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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 15 oct. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JY64
Minute N° : 771/2024
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le 16 octobre 2024
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [G], [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2023, la société DIAC a consenti à Mme [G] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 14 256,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 241,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,710 % et un taux annuel effectif global de 6,920 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT MEGANE IV berline, livré le 7 novembre 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, mis en demeure Mme [G] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, la société DIAC lui a adressée une nouvelle mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 15 508,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 octobre 2023, dont 1088,47 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,710 % à compter du décompte du 5 juin 2024, et capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, où les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société DIAC maintient sa demande de condamnation de la défenderesse en faisant état du manquement à son obligation de remboursement des échéances du crédit.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 octobre 2023 signé par Mme [G] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société DIAC a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 31 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13 605,85 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 576,24 euros.
Mme [G] [V] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 13 605,85 euros, ainsi que la somme de 576,24 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,710% à compter du 31 mars 2024.
Il convient de rappeler qu’en matière de crédit à la consommation, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts. Il convient dès lors de débouter la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne peuvent comprendre que les frais visés à l’article 695 du code de procédure civile et la SA DIAC sera déboutée de sa demande d’y intégrer les frais d’exécution de la décision.
L’équité commande, par ailleurs, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la société DIAC les sommes suivantes :
* 13 605,85 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 26 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,710% l’an à compter du 31 mars 2024,
* 576,24 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,710% l’an à compter du 31 mars 2024,
* 10 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de sa demande, dont celle au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024.
La Greffière Le Juge
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