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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 22/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 22/03804 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOVK
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
C/
[T] [J], [X] [J], [E] [J] épouse [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 septembre 2020, la caisse de Crédit Mutuel Artdonys (ci-après dénommé le Crédit Mutuel) a accordé à M. [T] [J] un crédit personnel Modulimmo d’un montant de 202 811 euros. Dans le cadre de ce prêt, M. [T] [J] a également souscrit une assurance contre les risques de décès perte total et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 %.
Mme [E] [J] s’est portée caution solidaire du prêt pour un montant de 243 373,20 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 204 mois. M. [X] [J] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans les mêmes conditions.
M. [T] [J] a cessé de régler ses échéances depuis le 5 novembre 2021. Par lettres recommandées avec accusés de réceptions en date du 13 janvier 2022, le Crédit Mutuel l’a mis en demeure de régulariser sa situation et a invité les cautions à lui adresser le règlement de 4 380,67 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’emprunteur le 10 février 2022 ainsi qu’aux cautions solidaires.
Suivant actes judiciaires du 25 avril 2022 le Crédit Mutuel a fait assigner M. [T] [J], M. [X] [J] et Mme [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par conclusions notifiées électroniquement pour l’audience de mise en état du 13 septembre 2023, le Crédit Mutuel demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, 1343-2 du code civil, R.314-3 du code de la consommation, L. 313-25 du code de la consommation et 1227, 1228, 1229 et suivants du code civil de :
à titre principal
— condamner solidairement M. [T] [J], Mme [E] [J] et M. [T] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys la somme de 211 377,35 euros majorée des intérêts au taux de 1,36 % et de l’assurance au taux de 0,070 % du 24 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06072 000219680 07 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à la caisse de Crédit Mutuel Artdonys la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt 10278 06072 000219680 07 compte tenu de l’inexécution fautive de M. [T] [J] ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la caisse de Crédit Mutuel Artdonys la somme de 211 377,35 euros majorés des intérêts au taux de 1,36 % et de l’assurance au taux de 0,070 % du 24 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06072 000219680 07 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à payer à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Mutuel se prévaut du défaut de paiement injustifié de M. [T] [J] et précise que les défendeurs se sont portés cautions solidaires en renonçant au bénéfice de discussion et de division pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit. Elle rappelle encore que les cautions solidaires sont tenues de payer au prêteur ce que celui-ci doit et devront le cautionner au cas où ces derniers ne feraient pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Elle conteste l’affirmation des parties défenderesses selon laquelle l’offre de prêt serait prétendument nulle compte-tenu de l’absence de consultation du FICP ou d’absence de mention de la date de mise à disposition des fonds.
Subsidiairement, la caisse sollicite la résiliation judiciaire se prévalant d’une absence de violation de l’obligation de conseil et de mise en garde de sa part et du caractère excessif du crédit au regard notamment de l’étendue des ressources et du patrimoine de M. [T] [J], affirmant par ailleurs que celui-ci avait la qualité d’emprunteur averti. S’agissant de l’octroi de délais sollicités en défense, le Crédit Mutuel s’y oppose, précisant que les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais importants depuis la date de résiliation du prêt.
Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 04 avril 2023, Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] sollicitent du tribunal sur le fondement des anciens articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la signature du contrat, L. 312-1-1 du code monétaire et financier, L.313-4 du code monétaire et financier, l’article 1907 et 1103 du code civil, les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil et L. 341-6 du code de la consommation, de:
— juger Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] recevable et bien fondée en leurs demandes, fins et prétentions et y faire droit ;
— débouter la caisse de Crédit Mutuel Artdonys de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP ;
— prononcer la nullité de l’offre de prêt et des engagements de caution de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] compte tenu de l’absence de consentement de l’offre de prêt ;
— juger que le taux effectif global tel qu’énoncé au terme du prêt est erroné ;
— prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels de l’avenant du prêt litigieux ;
— juger que l’offre de prêt est irrégulière notamment en ce que le prêt ne mentionne pas la date de mise à disposition des fonds ce qui est contraire au 2° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, et que le taux effectif global est erroné ce qui est contraire au 3° de l’article L. 312-8 du code de la consommation et que la périodicité du taux de période fait défaut ;
— prononcer en conséquence la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— en tout état de cause, juger que le prêt est rétroactivement conclu au taux d’intérêt légal annuel en vigueur au jour de la conclusion du contrat ;
— enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, la caisse de Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte de sa créance prenante en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel à verser à Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] le trop-perçu d’intérêts pour la période déjà exécutée du prêt ;
— enjoindre la banque de produire un décompte conforme avec application du taux légal ;
— dire que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ;
— dire sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par la banque ;
— ordonner le rétablissement au profit de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] le bénéfice de l’offre de prêt en cause ;
— condamner la caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 211?377,35 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
— prononcer la compensation entre les condamnations à intervenir ;
— déclarer la clause pénale inopposable et à titre subsidiaire, limiter l’indemnité de 8 % à la somme de un euro ;
— sur la demande de délai de paiement, juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal ;
— juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
— accorder un délai de paiement sur 24 mois Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] et les autoriser à régler la somme mensuelle de 1 000 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance ;
— en tout état de cause condamner la caisse de crédit au paiement de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs affirment que le contrat de prêt serait nul à défaut d’avoir été signé par M. [T] [J]. Sollicitant la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaires, les défendeurs se fondent sur le défaut de consultation du FICP ainsi que du défaut de mention de la périodicité du taux de période. Ils invoquent également le fait que le taux effectif global est erroné et que par conséquent, celui-ci ne peut être appliqué. Ils énoncent encore qu’il n’y a pas de mention dans l’offre de prêt de la date de mise à disposition des fonds et estiment que la déchéance du terme a été prononcée abusivement. Enfin, ils pointent ce qu’ils considèrent comme des manquements de la banque à ses obligations d’information de conseil et de mise en garde afin de fonder leur demande de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité de l’offre de prêt et des cautions des consorts [J]
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, le Crédit Mutuel produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit personnel paraphée et signée par M. [T] [J] en date du 2 septembre 2020. L’offre de prêt contient également l’engagement des cautions, signées par les parties à la même date.
Il apparaît dès lors que l’emprunteur et ses cautions solidaires ont accepté l’offre de prêt en date du 2 septembre 2020 en y apposant leur signature et leur paraphe.
Par conséquent, les conditions de validité du contrat de prêt étant réunies, la demande en nullité du prêt des consorts [J] sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement du Crédit mutuel
2.1.Sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655).
Les conditions générales de l’offre de prêt prévoient en leur article 11 que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit ». L’article 11 précise que " le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires […] ".
Le Crédit Mutuel verse au débat un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022 valant mise en demeure et sollicitant le paiement de la somme de 4 380,67 euros auprès de M. [T] [J]. La lettre de mise en demeure indique à l’emprunteur qu’il bénéficie d’un délai de huit jours pour régulariser le paiement de sa dette, se réservant le droit d’exiger, à défaut, la totalité des montants dus. La société demanderesse justifie également de l’envoi de deux lettres recommandées à la même date aux cautions solidaires de l’emprunteur les informant de l’absence de paiement des échéances dues. Il est établi que par courrier recommandé du 10 février 2022, le Crédit Mutuel a prononcé la résiliation du prêt et la déchéance du terme, mettant M. [T] [J] en demeure de régler la totalité des sommes dues. Les cautions solidaires ont également été informées d’une telle décision par deux courriers recommandés de même date.
Il apparaît ainsi que M. [T] [J] et ses cautions solidaires ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes impayées dans le cadre du prêt immobilier consenti le 2 septembre 2020. La lecture des courriers de mise en demeure révèle que les parties ont été clairement informées des modalités de résiliation du contrat de prêt en cas d’impayés et de l’éventualité de la déchéance du terme. En outre, la résiliation du contrat de prêt a été prononcée plus de quinze jours après l’envoi du premier courrier, dépassant le délai annoncé dans le premier courrier de mise en demeure. Celle-ci n’a donc pas été prononcée abusivement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du terme doit être considérée comme régulièrement acquise au 10 février 2022. La demande des consorts [J] tendant à la déclarer comme étant abusive sera par conséquent rejetée.
2.2. Sur les sommes dues au titre du crédit personnel
Le Crédit Mutuel produit un décompte de créance au 13 mars 2022 faisant état d’une dette s’élevant à 211 377, 35 euros comprenant les intérêts, l’assurance ainsi que les frais.
Les consorts [J] s’opposent au règlement des intérêts et de l’indemnité due au titre de la clause pénale. Il convient d’examiner chacun des moyens soulevés par les défendeurs contestant l’exigibilité de telles sommes d’argent.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 313-16 du code de la consommation rappelle que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
En l’espèce, le Crédit Mutuel verse aux débats le relevé de consultation du FICP effectué le 27 août 2020 dans le cadre de l’octroi du prêt immobilier de M. [T] [J]. L’établissement bancaire justifie, en outre, de la consultation du fichier central des chèques antérieurement à la signature de l’offre de prêt par les parties.
Dès lors, il apparaît que l’établissement bancaire n’a pas manqué à l’obligation de consultation des fichiers lui incombant de telle sorte que la déchéance des intérêts ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur la mise à disposition des fonds
En vertu de l’article L. 313-25 du code de la consommation, l’offre de crédit immobilier :
1° Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds.
En l’espèce, l’offre de prêt signée par les parties indique que « la mise à disposition des fonds interviendra à compter du 8e jour ou 15e jour (selon l’option de l’emprunteur) suivant l’acceptation du contrat, sous réserve d’agrément par le prêteur, et après matérialisation des garanties prévues le cas échéant ».
Le Crédit Mutuel verse aux débats une synthèse des virements opérés sur le compte bancaire de M. [T] [J] après la souscription de son prêt. Il apparaît que les fonds ont été mis à sa disposition par onze virements opérés entre le 12 septembre 2020 et le 20 novembre 2020.
Si le délai exact de mise à disposition des fonds n’est pas précisé dans l’offre de prêt, il apparaît que la mise à disposition des fonds a été opérée dans les délais prévus dans le contrat.
Par conséquent, l’établissement bancaire n’a pas manqué à ses obligations de telle sorte que la déchéance des intérêts ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur le taux d’intérêt
En vertu de l’article R. 314-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l’article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l’article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur.
En l’espèce, il convient de relever que l’offre de prêt mentionne l’existence d’un taux annuel effectif global (TAEG) à hauteur de 1,51%.
II en résulte que la période est mentionnée dans le corps de l’offre de prêt conformément aux dispositions de l’article R. 314-3 du code de la consommation. Dès lors, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à l’établissement bancaire à ce titre.
Sur l’existence d’une erreur dans le calcul du taux effectif global, il convient de relever que l’offre de prêt mentionne l’application d’un taux annuel effectif global s’élevant à 1, 51 %. Si les consorts [J] invoquent une erreur dans le calcul du taux annuel effectif global, ceux-ci se bornent à renseigner la formule de calcul qu’ils estiment applicable sans communiquer le taux annuel effectif global dont ils sollicitent l’application.
Dès lors, il apparaît que les consorts [J] n’apportent pas la preuve de l’existence d’une erreur dans le calcul du taux annuel effectif global.
Par conséquent, la déchéance des intérêts du prêt ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Les moyens soulevés par les défendeurs dans le but d’obtenir la déchéance des intérêts n’ayant pas prospéré, il convient de rejeter l’intégralité des demandes qu’ils formulent à ce titre, y compris la demande de nullité de la clause relative aux intérêts, la demande d’injonction de produire un nouveau décompte et la demande en paiement d’un prétendu trop-perçu d’intérêts à l’encontre de l’établissement bancaire.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Concernant l’indemnité due au titre de la clause pénale, il apparaît que celle-ci est opposable aux consorts [J], figurant dans l’offre de prêt signée par les parties en son article 11 relatif à l’exécution du contrat. Ceux-ci ne fournissent aucun élément qui attesterait du caractère manifestement excessif d’une telle clause pénale.
Par conséquent, il sera fait application de la clause pénale condamnant le débiteur et ses cautions solidaires au paiement d’une indemnité de 8 % du capital dû. Les demandes tendant à voir déclarée inopposable la clause pénale ou à voir son montant réduit formulées par les consorts [J] seront ainsi rejetées.
M. [T] [J], Mme [E] [J] et M. [X] [J] sont donc redevables de la somme de 211 377,35 euros majorés des intérêts au taux de 1,36 % et de l’assurance au taux de 0,070 % à compter du 24 mars 2022 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les demandes de délais de paiement, de réduction du taux d’intérêt et d’imputation prioritaire sur le capital des consorts [J]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les consorts [J] ne produisent aucune pièce qui attesteraient de leur situation financière et qui légitimeraient les difficultés rencontrées dans le cadre du remboursement du crédit immobilier. De plus, il a été précédemment démontré que le prêt a été résilié à compter du 10 février 2022.
Par conséquent, au regard de l’ancienneté du prêt et l’absence d’éléments objectifs produits par les défendeurs qui légitimeraient de tels aménagement, les demandes de délais de paiement, de réduction du taux d’intérêt et d’imputation prioritaire sur le capital de la dette des consorts [J] seront rejetées.
M. [T] [J], Mme [E] [J] et M. [X] [J] seront dès lors condamnés in solidum à la somme de 211 377,35 euros majorés des intérêts au taux de 1,36% et de l’assurance au taux de 0,070 % à compter du 24 mars 2022 jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle des consorts [J]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Dans le cadre de la souscription de crédit, les établissements bancaires sont soumis à un devoir d’information et de mise en garde à l’égard des particuliers non-avertis. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde incombe à la banque.
L’article L. 313-16 du code de la consommation rappelle que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de la demande de prêt effectuée le 9 août 2020 par M. [T] [J] que celui-ci a déclaré sur l’honneur posséder une épargne d’un montant de 103 817 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier net de 195 000 euros en plus de l’appartement pour lequel il a contracté le présent prêt. La demande de prêt mentionne également des revenus mensuels de 7 110 euros. Cette fiche participe ainsi à l’évaluation de la situation financière de l’emprunteur par la banque et du respect par celle-ci de son obligation de conseil et de mise en garde.
La banque produit également la déclaration d’état de santé de M. [T] [J] signée en date du 29 août 2020 ainsi que les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs annexées au contrat de prêt. Le défendeur a ainsi été destinataire d’informations complètes sur la nature du prêt qu’il a souscrit, la banque s’étant également assurée de l’adéquation d’un tel prêt avec les capacités financières de M. [T] [J] et son état de santé.
De plus, il découle des décomptes de créance versés par l’établissement bancaire que le défendeur a réglé les échéances dues pendant une année sans qu’aucun incident de paiement n’ait lieu. Ainsi, au regard des montants déclarés par l’emprunteur, le montant du prêt octroyé n’apparaît pas excessif.
Il apparaît de surcroît qu’au regard des fonctions de gérance occupées par l’emprunteur au sein de deux sociétés spécialisées dans la location de terrains et de bien immobilier, que M. [T] [J] n’a pas la qualité de client non-averti.
En tout état de cause, M. [T] [J] ne verse au débat aucune pièce qui attesterait de l’inadéquation du prêt contracté avec sa situation financière au moment de son acceptation.
Par conséquent, aucun manquement au devoir d’information et de mise en garde du Crédit Mutuel ne peut être caractérisé. Les consorts [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, les consorts [J] seront condamnés in solidum à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, les consorts [J] seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en nullité de l’offre de prêt de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 10 février 2022 et dit qu’elle n’est pas intervenue abusivement ;
Rejette la demande de déchéance des intérêts de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Rejette la demande de nullité de la clause fixant les intérêts conventionnels ;
Rejette la demande d’injonction de produire un nouveau décompte de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Rejette la demande en paiement au titre du trop-perçu d’intérêts de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Dit que la clause pénale est opposable à Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Rejette la demande de modération de la clause pénale de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Condamne in solidum Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] à payer à la société anonyme la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys la somme de 211 377,35 euros majorés des intérêts au taux de 1,36 % et de l’assurance au taux de 0,070 % à compter du 24 mars 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J]
Rejette la demande de modération du taux d’intérêt conventionnel de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Rejette la demande d’imputation prioritaire de la dette sur le capital de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] ;
Condamne in solidum Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] à payer à la société anonyme la Caisse de Crédit Mutuel Artdonys la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [E] [J], M. [X] [J] et M. [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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