Tribunal Judiciaire de Bonneville, 1re chambre procedure ecrite, 2 octobre 2025, n° 24/00005
TJ Bonneville 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action directe contre l'assureur

    Le tribunal a constaté que les demandeurs n'ont pas formé de demande contre la société MIC INSURANCE COMPANY, qui est l'assureur actuel, et a déclaré irrecevables leurs demandes contre la société MILLENNIUM INSURANCE.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour les désordres

    Le tribunal a noté que les désordres étaient connus des demandeurs avant la réception des travaux et que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être engagée pour des désordres survenus avant réception.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné les demandeurs à verser une somme à l'assureur pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 oct. 2025, n° 24/00005
Numéro(s) : 24/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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