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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXR
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
59B
N° RG 23/07142
N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXR
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE
C/
SA [Adresse 14]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [K] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE
[Adresse 10]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE (SAS ARP) déclarée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 02 Avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [K] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE suivant jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 02 Avril 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de réhabilitation complète de la résidence « [Adresse 11] », située à [Localité 8], sous la maîtrise d’œuvre de la société MATH INGENIERIE, la SA VILOGIA a confié à la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE (ci-après dénommée ARP) le lot 12 « revêtements de sols souples/peinture », selon marché du 27 décembre 2017 pour un montant de 531.833 € HT.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30 octobre 2020.
La SAS ARP a ensuite réclamé le paiement de factures à la SA VILOGIA qui a contesté devoir les régler.
En l’absence de solution amiable, par acte du 07 août 2023, la SAS ARP a fait délivrer une assignation en paiement à la SA VILOGIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
N° RG 23/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXR
Selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 avril 2024, la SAS ARP a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [K] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARP.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SAS ARP et la SELARL [O], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
« CONDAMNER la société [Adresse 13] à payer à la SAS ARP la somme de 91.984,28 euros TTC en exécution du marché de réhabilitation des 4 bâtiments de la résidence [Adresse 11] situés [Adresse 12] [Localité 1], cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à payer à la SAS ARP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à payer à la SAS ARP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [Adresse 13] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la SA VILOGIA demande au tribunal de :
« DÉBOUTER la société ARP de ses entières demandes ;
CONDAMNER la société ARP à payer à la société VILOGIA une somme de 3.000 € sur fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
DÉBOUTER la société ARP de sa demande en paiement au titre du solde du marché, dont elle n’établit pas le montant ;
DÉBOUTER la société ARP de ses demandes formulées en TTC ;
DÉDUIRE des sommes éventuellement allouées à la société ARP au titre du solde du marché, le montant de 56.214,67 € HT ;
DÉBOUTER la société ARP de ses demandes au titre des travaux supplémentaires ;
DÉBOUTER la société ARP de ses demandes au titre de dommages intérêts pour procédure abusive DÉBOUTER la société ARP de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement ;
DIRE que les sommes dont le paiement est assorti de l’exécution provisoire seront consignées entre les mains de Madame le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
N° RG 23/07142 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXR
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une entreprise assujettie à la TVA ne peut solliciter son indemnisation que sur une base hors taxe, sauf à prouver qu’elle n’est pas assujettie à la TVA. En l’espèce, la SAS ARP est une société commerciale par la forme qui ne démontre pas ne pas récupérer la TVA. Par conséquent, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de sommes sur leur base TTC.
La SAS ARP réclame le paiement d’une somme de 83.621,99 € HT décomposée de la façon suivante :
— solde du marché : 68.327,88 euros.
— travaux supplémentaires : 15.294,11 euros.
* Solde du marché
La somme de 68.327,88 euros HT correspondrait, selon la SAS ARP, à ce qui reste dû au titre du décompte général définitif, déduction faite des versements effectués, soit 37.034,88 € HT, outre 5 % du montant du marché global au titre de la retenue de garantie, soit 31.293 € HT
(625.861,74 HT € x 5%).
La SAS ARP verse aux débats un document qu’elle nomme « DPGF » qui constituerait, selon elle, le décompte général définitif à hauteur de 625.861,74 € HT, après correction d’une erreur de calcul initiale, et déduction de travaux non réalisés à la demande du maître d’ouvrage.
Or, ce document, établi unilatéralement par la SAS ARP, n’est pas contresigné par la SA VILOGIA, ni validé par le maître d’oeuvre.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que le marché a été convenu pour un montant global et forfaitaire de 531.833,00 euros HT, conformément à l’article 3.1 du CCAP également signé entre les parties, ce montant comportant effectivement une erreur de calcul en ce qu’il a omis le poste « travaux en présence d’amiante SS4 et nettoyage de réception », le montant réel étant de 584.003 € HT.
La SAS ARP ne peut prétendre aujourd’hui corriger cette erreur afin de majorer le montant du marché initial, alors que, par lettre du 20 novembre 2017, la société MATH INGENIERIE, maître d’oeuvre, a fait observer à la SAS ARP que « Une erreur d’addition s’est glissée dans votre DPGF. Les postes travaux en présence d’amiante SS4 et nettoyage de réception n’ont pas été pris en compte. Celui-ci étant de 584.003 € HT au lieu de 531.833 € HT indiqué à l’acte d’engagement. Nous vous demandons de mettre à jour votre DPGF et acte d’engagement ou de confirmer votre offre au montant indiqué dans l’acte d’engagement », et que la SAS ARP a répondu, par courriel du 24 novembre 2017 comme suit « Je vous confirme mon offre au montant indiqué dans mon acte d’engagement à savoir 531.833 € HT (…) De manière générale, je vous confirme mon offre pour le montant de 531.833 € HT et que mon offre est conforme en tous points au CCTP et aux différentes pièces du marché ».
Les parties se sont donc accordées pour un marché initial à hauteur de 531.833 € HT, auquel se sont ajoutées deux options concernant la peinture sur murs et plafonds des cuisines (pour la somme de 14.400 € HT) et celle des murs des logements au dernier niveau du bâtiment (pour la somme de 4.900 € HT).
En outre, en dépit du fait que l’avenant n’est pas produit aux débats, le maître d’ouvrage reconnaît l’existence de celui-ci au titre de travaux supplémentaires pour une somme de 72.239,27 € HT.
Ainsi, il est incontestable que le marché a donc été convenu pour une somme de 623.372,27 euros HT (531.833 € + 14.400 € + 4.900 € + 72.239,27 €) et non, comme le soutient la SAS ARP pour la somme de 675.542,27 euros HT.
Par ailleurs, la SAS ARP ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que le maître d’ouvrage lui aurait demandé de ne pas réaliser certains travaux, dont d’ailleurs elle ne précise pas la nature.
Contrairement à ce soutient la SAS ARP, le courriel de la société MATH INGENIERIE du 13 avril 2021 n’invite nullement la société ARP à ne pas réaliser certains travaux mais prend acte de cette non-réalisation : « De nombreux postes n’ont pas été réalisés et en partie facturés malgré les avenants. … En complément il faudra faire un mémoire en réclamation de trois logements non réalisés ».
En revanche, il est constant que certains postes du marché n’ont pas été réalisés, si bien que la SA VILOGIA a appliqué une réfaction de 56.214,67 € HT sur le marché lors des opérations de réception, ce que la SAS ARP ne conteste pas.
Enfin, le mécanisme de retenue de garantie est réglementé par la loi du 71-584 du 16 juillet 1971, dont l’article 1er énonce « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ».
Lorsqu’une retenue est pratiquée, elle est calculée sur le montant du marché et les 5 % viennent en déduction de chaque situation, et ne s’ajoutent pas, comme le soutient la SAS ARP, au montant du marché.
En conclusion, la demande de la SAS ARP au titre du solde du marché, est non seulement juridiquement infondée, mais n’est en outre, étayée par aucune pièce probante permettant de comprendre le chiffrage allégué, ce dernier procédant notamment d’un calcul erroné du marché initialement convenu avec le maître d’ouvrage.
N’étant pas en mesure de justifier sa prétention, laquelle est contredite par les pièces versées aux débats, la SAS ARP sera déboutée de sa demande en paiement du solde du marché.
* Travaux supplémentaires
La SAS ARP prétend à la somme de 15.294,11 € HT, au titre de travaux supplémentaires réalisés hors marché.
L’article 1793 du code civil dispose que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En l’espèce, il ressort expressément du CCAP signé par les parties et versé aux débats que le marché de la société ARP est forfaitaire, avec un prix fixe et non révisable.
C’est à tort que la SAS ARP, soutient, sans d’ailleurs aucune démonstration ni factuelle, ni juridique, que le marché aurait perdu son caractère forfaitaire en raison de la volonté du maître d’ouvrage de ne pas faire réaliser certains travaux (ce qui, au demeurant, n’est pas justifié, comme développé ci-dessus).
En présence d’un marché forfaitaire, le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à l’autorisation expresse et écrite du maître de l’ouvrage.
Or, en l’espèce, la SAS ARP, qui produit seulement aux débats des devis qui ne sont ni signés, ni acceptés du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre, ne démontre pas que les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement ont été demandés par le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, la SAS ARP sera déboutée de sa demande au titre des travaux supplémentaires.
Succombant à ses demandes en paiement, la SAS ARP sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SAS ARP sera condamnée aux dépens et sera, à ce titre, condamnée à payer à la SA VILOGIA une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE à payer à la SA VILOGIA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AQUITAINE RENOVATION PEINTURE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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