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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 20/12555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/12555 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
19ème chambre civile
N° RG 20/12555
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAA
N° MINUTE :
Assignations des :
04 et 09 Décembre 2020
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], sous curatelle renforcée, assisté de Madame [W] [M].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL COUBRIS & Associés, Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant, Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0369
KLESIA MUT', dont le siège est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [N] [O], domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS [C] ET COMPAGNIE, mutuelle déléguée du Groupe KLESIA, dont le siège est [Adresse 5]
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
PARTIE INTERVENANTE
BELFIUS INSURANCE compagnie d’assurance de droit Belge dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 20/12555 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAA
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] né le [Date naissance 1] 1970, a été victime le 26 mai 2017 d’un accident alors qu’il participait avec sa compagne Mme [W] [M], passagère, à une sortie organisée avec un groupe de motards. M. [F] [L] a ainsi percuté une clôture en bordure de route après la chute du motard circulant devant lui, M. [T] [H], assuré auprès de la compagnie belge BELFIUS INSURANCE.
Lourdement blessé, il a été conduit, tout comme sa compagne, par hélicoptère à l’hôpital de [Localité 5]. M. [F] [L] présentait un arrachement de la trachée, plusieurs fractures costales, une fracture de l’omoplate et de la clavicule, une perforation du poumon et était victime d’un AVC.
A la suite du classement sans suite de l’enquête par le parquet de MENDE, M. [F] [L] et Mme [W] [M] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de MENDE le 15 février 2019 des chefs de blessures involontaires et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.
Après expertise en accidentologie, le juge d’instruction en charge de l’affaire a ordonné un non-lieu le 12 septembre 2022.
M. [F] [L] a été placé sous curatelle renforcée exercée par Mme [W] [M] par jugement du juge des tutelles du tribunal de Bordeaux du 28 juin 2018, mesure renouvelée par décision du 7 février 2023,
Le droit à indemnisation de M. [F] [L] étant dénié par l’assureur du véhicule conduit par M. [T] [H], BELFIUS INSURANCE, par actes des 4, 7 et 9 décembre 2020, M. [F] [L], assisté de Mme [W] [M] en qualité de curatrice, a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF), la SAS [P] [D] ET CIE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de GIRONDE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise et allouer une provision.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] demande au tribunal de :
Déclarer le véhicule de M. [H] impliqué dans l’accident dont il a été victime le 26/05/2017, Constater que la preuve d’une faute de ce dernier en lien avec son dommage n’est pas rapportée, Déclarer dès lors que son droit à indemnisation est intégral ; Juger que le BCF lui doit sa garantie ; Condamner in solidum le BCF et la compagnie Belfius Insurance, intervenant volontaire, à indemniser ses préjudices et à lui verser, dans l’attente de leur liquidation définitive, une provision non inférieure à 150.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Juger que cette indemnité portera intérêts au jour des présentes, Avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise médicale avec mission sus visée, aux fins d’évaluation de ses préjudices consécutifs à l’accident litigieux, Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Rendre le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux mis en cause et au Bureau Central Français, Condamner in solidum le Bureau Central Français et Belfius Insurance à verser 5.000 euros au concluant au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de GIRONDE demande au tribunal de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; JUGER entier le droit à indemnisation de Monsieur [F] [L] et de la CPAM DE LA GIRONDE ; CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et BELFIUS INSURANCE à l’indemniser de son entier préjudice, constitué par les sommes qu’elle a été contrainte de servir et de prendre en charge pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] [L] ; ORDONNER l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [F] [L] ; SURSEOIR A STATUER sur le montant de l’indemnité définitive qui lui est due dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; CONDAMNER solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et BELFIUS INSURANCE à lui payer une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; CONDAMNER solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et BELFIUS INSURANCE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, KLESIA MUT’ venant aux droits de la SAS [C] ET COMPAGNIE, demande au tribunal de :
La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; REJETER la demande de sursis à statuer JUGER que le droit à indemnisation Monsieur [F] [L] est intégral ; CONDAMNER in solidum l’Association BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE à lui verser, la somme de 132.324,75 euros actualisés au 22 novembre 2024, sous réserve d’aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER in solidum l’Association BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; JUGER qu’elle formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum l’Association BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE aux entiers dépens et autoriser Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; REJETER toute demande plus ample et contraire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 août 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et BELFIUS INSURANCE, intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
— DECLARER la compagnie BELFIUS INSURANCE recevable en son intervention volontaire ;
— DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie BELFIUS INSURANCE recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre principal,
JUGER que M. [L] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ; DEBOUTER M. [L], la CPAM DE LA GIRONDE, la compagnie KLESIA MUT’ et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie BELFIUS INSURANCE ; A titre subsidiaire,
JUGER que les fautes commises par M. [L] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 85% minimum ; JUGER que le droit à indemnisation de M. [L] éventuellement reconnu ne saurait donc excéder 15 % ; DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie BELFIUS INSURANCE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ; LIMITER la provision mise à charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie BELFIUS INSURANCE à 3.000 euros ;JUGER que le recours de la CPAM est, au mieux, limité à 15 % de sa créance, sur la base du droit à indemnisation éventuellement reconnu de M. [L] et qui ne saurait excéder cette part de 15 %;LIMITER la provision sollicitée par la CPAM et éventuellement mise à charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie BELFIUS INSURANCE à 30.000 € (15 % de la provision sollicitée par la CPAM) ; JUGER que la preuve de la subrogation n’est pas rapportée ; DEBOUTER la compagnie KLESIA MUT’ de l’intégralité de ses demandes ; JUGER que le recours de KLESIA MUT’ est, au mieux, limité à 15% de sa créance, sur la base du droit à indemnisation éventuellement reconnu de M. [L] et qui ne saurait excéder cette part de 15% ; LIMITER la provision mise à charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie BELFIUS INSURANCE à 19.256,14 euros ;En tout état de cause,
DEBOUTER M. [L] de sa demande visant à ce que les montants alloués portent intérêt « à titre compensatoire » ; DEBOUTER M. [L], représenté par sa curatrice, la CPAM de la Gironde, la compagnie KLESIA MUT’ (venue aux droits de [C]) et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie BELFIUS INSURANCE, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera déclarée in solidum avec la société BELFIUS INSURANCE ; ECARTER l’exécution provisoire ;
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de KLESIA MUT’ venant aux droits de la SAS [C] ET COMPAGNIE.
I – Sur le droit à indemnisation :
Moyens des parties :
M. [F] [L] fait valoir que le juge d’instruction a confié une expertise en accidentologie à M. [A] [J] qui a déposé son rapport le 10 septembre 2021 afin de déterminer les circonstances de l’accident, cet expert disposant de la vidéo GO PRO de l’accident filmé par M. [U] [R]. Il expose que le véhicule de M. [T] [H] est impliqué dans l’accident précisant que la chute de son véhicule a été le fait générateur de sa propre sortie de route dès lors qu’il se trouvait juste derrière et qu’il a dû effectuer une manœuvre pour éviter de le heurter. Il précise que cette manœuvre l’a toutefois conduit à légèrement heurter la moto de M. [T] [H] couchée sur le bas-côté, à perdre le contrôle et à percuter une clôture.
Il se réfère au procès-verbal d’enquête et au visionnage de la vidéo filmée par M. [U] [R], qui le suivait, pour retenir que M. [T] [H], en sortie de courbe, a perdu le contrôle de son véhicule finissant sa course sur l’accotement et que lui-même, surpris par la chute, a freiné, tenté de l’éviter en passant par la droite et a finalement perdu le contrôle en heurtant la moto couchée.
Il se réfère également au rapport de M. [A] [J] selon lequel son véhicule a freiné de manière soutenue pour éviter un sur-accident et est sorti de la route sans chuter. Il en déduit qu’il a maîtrisé la trajectoire de sa moto après la chute de M. [T] [H] avant de rencontrer la moto sur le bas-côté.
Il conteste ensuite toute faute démontrée ayant contribué à la réalisation de son dommage. Il précise qu’il circulait à une vitesse de 90 km/h d’après le témoignage de M. [U] [R] qui suivait les motos accidentées et qui fait état d’une vitesse de 70 km/h. Il fait valoir à cet égard que l’évaluation de sa vitesse par M. [A] [J] ne repose pas sur les méthodes classiques d’évaluation de « principe de conservation de la quantité de mouvement » et de « principe de conservation de l’énergie », mais est basée sur une estimation d’après les images tirées de la caméra Go pro. Il considère en tout état de cause que la vitesse n’est pas en lien avec son dommage dès lors que sa chute n’est imputable qu’au heurt de la moto de M. [T] [H] sans lequel il n’aurait pas perdu le contrôle de son véhicule et n’aurait pas heurté la clôture.
Il considère également que le dépassement effectué peu avant l’accident en mordant légèrement la voie opposée est antérieur à l’accident et sans lien avec celui-ci. Il retient que seul le contact avec la moto a dévié sa trajectoire. Il estime que ni le défaut de respect des distances de sécurité, ni le défaut de maîtrise ne sont avérés ni même évoqués par l’expert en accidentologie.
Il se réfère également aux conclusions du 14 mai 2020 de M. [S] auquel il a fait appel pour un avis technique sur l’accident, qu’il estime opposable aux défendeurs comme élément de preuve et qui retient que « la sortie de route de la moto de M. [L] n’est pas liée à la trajectoire de sa moto, telle qu’on l’observe jusqu’à 1 seconde ½ avant son déport anormal. Mais elle est consécutive à la sortie de route de M. [H]. De ce fait le rôle perturbateur de la sortie de route de M. [H] est évident dans la réalisation de la sortie de route de M. [L]. »
La CPAM de GIRONDE demande que le droit à indemnisation de M. [F] [L] soit considéré comme entier estimant qu’il résulte des éléments produits aux débats, notamment du procès-verbal d’enquête et de l’avis de M. [S] qu’aucune faute n’a été commise par la victime. Elle note que la chute de M. [F] [L] n’est pas survenue pendant la manœuvre de dépassement qui a été effectuée sans danger et qui n’est pas à l’origine de l’accident. La CPAM conteste également le défaut de maîtrise et la vitesse excessive reprochés à M. [F] [L].
La société KLESIA MUT', se référant aux conclusions de M. [S] relève que la sortie de route de M. [F] [L] est exclusivement liée à la sortie de route de M. [T] [H] et que l’expert M. [A] [J] note que M. [F] [L] avait maîtrisé sa trajectoire, sa vitesse étant sans incidence et n’ayant joué aucun rôle causal.
Le BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE s’opposent au droit à indemnisation de M. [F] [L]. Ils font valoir à titre principal que les fautes de conduite de M. [F] [L] excluent son droit à indemnisation. Ils contestent également l’opposabilité du rapport unilatéral établi par M. [S].
Ils relèvent ainsi que M. [F] [L] a effectué un dépassement dangereux juste avant l’accident en violation de l’article R414-1 et R414-11 du code de la route sans visibilité suffisante, en plein virage, sur une côte alors qu’en l’absence de ce dépassement, il aurait pu appréhender en avance la chute de M. [H] et qu’avec suffisamment de visibilité il aurait pu s’assurer qu’il pouvait se replacer sur sa voie sans gêner la circulation.
Ils considèrent également, au visa de l’article R412-12 du code de la route, que le défaut de respect des distances sécurité qui s’impose après un dépassement, a conduit à replacer M. [F] [L] à une distance insuffisante de la moto qui le précédait.
Ils mentionnent en outre un défaut de maîtrise en violation de l’article 413-17 du code de la route estimant que M. [F] [L] n’a pas adapté son comportement aux particularités de la route dangereuse sur laquelle il circulait notamment en réduisant sa vitesse. Ils contestent à cet égard les conclusions de M. [A] [J] selon lesquelles M. [F] [L] circulait dans le fond du fossé en maîtrisant sa trajectoire avant de rencontrer la moto de M. [T] [H]. Ils estiment au contraire que M. [F] [L] a perdu sa trajectoire dans le virage et est sorti de la route avant de percuter la moto de M. [T] [H]. Ils contestent ainsi le fait que M. [F] [L] ait perdu la maîtrise de son véhicule en faisant une manœuvre d’évitement puisqu’il avait déjà perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu’il a tenté de contourner la moto de M. [T] [H]. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a retenu que la sortie de route de M. [F] [L] s’expliquait uniquement par sa trop grande vitesse.
Ils relèvent enfin la vitesse excessive de circulation de M. [T] [L] dans le virage, retenue à 105 km/h sur une route limitée à 90 km/h, qui a eu pour effet de l’empêcher d’anticiper la courbe et de rester sur la route, puis d’éviter la moto à terre. Sur ce point, ils soulignent que l’expert a procédé à des essais afin de se rapprocher de la vitesse apparaissant sur les images filmées.
Subsidiairement ils sollicitent que le droit d’indemnisation soit réduit à hauteur de 85%.
Réponse du tribunal :
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il résulte de l’article 4 de la loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a eu pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [F] [L].
A titre liminaire, s’agissant de l’avis technique de M. [I] [S], réalisé à la demande de M. [F] [L], il convient de relever que ce rapport unilatéral, régulièrement versé aux débats, ne peut fonder à lui seul la décision du tribunal, mais constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire.
1) Sur les circonstances de l’accident :
En l’espèce, il ressort de l’enquête préliminaire et de l’instruction plusieurs éléments s’agissant des circonstances de l’accident qui a été filmé par la caméra GO PRO de M. [U] [R], cousin de M. [F] [L], qui circulait derrière les motos de M. [T] [H] et de M. [F] [L].
Il n’est ainsi pas contesté qu’au moment de l’accident qui a eu lieu le 26 mai 2017 à 11h45 sur la commune de [Localité 6] sur la départementale 9, M. [T] [H] circulait avec sa moto en tête, suivi par la moto conduite par M. [F] [L] et ayant Mme [W] [M] comme passagère, lui-même suivi par la moto de M. [G] [X] transportant également une passagère et enfin M. [U] [R], en arrière filmant la scène.
Selon le procès-verbal d’exploitation de la vidéo par les gendarmes, il est relevé que quelques minutes avant l’accident M. [F] [L] et M. [T] [H], notamment, effectuent des dépassements dangereux en plein virages en épingle, que M. [F] [L] circule sur le côté gauche de la chaussée sans la visibilité nécessaire sur la voie d’en face. Il est ensuite mentionné : « au moment de l’accident en sortie de courbe à gauche, nous voyons monsieur [H] partir tout droit sur le bas côté de droite et percuter un panneau de signalisation vertical. Aucune gêne n’est constatée, il chute et est projeté sur la chaussée. Monsieur [L] qui le suivait de quelques mètres prend la même trajectoire sans raison apparente. La moto termine sa course dans la clôture du champ. Les deux motards passent par-dessus la clôture et sont projetés dans le champ. Le visionnage de la vidéo ne nous apporte aucune indication sur la vitesse des motards au moment des faits. En revanche, il semble que leur conduite ne soit pas adaptée au vu des circonstances et de la dangerosité de cette route. »
S’agissant des témoins directs de l’accident, il peut être relevé les éléments suivants :
M. [T] [H] a expliqué sa chute par la présence d’un véhicule s’engageant dans la même voie que lui et le contraignant à resserrer vers la droite, étant précisé que la présence de ce véhicule perturbateur n’a pas été confirmée par les images de la caméra.
Mme [W] [M] lors de son audition par les gendarmes n’apporte pas d’élément quant aux circonstances de l’accident. M. [F] [L] et Mme [W] [M], entendus par le juge d’instruction et confrontés aux images de la caméra, ont pu indiquer qu’ils roulaient à environ 80 km/h et que la chute de M. [T] [H] avait gêné M. [F] [L] et provoquer leur accident.
M. [U] [R], devant les gendarmes, a indiqué que la moto de M. [T] [H] a chuté dans le virage en haut du col, que M. [G] [X] a freiné fortement et que M. [F] [L] a également freiné fortement mais ne pouvant s’arrêter, s’est positionné à droite puis encore plus à droite pour éviter la moto au sol, terminant sa course dans la clôture. Il a estimé que M. [F] [L] roulait à environ 70 km/h. Interrogé sur le rôle de la vitesse dans l’accident, il a indiqué « on ne peut pas nier les faits. Le belge (M. [H]) a eu une mauvaise maîtrise de sa machine. De plus il est vrai qu’au vu du temps nous avions mis un peu les gaz. Je ne peux pas vous dire à combien nous roulions. ».
M. [G] [X] lors de son audition a indiqué que lorsque M. [F] [L] l’a doublé, M. [T] [H] était déjà au sol et a précisé ne pas avoir vu que M. [F] [L] était tombé. Il a estimé que M. [F] [L] avait fait une sortie de route parce que son regard avait été attiré par M. [T] [H] qui se trouvait dans le fossé. Sa passagère, Mme [B] [X] n’a pas vu M. [T] [H] chuter, et a déclaré ignorer les raisons de la chute de M. [F] [L].
Il résulte de l’analyse de la vidéo par M. [S] que M. [F] [L], après avoir dépassé la moto conduite par M. [G] [X], s’est retrouvé sur la voie de droite derrière M. [T] [H] dans le virage sur la droite. La vue sur les deux motos est ensuite occultée par la présence de la moto de M. [G] [X], puis il est constaté que la moto de M. [F] [L] qui est en cours de freinage, s’est anormalement déportée vers l’extrême bord droit de la route. Il est également mentionné que la moto de M. [G] [X] et celle de M. [U] [R] freinent ce qui indique qu’ils perçoivent également un problème au niveau de la moto de M. [T] [H], non encore visible sur les images. Il est relevé que lorsque le champ de la caméra s’ouvre à nouveau, la moto de M. [T] [H] a déjà chuté, que celle de M. [F] [L] vient de débuter une sortie de route et que M. [T] [H] glisse à terre désolidarisé de sa moto. Enfin alors que M. [F] [L] continue sa course sur le bas côté, il est observé un contact avec la moto de M. [T] [H] au sol qui a pour effet de le déporter vers la droite, le poussant contre la clôture barbelée.
M. [S] souligne qu’il manque une information essentielle à savoir la trajectoire et les mouvements de la moto de M. [T] [H] immédiatement avant sa sortie de route, ce qui ne permet pas de connaître la raison pour laquelle M. [F] [L] a dû se déporter en urgence aussi fortement à droite. Il estime que les extraits vidéo montrent que M. [F] [L] suivait initialement, une trajectoire parfaitement maîtrisée avec une prise d’angle normale vu la giration constatée et que le retour vers sa voie de circulation s’effectue très progressivement sans à coup. Il conclut que la sortie de route de M. [F] [L] n’est pas liée à la trajectoire de sa moto, mais est consécutive celle de M. [H] dont le rôle perturbateur est évident dans la réalisation de la sortie de route de M. [F] [L].
L’expert judiciaire, M. [J] a également procédé à l’exploitation de la vidéo et note :
« a 12:10 : début du dépassement de la moto HONDA CBR 1100 XX, pilotée par M. [F] [L] » ;
A 12:14 : début de freinage de la moto HONDA CBR 1100 XX, pilotée par M. [F] [L]
A 12:14 : début du freinage de la moto HONDA CBR 100 XX pilotée par M. [G] [X]
A 12:15 : freinage de la moto HONDA CBR 1100 XX, pilotée par M. [F] [L]
A 12:16 : M. [T] [H] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX sort de la chaussée. La moto HONDA CBR 1100 XX, pilotée par M. [F] [L] est cachée par la moto de [G] [X] ;
A 12:16 : M. [F] [L] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX, est sur le point de sortir de la chaussée. Il est toujours en freinage. La moto HONDA CBR 1100 XX de M. [T] [H] est cachée par la moto de M. [G] [X].
A 12:16 : M. [F] [L] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX sort de la chaussée et commence à rouler dans le bas-côté herbeux. Il est toujours en freinage.
A 12:16 : M. [T] [H] glisse sur la chaussée et sa moto glisse dans le bas-côté. M. [F] [L] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX roule dans le bas côté herbeux. Il est toujours en freinage.
A 12:17 : M. [T] [H] glisse sur la chaussée et sa moto glisse dans le bas-côté. M. [F] [L] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX roule dans le bas côté herbeux. Il est toujours en freinage.
A 12:17 : M. [F] [L] au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX roule dans le bas-côté herbeux. Il est toujours en freinage. Il va percuter la moto HONDA CBR 1100 XX de M. [T] [H] qui se trouve sur sa trajectoire.
A 12:17 : percussion par M. [F] [L], au guidon de sa moto HONDA CBR 1100 XX, de la moto HONDA CBR 1100 XX de M. [T] [H]. Cette dernière est renvoyée vers le bord de la chaussée. Cette percussion fait changer de trajectoire la moto pilotée par M. [F] [L].
A 12:17 percussion de la clôture du champ par la moto HONDA CBR 1100 XX, sur laquelle se trouvent M. [F] [L] et Mme [W] [M]. »
L’expert a procédé à une estimation des vitesses, précisant que compte tenu de la complexité et du manque d’informations claires sur les trajectoires d’échappement, il n’a pu utiliser les principes de conservation de la quantité de mouvement et de conservation de l’énergie. Il explique avoir procédé à des essais sur les lieux en utilisant une caméra Go Pro et en les comparant avec les images issues de la caméra portée par M. [U] [V], lui permettant de retenir un vitesse de 105 km/h en abordant la courbe.
Il relève qu’après avoir été dépassé par M. [T] [H], M. [F] [L] a décidé de le suivre, a accéléré jusqu’à la vitesse d’environ 105 km/h et a doublé M. [G] [X]. Il note que : «M.[F] [L], qui a vu M. [T] [H] freiner, freine à son tour, mais arrive, lui aussi trop vite dans la courbe, à gauche et en raison de sa vitesse et de la force centrifuge, il est inexorablement déporté vers l’extérieur de la courbe. » L’expert précise que le coefficient d’adhérence transversal est faible de surcroît en circulant à deux sur la moto. Il indique que « le véhicule de M. [F] [L] ripe, glisse, et non maîtrisé dans cette configuration instable, finit par mordre le bas-côté et à sortir de la chaussée. » Il note encore que « M. [F] [L], tout en freinant réussit à maintenir sa moto mais avec sa roue avant percute la moto belge en train de glisser dans le fossé » et sous l’impact change de trajectoire.
L’expert a conclu de la manière suivante :
— aucune cause mécanique ou météorologique n’est à l’origine de l’accident
— l’origine de cet accident provient de la trop grande vitesse de circulation des deux motos à l’entrée de la courbe sur une route que les conducteurs ne connaissaient pas, abordée à 105 km/h sur une route où la vitesse maximum autorisée est de 90 km/h ;
— il retient qu’en raison de sa trop grande vitesse, M. [F] [L], malgré un freinage soutenu, est sorti de la chaussée mais n’a pas chuté, il a maîtrisé sa trajectoire en circulant dans le fond du fossé, mais sur sa trajectoire il a rencontré la moto en train de glisser sur le flanc gauche, n’a pas eu le temps de tenter une manœuvre d’évitement et a percuté cette moto. Il retient que la percussion de cette moto l’a fait changer de trajectoire et l’a fait percuter la clôture du champ.
Il sera enfin relevé que le juge d’instruction, dans son ordonnance de non-lieu, recherchant si une faute pénale pouvait être reprochée à M. [T] [H], a considéré que la sortie de route de M. [F] [L] était due à sa trop grande vitesse et non à la présence de M. [T] [H] qui était déjà sorti de la route, que la percussion de la moto de M. [T] [H] a eu lieu sur le bas-côté, soit lorsque M. [F] [L] n’a eu d’autre choix que de sortir de la route du fait de sa vitesse. Il en conclut que c’est en raison de sa sortie de route que M. [F] [L] a rencontré la moto de M. [T] [H] avant de percuter la barrière. Il a donc considéré que le préjudice subi ne pouvait trouver son origine dans une infraction pénale.
Ainsi, il existe une divergence d’appréciation entre M. [S] et l’expert judiciaire quant aux motifs de la sortie de route du véhicule piloté par M. [F] [L], le premier retenant une manœuvre d’évitement de M. [T] [H] et donc un rôle perturbateur, le second estimant que la sortie de route est due à la trop grande vitesse de M. [F] [L].
Pour autant, il n’est pas contestable qu’à la suite de cette sortie de route, la moto de M. [F] [L] a percuté la moto au sol de M. [T] [H], le projetant sur la clôture, ce qui caractérise l’implication du véhicule assuré par la compagnie BELFIUS INSURANCE dans l’accident.
2- Sur la faute de M. [F] [L] :
Il importe ainsi de déterminer si M. [F] [L] a commis une faute ayant directement contribué à son dommage et ce, indépendamment du comportement de l’autre pilote, M. [T] [H]. En l’espèce, l’accident s’est produit en deux temps, une sortie de route de M. [F] [L], après avoir doublé M. [G] [X] l’amenant à rouler sur le bas-côté herbeux de la voie, puis une fois sur le bas-côté la collision avec la moto de M. [T] [H] à terre. Au regard de cet enchaînement, la première sortie de route conduisant M. [F] [L] sur le bas côté, même si elle n’a pas provoqué la chute, présente un lien de causalité avec la collision ultérieure avec le véhicule à terre de M. [T] [H]. Ainsi, la faute de conduite éventuellement retenue à l’encontre de M. [F] [L], ayant conduit au premier événement de sortie de route, en ce qu’elle a ensuite amené à la collision avec le véhicule à terre, a nécessairement contribué à son dommage pour l’appréciation de l’étendue de son droit à indemnisation.
L’article R414-4 du code de la route dispose :
« I- avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II- Il ne peut entreprendre la dépassement d’un véhicule que si :
1° il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; (…) »
L’article R411-11 du même code ajoute que « tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. »
L’article R412-12 du code de la route prévoit par ailleurs que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes. »
L’article R413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
A cet égard, il ressort des images de la vidéo GO PRO, exploitées par les gendarmes, que le dépassement de M. [G] [X] par M. [F] [L] s’est effectué en empiétant sur la voie de gauche, à l’approche d’un virage et en haut d’une côte ce qui gênait la visibilité vers l’avant. Il sera relevé que ce dépassement a eu lieu très peu de temps avant l’accident et qu’en l’effectuant, M. [F] [L] ne pouvait s’assurer de reprendre sa place dans la circulation en maintenant une distance de sécurité suffisante avec le véhicule immédiatement devant conduit par M. [T] [H], lui permettant d’anticiper un arrêt brusque de ce dernier. Pour autant, aucune appréciation n’a été portée lors de l’examen des images indiquant que la distance nécessaire séparant le véhicule de M. [F] [L] et de M. [T] [H] à l’issue de ce dépassement n’était pas respectée, de sorte que le rôle causal dans l’accident de ce dépassement et de l’absence de respect des distances de sécurité demeure incertain.
L’expert désigné lors de l’instruction a en revanche évalué la vitesse de M. [F] [L] au moment du dépassement de M. [X] à 105 km/h sur une voie limitée à 90 km/h. Il a également relevé que M. [F] [L] a commencé à freiner alors qu’il doublait la moto de M. [G] [X], puis qu’il a freiné à l’issue, mais que c’est sa vitesse trop importante dans la courbe qui l’a conduit à être déporté vers l’extérieur et à sortir de la chaussée. Bien que sur la vidéo exploitée, le moment exact de la chute de M. [T] [H] soit dissimulé par un autre motard, il apparaît que M. [T] [H] a déjà chuté et se trouve sur le bas-côté herbeux lorsque la sortie de route du véhicule de M. [F] [L] a lieu, ce que ne peut justifier une manœuvre volontaire d’évitement de l’accident. Dans ces conditions, à défaut de permettre d’évaluer avec certitude la vitesse de la moto conduite par M. [F] [L], les constatations de l’expert permettent de considérer que, juste avant l’accident, celle-ci n’était pas adaptée à la configuration des lieux compte tenu du nombre de véhicules circulant dans la voie, de la présence d’un virage et de la visibilité réduite et caractérise un défaut de maîtrise. Cette vitesse inadaptée a ainsi eu un rôle causal dans l’accident, en provoquant, lors du freinage, la sortie de route de M. [F] [L] et en entraînant son véhicule sur le bas côté dans l’herbe où il a finalement heurté la moto de M. [T] [H].
En conséquence, si la faute ainsi retenue à l’encontre de M. [F] [L] n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation, elle a réduit la possibilité d’éviter l’accident, a ainsi participé à son dommage et justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
II – Sur la demande d’expertise et de provision de M. [F] [L] :
Moyens des parties :
M. [F] [L] fait valoir qu’une demande d’expertise peut être ordonnée en tout état de cause et précise que sa demande d’expertise et de provision a été formée par voie d’assignation avant même la désignation du juge de la mise en état. Il ajoute que, compte tenu de la contestation de son droit à indemnisation, il ne pouvait adresser sa demande de provision au juge de la mise en état. Il ajoute d’ailleurs que l’expertise sollicitée n’a pas vocation à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la responsabilité ou à l’étendue de son droit à indemnisation. Il relève qu’à ce stade, il n’a pu être examiné par un médecin expert.
M. [F] [L] sollicite la somme de 150.000 euros à titre de provision. Il précise que par décision du 20 février 2018, la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Il ajoute qu’il n’a jamais pu reprendre son emploi de conducteur de bus, qu’il s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2, puis de catégorie 3 majorée du montant pour la tierce personne. Il ajoute percevoir une pension d’invalidité de sa mutuelle KLESIA MUT’ qui ne compense cependant pas sa perte de revenus. Il ajoute qu’il bénéficie de la PCH calculée sur un besoin de 3 heures par jour et estime qu’au regard des tarifs horaires appliqués par la jurisprudence, son besoin est bien supérieur à la majoration tierce personne qui lui a pour l’heure été accordée. Il fait également valoir qu’il présentera des préjudices extra-patrimoniaux particulièrement lourds.
Le BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE formulent subsidiairement les protestations et réserves usage concernant l’expertise. Ils estiment que le montant de la provision ne peut excéder 20.000 euros avant réduction du droit à indemnisation. Ils font valoir à ce titre que le montant réclamé n’est pas justifié, qu’il n’est pas établi que l’invalidité soit en lien direct avec l’accident de la circulation et que les montants sont excessifs dans l’attente d’une expertise.
Réponse du tribunal :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des éléments médicaux produits que M. [F] [L] a présenté dans les suites de l’accident une dissection de l’artère carotide, une rupture trachéale proximale, une fracture de l’ordontoïde et arcs moyens des vertèbres K6 et K8 gauches. Il a souffert d’une hémiplégie droite, d’une aphasie et a subi plusieurs interventions. Il a été hospitalisé du 26 mai 2017 au 16 février 2018. Un bilan orthophonique réalisé le 20 septembre 2018 relève la persistance de troubles de l’expression et de la compréhension. Un bilan ergothérapeutique du 31 août 2018 mentionne sa dépendance pour des actes quotidiens, toilette, habillage, alimentation. Il est également produit un certificat de son médecin généraliste en date du 28 mai 2021 indiquant qu’il présente une dysphonie en lien avec la trachéotomie, un déficit moteur du bras droit et du membre inférieur droit.
Il est justifié de l’attribution d’une allocation adultes handicapés du 1er décembre 2017 au 29 février 2020 par décision de la MDPH du 20 février 2018. M. [F] [L] perçoit depuis le 16 octobre 2019 une pension d’invalidité de 18.412,28 euros par an majoré du montant pour la tierce personne de 13.516,99 euros par an. Il perçoit également la prestation de compensation du handicap à raison de 83,65 heures par mois.
M. [F] [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son emploi de conducteur receveur de bus au sein de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE daté du 6 novembre 2019 et a été licencié pour inaptitude le 9 décembre 2019.
En l’état aucune expertise médicale n’a été diligentée permettant de déterminer la consolidation des blessures, la nature et l’importance des séquelles de l’accident et d’établir un lien avec l’accident subi. Ainsi, une expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments techniques fiables et suffisants pour statuer et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Il y a lieu de relever que les examens médicaux réalisés à la suite de l’accident et les pièces produites en lien avec les conséquences professionnelles prévisibles de l’accident permettent de considérer, en tenant compte du taux de réduction du droit à indemnisation, que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 30.000 euros, somme qui sera allouée à titre de provision à M. [F] [L].
IV – Sur la demande de provision de la CPAM :
Moyens des parties
La CPAM de GIRONDE demande la somme de 200.000 euros à titre de provision. Elle expose que sa créance provisoire s’élève à la somme de 233.726,90 euros.
Le BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE font valoir subsidiairement que les débours à leur charge versés par la CPAM ne pourraient excéder la somme de 30.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Réponse du tribunal
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
La CPAM de GIRONDE verse une notification provisoire des débours d’un montant de 233.726,90 euros incluant des frais hospitaliers de 233.518,12 euros et des frais d’appareillage de 208,78 euros.
En l’absence d’expertise permettant de connaître le montant précis de la créance imputable, il sera sursis à statuer sur la demande indemnitaire de la CPAM et il lui sera alloué la somme de 30.000 euros à titre de provision, somme qui n’apparaît pas sérieusement contestable à ce stade.
V- sur la demande d’indmenisation de KLESIA MUT’ :
Moyens des parties
KLESIA MUT’ sollicite la somme de 132.324,75 euros sous réserve d’aggravation. Elle expose qu’en sa qualité d’institution mutualiste, elle dispose d’un recours subrogatoire régi par le code de la mutualité et non par le code des assurances. Elle ajoute qu’elle produit le contrat de prévoyance collective et les avenants ainsi que la demande de prise en charge par l’employeur de M. [F] [L]. Elle ajoute que son recours trouve son fondement dans l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et non dans une source contractuelle.
Au visa de l’article L121-12 du code des assurances, le BCF et la compagnie BELFIUS INSURANCE font valoir que les conditions de la subrogation ne sont pas démontrées faute de production de la police d’assurance, d’une quittance subrogative signée par l’assuré et d’expertise à ce stade permettant de vérifier l’imputabilité des prestations versées à l’accident.
Réponse du tribunal :
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit notamment que les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances constituent des prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes corporelles ouvrant droit à un recours contre la personne tenu à réparation ou son assureur.
Aux termes de ces dispositions, KLESIA MUT', institution mutualiste qui a versé des sommes au titre des indemnités journalières, rentes invalidité et des frais de santé est fondée à mettre en œuvre un recours subrogatoire, sans avoir à justifier d’une subrogation contractuelle et d’une quittance subrogative.
Il convient cependant de relever que KLESIA MUT’ sollicite la somme de 132.324,75 euros correspondant aux sommes versées au 22 novembre 2024 au titre des frais de santé et de prévoyance à M. [F] [L]. Ainsi, il est sollicité la liquidation de la créance de la mutuelle jusqu’au 22 novembre 2024, alors qu’une expertise est ordonnée afin notamment d’évaluer le dommage et de se prononcer sur les préjudices sur lesquels les sommes versées pourront éventuellement s’imputer.
Dans ces conditions, à ce stade, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la compagnie KLESIA MUT’ dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. En l’absence de demande formée à titre provisionnel, il ne sera pas alloué de provision.
VI – Sur les demandes accessoires :
La société BELFIUS INSURANCE et le BCF qui sont condamnés, devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. [F] [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par KLESIA MUT’ et la CPAM de GIRONDE seront reservées.
Compte tenu de la poursuite de l’instance les dépens seront réservés.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT KLESIA MUT’ en son intervention volontaire ;
DIT que le véhicule conduit par M. [T] [H] et assuré par BELFIUS INSURANCE est impliqué dans la survenance de l’accident du 26 mai 2017 ;
DIT que la faute commise par M. [F] [L] réduit de 50% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE en conséquence in solidum BELFIUS INSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à réparer, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de 50 %, les dommages subis par M. [F] [L], imputables à l’accident survenu le 26 mai 2017 ;
DIT que la preuve de la subrogation de KLESIA MUT’ est rapportée ;
SURSOIT à statuer sur la demande de KLESIA MUT’ aux fins de condamnation de la compagnie BELFIUS INSURANCE et du BUREAU CENTRLA FRNACAIS dans l’attente de l’expertise médicale de M. [F] [L] ;
SURSOIT à statuer sur le montant de l’indemnité définitive revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie de GIRONDE ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [F] [L] en lien avec l’accident du 26 mai 2017 ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [F] [L] ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 7]
05.56.11.02.29
[Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer M. [F] [L], dans le respect de délais suffisants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.) ;
Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir les renseignements utiles quant à l’identité de la victime et à sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ;
Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ;
Recueillir les déclarations et doléances de la victime, permettant ensuite d’évaluer les préjudices imputables, en l’interrogeant notamment sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (ressenti psychologique et empêchements du quotidien) ;
A partir des documents médicaux, des susmentionnées doléances et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
b) décrire, dans le cadre d’un exposé précis et synthétique, en détail la réalité des lésions initiales et/ou de l’état séquellaire de la victime, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; déterminer l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et/ou séquelles à l’événement dommageable ;
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causées par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent.
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 octobre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [L] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 15 juin 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum BELFIUS INSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à M. [F] [L] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum BELFIUS INSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de GIRONDE la somme de 30.000 euros à valoir sur sa créance définitive;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande d’intérêts au taux légal de la provision à compter de la signification de ses écritures ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par (la salle d’audience sera affichée sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal) ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum BELFIUS INSURANCE et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à M. [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de GIRONDE et de KLESIA MUT’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 8],
[Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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