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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00005
N° Portalis DB2R-W-B7H-DSVH
CR/LT
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [N] épouse [T]
née le 19 Février 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Société MILLENIUM INSURANCE, prise en la personne de son représentant
français, la société LEADER SOUSCRIPTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS avocat plaidant.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL,
Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Février 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Juin 2025, devant ROLQUIN Christelle et
DEFOURNEL Julie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Octobre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] ont fait construire une maison d’habitation sur la commune d'[Localité 4] (74). Dans ce cadre, ils ont conclu suivant devis du 23 octobre 2016 un marché de travaux auprès de la société SABIC CONSTRUCTION portant sur des travaux de maçonnerie pour un coût de 45 174 euros TTC.
La société SABIC CONSTRUCTION était assurée auprès de la compagnie Société MILLENNIUM INSURANCE.
Le chantier a été ouvert le 15 janvier 2017.
En cours de chantier, les époux [T] ont fait état auprès de la société SABIC de l’existence de désordres d’infiltrations et inondations dans le sous-sol de la maison et ont sollicité la réfection de l’intégralité de l’étanchéité par l’extérieur pour stopper les infiltrations suivant courrier des 31 octobre 2017 et 14 janvier 2018.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue le 1er avril 2018.
Par jugement du 2 mai 2018, la société SABIC CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 juin 2018, les époux [T] ont sollicité alors l’assureur de la société SABIC aux fins de prise en charge des désordres et leur réparation. L’assureur a fait diligenter une expertise.
Par courrier du 25 février 2019, le conseil des époux [T] a mis en demeure la société ARIC ASSURANCES de confirmer la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale, à justifier du rapport de l’expert d’assurance et de prendre en charge la totalité des réparations et préjudices causés par les désordres.
Suite à l’assignation délivrée le 2 septembre 2019 par Monsieur et Madame [T], par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, cette expertise a été étendue à la société KARELYS, pour le lot structure et construction bois, à la société PONCHAUD PAYSAGE, titulaire des lots terrassement et VRD, et à la compagnie GROUPAMA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] a fait assigner la Société MILLENNIUM INSURANCE, prise en la personne de son représentant français la société LEADER SOUSCRIPTION, aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres invoqués comme relevant de la garantie décennale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] demandent au tribunal au visa des articles 1217, 1231 et suivants, 1792 et suivants, 2241 du Code Civil, de :
— JUGER l’action de Monsieur [T] et Madame [N] contre la société MILLENNIUM INSURANCE recevable et bien fondée,
— JUGER responsable tant au titre de la garantie décennale qu’à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle, la société SABIC des désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [T] et Madame [N] et portant sur l’absence d’étanchéité du bâtiment entraînant de l’humidité et des infiltrations d’eau,
— JUGER que la société MILLENNIUM INSURANCE doit sa garantie au titre de ces désordres en sa qualité d’assureur de la société SABIC,
— CONDAMNER en conséquence la société MILLENNIUM INSURANCE au paiement de
la somme de 64 114,62 euros au titre de ces désordres,
— CONDAMNER la société MILLENNIUM INSURANCE au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société MILLENNIUM INSURANCE au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise de Monsieur [I], expert judiciaire.
A titre liminaire, ils prennent acte de ce que les activités et engagements de la Société MILLENNIUM INSURANCE ont été transférés à la Société MIC INSURANCE COMPANY de sorte que l’intervention volontaire de cette dernière est recevable.
Sur le fond, ils soutiennent qu’ils sont recevables à engager une action directe contre la Société MILLENNIUM INSURANCE en sa qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité contractuelle de la société SABIC, qui a réalisé l’ensemble des travaux de maçonnerie de leur maison, et non seulement les fondations. Ils en déduisent que l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société SABIC est caractérisée. Ils rappellent que la société SABIC est intervenue sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage, qu’elle a été mandatée et a effectué tous les travaux de maçonnerie, même si aucun instrumentum n’a été formalisé pour la maçonnerie hors fondation, de sorte que les garanties de la Société MILLENNIUM INSURANCE sont mobilisables. Ils invoquent que l’ensemble du sous-sol de leur maison est affecté de présence d’eau à l’intérieur, qu’il s’agit d’une malfaçon et un vice susceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination, affectant un élément faisant indissociablement corps avec l’ouvrage. Les époux [T] font valoir que s’ils ont constaté la présence d’humidité au sous-sol de leur maison dès la prise de possession des lieux, ils n’avaient pas connaissance de la cause et de l’ampleur du désordre et de l’absence de toute étanchéité du sous-sol. Ils estiment que ces désordres étaient cachés lors de la réception de l’ouvrage et n’ont pu être découverts dans leur principe et leurs conséquences qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire. Ils soulignent que la Société MILLENNIUM INSURANCE ne contestait pas le principe de sa garantie décennale et que suite à l’expertise de l’assurance, des investigations ont été envisagées pour la reprise des désordres.
A titre subsidiaire, si le tribunal retient que les désordres sont intervenus avant réception, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de la société SABIC CONSTRUCTION.
Ils font état des travaux de reprise nécessaires, tant au niveau des travaux d’étanchéité que des travaux de remise en état des locaux et indiquent que l’ensemble du sous-sol a été conçu pour être habitable, nonobstant les termes du permis de construire. Ils indiquent subir un préjudice de jouissance lié à cette humidité et au risque de venues d’eau dans leur sous-sol.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la Société MILLENNIUM INSURANCE et la Société MIC INSURANCE COMPANY sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 2241 et 1231 du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
— ACCUEILLIR l’intervention de la compagnie MIC ;
A TITRE PRINCIPAL, après avoir constaté que le marché de construction de la société ISMET SABIC ne prévoit pas la construction de l’intégralité du sous-sol de la maison, et que les désordres ne peuvent être imputés à la société ISMET SABIC,
— DEBOUTER les consorts [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, après avoir constaté que le marché de construction de la société ISMET SABIC ne prévoit pas la construction de l’intégralité du sous-sol de la maison, et que la police MIC ne garantit pas les travaux réalisés en dehors de tout contrat de louage d’ouvrage,
— DEBOUTER les consorts [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, après avoir constaté que les désordres d’infiltration sont survenus en cours de chantier, les désordres d’infiltrations étaient connus dans leur principe et toute leur ampleur en cours de chantier, les garanties souscrites auprès de la compagnie MIC par la société ISMET SABIC ne sont pas mobilisables pour les désordres et préjudices allégués,
— DEBOUTER les consorts [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC ;
— CONDAMNER les consorts [N] [T] à verser à la compagnie MIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens.
A titre liminaire, elles invoquent que la Société MILLENNIUM INSURANCE a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la Société MIC INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits de la première société depuis le 28 mai 2021, de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la compagnie la Société MILLENNIUM INSURANCE, qui n’est pas l’assureur de la société ISMET SABIC.
Sur le fond, à titre principal, elles soutiennent que la société ISMET SABIC s’est vue confier des travaux de maçonnerie limités, et non la construction de l’intégralité du sous-sol comportant plusieurs pièces à usage de cave et buanderie, de sorte que l’intervention de la société ISMET SABIC au-delà des ouvrages visés dans le devis et la facture n’est pas démontrée. Elles en déduisent que le défaut d’étanchéité des murs constituant l’intégralité du sous-sol ne peut être imputé à la société SABIC, ces travaux ne relevant pas de son marché.
A titre subsidiaire, les compagnies d’assurance exposent que les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées pour des travaux réalisés sans marché de travaux, les travaux de maçonnerie visant la construction du sous-sol de la maison ayant été réalisés sans contrat de louage d’ouvrage.
Elles indiquent que la compagnie MIC n’a pas admis le principe de sa garantie et qu’en l’absence de contrat de louage d’ouvrage prévoyant les travaux, la garantie Responsabilité Civile Décennale souscrite n’a pas vocation à intervenir. Elles ajoutent qu’une telle responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres survenus après réception, alors que les désordres d’infiltration litigieux sont survenus en cours de chantier et avant réception. Elles précisent que les demandeurs avaient connaissance des désordres, qui ont d’ailleurs été réservés, dans toutes leurs conséquences et ampleur. A titre subsidiaire, les défenderesses invoquent que la responsabilité civile exploitation avant réception ou livraison s’applique et qu’elle n’est pas mobilisable pour les désordres et préjudices allégués.
Suivant ordonnance en date du 19 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 16 juin 2025, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, délibéré ensuite prorogé au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la Société MILLENNIUM INSURANCE
En application des articles 327, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention en première instance est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la Société MIC INSURANCE COMPANY, de l’avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance de Gibraltar de risques contractés en France en libre prestation de service publié au journal officiel du 12 juin 2021 et des conclusions des défenderesses que la Société MILLENNIUM INSURANCE a transféré une partie de ses activités et engagements à la Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le contrat la liant à la société SABIC CONSTRUCTION, avec effet au 30 avril 2021.
Dès lors, l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SABIC, est recevable et les demandeurs n’ont plus intérêt à agir à l’égard de la Société MILLENNIUM INSURANCE qui n’est plus l’assureur de cette société de travaux.
Il convient ainsi de mettre hors de la cause la Société MILLENNIUM INSURANCE.
Sur les demandes des époux [T]
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, alors qu’ils ont fait état en page 9 de la recevabilité de l’intervention de la Société MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de la Société MILLENNIUM INSURANCE, Monsieur et Madame [T] dirigent l’ensemble de leurs demandes contre la société MILLENIUM INSURANCE et ne forment aucune demande contre la Société MIC INSURANCE COMPANY.
Le juge étant tenu par les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] formées contre la Société MILLENNIUM INSURANCE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [T] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Ils seront condamnés à payer à la Société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY.
MET hors de la cause la Société MILLENNIUM INSURANCE.
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] formées contre la Société MILLENNIUM INSURANCE.
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée contre la Société MIC INSURANCE COMPANY dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] à payer à la Société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [N] épouse [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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