCES SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon « bon de commande » du 12 juin 2008, Monsieur [F] [J] a confié à la société ADP ENERGIE la réalisation d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, avec pompe à chaleur, pour un prix de 21 600 euros, afin de remplacer une chaudière au fioul.
La facture du 22 octobre 2008 a été payée.
La société ADP ENERGIE a été assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES jusqu’au 31 décembre 2011, date de la résiliation de sa police.
La société ADP ENERGIE est intervenue à plusieurs reprises pour remédier à des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 juillet 2012, clôturée pour insuffisance d’actif le 10 novembre 2014.
Par courrier du 23 octobre 2012, Monsieur [J] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES qui, après dépôt d’un rapport d’expertise amiable Cristalis, a refusé sa garantie par lettre en date du 14 mai 2013.
Monsieur [J] a fait appel à son assurance protection juridique qui a missionné un cabinet d’expertise IXI, dont le rapport déposé le 26 décembre 2013 a conclu au sous-dimensionnement de l’installation et préconisé sa modification.
Par acte du 26 mai 2014, Monsieur [J] a assigné la Compagnie d’assurances MAAF en référé-expertise.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire [W] [U] qui a déposé son rapport le 19 août 2019.
Par acte du 26 mai 2020, Monsieur [J] a assigné la Compagnie MAAF ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Rennes afin d’obtenir réparation des dommages subis.
Par acte du 28 décembre 2020, la Compagnie MAAF ASSURANCES a assigné la SMABTP en garantie. Cette assignation, s’étant vu attribuer le numéro de rôle RG 21/00039, a été jointe à l’instance initiale le 14 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 15 février 2024, le Juge de la mise en état a déclaré Monsieur [J] irrecevable en son action directe à l’égard de la SMABTP fondée sur la garantie décennale, sa demande étant forclose pour avoir été introduite après l’expiration du délai de garantie décennale et du délai de deux ans pendant lequel la SMABTP restait exposée au recours de son assuré, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SMABTP à la demande en garantie de la MAAF et rejeté la demande de provision de Monsieur [J].
**
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1343-2 du Code civil
— Débouter la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la société ADP ENERGIE responsable des non conformités affectant l’installation de chauffage de la propriété de Monsieur [J] et rendant celle-ci impropre à sa destination ;
— S’entendre condamner la Compagnie SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 58 006, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparations des coûts des travaux de remise en état et de ses préjudices se décomposant comme suit :
Mise en conformité de l’installation selon devis CRYOFLUID …………29 346,00 €
Facture de l’étude thermique ENER’ETHIK du 23/11/2012………………..307,80 €
Surcoût de facturation EDF de 2008 à début 2019……….………………21 006,00 €
Intervention en SAV et en dépannage pour remplacement de composants dû aux dysfonctionnement………………………………………………………………………2 347,50 €
Préjudice moral…………………………………………………………..5 000, 00 €
TOTAL PREJUDICES…………………………………………………58 006, 80 €
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure officielle du 30 septembre 2019 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— S’entendre condamner la Compagnie d’assurances SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’entendre la même condamner aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire. "
Par conclusions n 3 notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1382 ancien du même code,
Vu les dispositions des articles L 114-1 du Code des Assurances.
Vu le rapport de Mr [V],
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 15 Février 2024,
— DEBOUTER, à titre principal, Mr [J] et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à défaut de caractère décennal de non-conformités et réglages insuffisants constatés ;
— CONDAMNER, à titre subsidiaire la société SMABTP es qualité de dernier assureur (i.e implicitement et nécessairement en base réclamation) à garantir la société MAAF de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, à tout le moins au titre des montants correspondant aux dommages immatériels et préjudice consécutif ainsi que les frais et dépens à proportion desdits montants ;
— CONDAMNER in solidum Mr [J] et la SMABTP au paiement d’une somme de 3 000 € à la Société MAAF sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens. "
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil et suivants,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile
— Débouter la MAAF de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP;
— Subsidiairement,
Condamner la MAAF à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier au 3 juillet 2025 puis ordonné le dépôt des dossiers au 1er décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la responsabilité de la société ADP ENERGIE
1.1. Sur l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire conclut :
« Les opérations d’expertise ont permis de constater que :
— La sélection de PAC [pompe à chaleur] en remplacement de la chaudière existante est conforme aux besoins de chauffage de l’habitation pour les conditions de température externes et es températures ambiantes (…) ;
— La mise en œuvre de l’installation par ADP ENERGIE (…) n’est pas conforme aux règles de l’art et ne permet pas de garantir les performances thermiques attendues et ceci dès la mise en service de l’installation. "
L’expert dresse la liste des nombreux non-conformités et défauts de conception relevés sur l’installation dans le périmètre de la pompe à chaleur, au titre desquelles sont notamment mentionnées l’installation de la pompe à chaleur non conforme aux règles de l’art, le cheminement des tuyauteries entre la chaufferie et la maison qui implique des déperditions calorifiques extérieures à l’ambiance à chauffer et pénalise la température aux postes de distribution de chauffage et celle de la production d’eau chaude sanitaire, le sous-dimensionnement des circuits hydrauliques (circulateurs et tuyauteries sous-dimensionnés).
Aux termes de son pré-rapport du 31 mai 2019, l’expert, dans l’attente des propositions des parties, a établi une proposition budgétaire à faire préciser par une proposition technique et commerciale d’un installateur agréé, comme suit :
— Mise en conformité de la pompe à chaleur 2 000 euros, à confirmer par une proposition formelle d’une entreprise agréée, outre des travaux de remise en conformité du réseau hydraulique, soit un montant total de 17 500 euros ;
— Option : remplacement de la pompe à chaleur par un modèle équivalent 25 000 euros, à confirmer suivant le diagnostic à établir par une proposition formelle d’une entreprise agréée.
Aux termes de son rapport définitif, l’expert conclut que s’agissant de la mise en conformité de l’installation, le montant du devis retenu est de 29 346,00 euros TTC. Ce devis, émis par la société CRYOFLUIDE et produit à l’expert par le demandeur, comprend le remplacement de la pompe à chaleur, le nettoyage et la modification du circuit hydraulique.
1.2. Sur la responsabilité décennale
Monsieur [J] soutient au visa de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de la société ADP ENERGIE est engagée. Il se prévaut de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 pour soutenir que la garantie décennale a été étendue aux pompes à chaleur installées sur existant, en ce que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19640). Il fait valoir que les non-conformités de l’installation et une mise en œuvre par ADP ENERGIE non conforme aux règles de l’art ont été relevées par l’expert judiciaire, ainsi que l’impossibilité de chauffer normalement la maison causée par cette non-conformité et partant, de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Il affirme enfin que la prescription décennale, dont le délai a débuté le 22 octobre 2008 lors du règlement de l’installation par chèque, a été interrompue par l’assignation en référé le 26 mai 2014.
La MAAF soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité de son assurée, la société ADP ENERGIE, sur le fondement de la garantie décennale, ne sont pas remplies. Elle se prévaut du rapport d’expertise qui a relevé que la pompe à chaleur choisie en remplacement de la chaudière existante était conforme aux besoins de chauffage de l’habitation. Elle affirme que seul un non-respect des règles de l’art a été relevé par l’expert, ne causant aucunement une impossibilité de chauffer le logement et nécessitant uniquement une mise en conformité par le biais d’un simple ajustement de la pompe à chaleur, pour un montant de 2 000 euros. Elle conclut donc à l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
— Sur la responsabilité :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Alors qu’il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation a jugé, en 2017, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, à propos des dysfonctionnements d’une pompe à chaleur installée sur existant). Par un important revirement, la Cour a toutefois précisé depuis que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°18-694). Il en résulte que si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif d’un ouvrage, son impropriété à destination relève de la garantie décennale.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas utilement que la pompe à chaleur litigieuse constitue un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage, constitutive en elle-même d’un ouvrage, dont l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité relève de la garantie décennale.
Ainsi, seule son impropriété à destination est contestée par la compagnie MAAF ASSURANCES.
Or, il résulte des conclusions de l’expert que si le modèle de pompe à chaleur choisi est effectivement conforme aux besoins du logement, son installation par la société ADP ENERGIE a en revanche été mise en œuvre sans respect des règles de l’art, ne permettant pas de garantir les performances thermiques attendues et ceci dès la mise en service de l’installation.
Il en résulte que les désordres relevés par l’expert, qui constituent un mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur, affectent le système de chauffage de la maison dans son ensemble, rendant ainsi cette dernière impropre à sa destination, et relèvent par conséquent de la responsabilité décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité décennale de la société ADP ENERGIE est donc engagée.
— Sur la garantie mobilisable :
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES ne conteste pas qu’elle était l’assureur décennal de la société ADP ENERGIE jusqu’au 31 décembre 2011 et ne conteste pas devoir sa garantie si la responsabilité décennale de cette dernière était engagée.
La garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES est donc mobilisable pour la réparation du désordre constaté.
— Sur les préjudices :
Monsieur [J] sollicite la réparation de divers préjudices. En premier lieu, il se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter une indemnisation correspondant au montant des travaux réparatoires préconisés par l’expert, soit le remplacement de la pompe à chaleur pour un montant de 29 346 euros. Il demande également le remboursement du coût de l’étude thermique qu’il a fait réaliser par la société ENER’ETHIK soit 307,80 euros. Il affirme également que le désordre a causé une surconsommation d’électricité pour un montant de 21 600 euros et le règlement d’interventions de dépannage pour 2 347,50 euros. Il indique enfin que les difficultés de chauffage subies de longue date par sa famille lui ont causé un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
La compagnie MAAF ASSURANCES ne discute pas les postes de préjudice invoqués par le demandeur, soulignant toutefois que la solution réparatoire préconisée par l’expert consiste en un simple réglage de la pompe à chaleur pour un coût de 2 000 euros.
Travaux réparatoires
En l’espèce, l’expert a dans un premier temps, aux termes d’un pré-rapport du 31 mai 2019, émis une proposition budgétaire relative aux travaux préparatoires comprenant la mise en conformité de la pompe à chaleur 2 000 euros, outre des travaux de remise en conformité du réseau hydraulique, soit un montant total de 17 500 euros et, en option, le remplacement de la pompe à chaleur par un modèle équivalent 25 000 euros.
Toutefois, il a ensuite, aux termes de son rapport définitif, conclu que s’agissant de la mise en conformité de l’installation, le montant du devis retenu était de 29 346,00 euros TTC. Force est de constater que ce devis, émis par la société CRYOFLUIDE et produit à l’expert par le demandeur, comprend le remplacement de la pompe à chaleur, le nettoyage et la modification du circuit hydraulique et que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles des travaux sur le réseau hydraulique sont nécessaires à la réparation du désordre, ces prestations s’avèrent, contrairement aux dires de la MAAF, indispensables à la mise en conformité de l’installation.
Il convient donc de fixer le montant de la réparation du préjudice matériel à la somme de 29 346,00 euros TTC.
Etude thermique, surconsommation d’électricité, interventions et dépannages
L’expert judiciaire conclut que Monsieur [J] a supporté des surcoûts liés aux dysfonctionnements de l’installation de pompe à chaleur, notamment :
— Le coût d’une étude thermique réalisée par la société ENER’ETHIK, soit 307,80 euros ;
— Le coût d’interventions de dépannage pour remplacement de composants dû aux dysfonctionnements, soit un montant de 2 357,50 euros suivant facture ;
— Le surcoût de facturation de consommation d’électricité due aux dysfonctionnements de l’installation de la pompe à chaleur, pour un montant de 21 006 euros pour la période de 2008 à 2018.
La compagnie MAAF ASSURANCES ne discute pas ces postes de préjudice ni leurs montants.
Il convient donc de fixer le montant de la réparation de ces préjudices à la somme de 23 671,30 euros (307,80 + 2 357,50 + 21 006).
Préjudice moral
Monsieur [J] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des difficultés de chauffage subies de longue date et pendant de nombreux hivers par sa famille.
Cette allégation n’étant étayée par aucun élément probant, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conclusion, la compagnie MAAF ASSURANCES est condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 53 017,30 euros (29 346,00 + 23 671,30) en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019.
En application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l=ordonnance n 2016 131 du 10 février 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019, ces intérêts étant capitalisés à compter de cette date, dès lors qu=ils sont dus pour une année entière.
2. Sur la demande en garantie de la MAAF
La MAAF soutient que la SMABTP, en sa qualité de dernier assureur de la société ADP ENERGIE avant que n’intervienne sa liquidation judiciaire, lui doit la garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts ou indemnités découlant des travaux réparatoires. En réponse aux arguments de la SMABTP, elle indique n’avoir pu obtenir que l’identité de son successeur et le numéro de contrat y afférent par information orale de son ancien assuré, dont le mandataire judiciaire s’est désintéressé du fait de la clôture de son dossier, prohibant par-là même l’obtention de l’attestation d’assurance de la SMABTP.
La SMABTP soutient qu’il n’est pas démontré par la MAAF que la SMABTP soit l’assureur en risque de la société ADP ENERGIE. Elle affirme en effet que la MAAF, qui allègue une résiliation de la police d’assurance souscrite par la société ADP en date du 31 décembre 2011, ne rapporte nullement la preuve de cette résiliation ni du fait que la SMABTP ait été l’assureur de la société ADP ENERGIE.
Elle indique qu’à supposer que ladite résiliation soit effectivement intervenue, la MAAF resterait débitrice de la garantie de la responsabilité décennale de la société ADP ENERGIE, étant l’assureur de ladite société à l’ouverture du chantier et l’expertise judiciaire concluant à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de l’impossibilité de chauffer la maison dans son ensemble.
Enfin, à supposer que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, elle soutient qu’il n’est pas établi par la MAAF que la société ADP ENERGIE bénéficiait d’une garantie responsabilité civile auprès de la SMABTP.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la MAAF ne rapporte pas la preuve que la société ADP ENERGIE ait souscrit une police d’assurance auprès de la SMABTP après avoir résilié le contrat les liant.
Sa demande visant à être garantie par la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre est donc rejetée.
3. Sur les frais d’instance
La Compagnie MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’instance en référé et honoraires de l’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer :
— à Monsieur [J] une somme de 5 000 euros ;
— à la SMABTP une somme de 1 000 euros ;
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la Compagnie MAAF ASSURANCES doit être déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 53 017,30 euros TTC au titre du préjudice matériel lié aux dysfonctionnements de l’installation de la pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SMABTP ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé et honoraires de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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