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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 12 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/43
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDZI
Du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 12 mai 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Marine LE LEUXHE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [H] [B]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Anne-Laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR et TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
UDAF DE LA MANCHE représenté par Mme [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Vu la requête enregistrée le 11 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [H] [B] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[H] [B], qui bénéficie d’une mesure de curatelle simple confiée à l’l'UDAF de la Manche, a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 7 mai 2026 à 14h sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [L] établi le 7 mai 2026 relève que [H] [B], hospitalisé en soins libres depuis le 17 avril 2026 sur une rechute délirante d’une schizophrénie paranoïde, présente depuis plusieurs jours une dégradation de son état psychique avec une instabilité psychomotrice, un mécanisme hallucinatoire en lien avec une recrudescence d’idées délirantes interprétatives et un refus de soins dans un contexte de reprise de toxiques ([H] [B] a profité d’une sortie pour se procurer une substance psycho-active) de sorte qu’il a été décidé de placer l’intéressé en soins contraints.
Ce certificat précise que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.
Par décision du 9 mai 2026 à 19h21, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [H] [B] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [H] [B] confirme qu’il était hospitalisé en soins libres et que la mesure a été transformée en soins contraints uniquement parce qu’il fumait dans sa chambre. Il indique ne plus avoir d’hallucinations. Il précise qu’il se rappelait des souvenirs de quand il était jeune et qu’il parlait un peu tout seul pour son bien car «personne n’est à l’abri à l’extérieur». Il pense que la présente hospitalisation est un malentendu. Il souhaite sortir de l’hôpital et reprendre les soins en hôpital de jour en précisant qu’il prendra son traitement.
Le conseil de [H] [B] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, faisant valoir que celui-ci est d’accord pour continuer son traitement à l’extérieur et adhère aux soins.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 7 mai 2026 à 15h précise qu’à l’entretien, [H] [B] tient des propos inadaptés de contenu délirant à mécanisme principalement hallucinatoire acoustico-verbal portant notamment sur des souvenirs de jeunesse et présente une instabilité psychomotrice(caractérisée par une hypermimie et des maniérismes).
[H] [B] était incapable de respecter le règlement du service en hospitalisation libre et peut se montrer menaçant avec le personnel soignant, non réceptif au recadrage, imprévisible. Il est totalement agnosognosique.
Le certificat des 72 heures établi le 9 mai 2026 à 17h30 précise que le discours reste délirant de mécanisme hallucinatoire, que l’intéressé peut se montrer menaçant avec le personnel soignant.
Il ressort de l’avis médical de saisine établi le 11 mai 2026 que le discours est cohérent mais imprégné de propos délirants à thématique mystique et persécutive reposant sur des mécanismes hallucinatoires et intuitifs (il soliloque et explique se protéger du danger par des incantations incessantes). [H] [B] présente toujours une tendance à transgresser les règles du service, notamment en fumant dans sa chambre. L’agnosognosie est totale.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [H] [B] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 12 Mai 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au curateur et tiers demandeur L’UDAF de la Manche par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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