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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00023
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01594 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5K4G
AFFAIRE :
[J] [T] [H] [M]
C/
[A] [N] [F] [B]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me LOMBARD
— Me BERNARD
Partie demanderesse :
Monsieur [J] [T] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FORNIER substituée par Me Héloïse MARTIGNY de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES (plaidant),
Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT(postulant),
Partie défenderesse :
Madame [A] [N] [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance de PLOERMEL du 18 décembre 2008, Monsieur [J] [M] et Madame [A] [B] ont régularisé un pacte civil de solidarité (PACS) adoptant le régime légal de séparation de biens.
Le 13 août 2020, la déclaration de dissolution de leur PACS était enregistrée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [J] [M] a assigné Madame [A] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14], afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du PACS.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 09 avril 2024, Monsieur [J] [M] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui-même et Madame [A] [B] ;
DEBOUTER Madame [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [A] [B] à lui payer la somme de 34.016,79 euros, au titre des sommes versées sur son compte personnel et provenant du solde du prix de vente d’un bien lui appartenant ;
CONDAMNER Madame [A] [B] à lui payer la somme de 159.258 euros, au titre du règlement par lui des échéances d’emprunt et du règlement des factures relatives aux travaux effectués sur le bien personnel de Madame [A] [B] sis au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 10] ;
FIXER la valeur du bien immobilier de Madame [A] [B] sis au lieudit sis au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 9] à 300.000,00 euros ;
CONDAMNER Madame [A] [B] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [A] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 septembre 2024, Madame [A] [B] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et Monsieur [J] [M] ;
FIXER la valeur du bien immobilier lui appartenant, sis au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 10], à 216.000,00 euros ;
FIXER la créance de Monsieur [J] [M] à la somme de 19.195,81 euros ;
DEBOUTER Monsieur [J] [M] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LAISSER à la charge de Monsieur [J] [M] ses frais et les dépens ;
***
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 27 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 515-7 du code civil laisse aux partenaires le soin de procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations, suivant le droit commun du partage des biens indivis. A défaut d’accord, ils peuvent avoir recours au juge.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que durant leur vie commune et sous l’égide de leur PACS enregistré le 18 décembre 2008, Monsieur [J] [M] et Madame [A] [B] ont construit leur domicile familial sur un terrain sis au lieudit « [Adresse 7] à [Localité 10], appartenant à Madame [A] [B] pour l’avoir reçu en donation, et qu’ils ont souscrit deux emprunts bancaires communs pour en financer l’édification.
Il résulte des pièces du dossier que les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et qu’elles rapportent suffisamment la preuve de l’existence de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que de leur caractère vain. A cet égard, il y a notamment lieu de se reporter aux échanges de courriers entre les conseils des parties, faisant état de l’impossibilité de parvenir à un accord amiable.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire.
Les comptes à effectuer entre les parties justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et établir un projet d’état liquidatif.
Monsieur [J] [M] et Madame [A] [B] s’en rapportent au choix qui sera effectué par la justice.
Il y a lieu de désigner Maître [I] [G], Notaire à LORIENT, figurant sur la liste des notaires annexée à la « Charte en vue d’améliorer le règlement des partages judiciaires » du Tribunal judiciaire de Lorient en vigueur à compter du 1er mars 2022.
Il y a également lieu de désigner un juge commis.
Sur la valeur des biens
Monsieur [J] [M] indique avoir fait réaliser une évaluation du bien pour une valeur à retenir entre 325.000,00 et 350.000,00 euros, après étude comparative du marché local, et demande que sa valeur soit fixée à 300.000,00 euros au minimum. Il produit une estimation réalisée sur plan et photos par une agence immobilière en septembre 2023.
Madame [A] [B] s’y oppose, exposant que la valeur actuelle du bien litigieux ne saurait excéder 230.000,00 euros. Elle conteste l’estimation produite, indiquant qu’aucune visite n’a été réalisée et qu’elle ne tient pas compte de l’état réel du bien, notamment des travaux à prévoir en raison de désordres sur le carrelage et de la présence de fissures. Elle produit deux valorisations, l’une notariée en date du 25 septembre 2020 fixant sa valeur entre 220.000,00 et 230.000,00 euros, l’autre datée du 17 novembre 2023 réalisée par un conseiller de la société [17] évaluant le bien de 216.000,00 euros.
Il en résulte que les estimations des parties, réalisées par des professionnels du secteur et à des dates différentes, mettent en évidence d’importants écarts dans la valorisation du bien. Aucun élément ne permet, en l’état, de conduire à privilégier ou écarter l’une d’elle.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du bien sera souverainement fixée à la somme de 277.500,00 euros correspondant à la moyenne des estimations produites hors valeurs extrêmes (minimales et maximales).
Sur les demandes au titre des créances à l’égard de l’indivision
L’article 515-7 du code civil dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Ainsi, selon l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il est également constant qu’aux termes de leur convention de PACS du 18 décembre 2008, Monsieur [J] [M] et Madame [A] [B] sont soumis au régime de la séparation de biens.
— Sur l’action de in rem verso (enrichissement sans cause)
Les article 1303 et suivants du code civil disposent qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, le domicile familial appartient en totalité à Madame [A] [B] pour avoir été construit sur un terrain sis [Adresse 13]» à [Localité 10], reçu de son père par donation en 2010 contre une soulte de 10.000,00 euros versée à ses frères et sœurs.
Monsieur [J] [M] fait valoir que le 05 mars 2010, les sommes de 7.622,09 euros et de 14.994,70 euros ont été virées depuis son compte bancaire vers celui de Madame [A] [B] pour le financement de la soulte.
Il précise qu’il venait de recevoir des fonds provenant de la vente d’un bien propre et indique que Madame [A] [B] avait procuration sur ses comptes bancaires. Il relève qu’un virement supplémentaire de 11.400,00 euros a été effectué le 09 juin 2010 au bénéfice de Madame [A] [B].
Il verse aux débats les relevés de comptes faisant apparaître ces virements, ainsi que les documents relatifs aux procurations.
Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation de Madame [A] [B] à lui rembourser la somme de 34.016,79 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il résulte des éléments du dossier :
que Madame [A] [B] a bien bénéficié d’un enrichissement par ces transferts d’argent issus de fonds propres de son partenaire de [15] intervenus de manière concomitante à celui de la donation et pour un montant relativement proche de celui de la soulte ;que Monsieur [J] [M] s’en est corrélativement trouvé appauvri ;que Madame [A] [B] ne rapporte aucunement la preuve de l’intention libérale de Monsieur [J] [M], dont elle se prévaut.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un enrichissement sans cause, justifiant que Madame [A] [B] soit condamnée à rembourser à Monsieur [J] [M] la somme de 34.016,79 euros.
— Sur le règlement des échéances d’emprunt
Monsieur [J] [M] expose que les échéances des emprunts communs ont directement été prélevées sur son compte personnel du mois d’août 2011 à celui de mars 2021 pour la somme totale de 50.848,00 euros. Il indique que ces emprunts ont servi à la construction du domicile familial appartenant à Madame [A] [B], justifiant dès lors la reconnaissance d’une créance à son bénéfice.
Madame [A] [B] considère que Monsieur [J] [M] ne rapporte pas la preuve du financement de la construction sur ses deniers propres, considérant que le règlement des emprunts par celui-ci, correspondait strictement à sa participation aux charges du ménage sans excéder l’aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires puisqu’il a toujours eu un salaire plus élevé que le sien. Elle ajoute qu’il ne supportait aucune autre charge de la vie courante.
Elle verse au soutien de ses prétentions une attestation d’hébergement de Monsieur [O] [B], laquelle s’avère néanmoins non conforme aux conditions fixées par l’article 202 du code de procédure civile ainsi que les avis d’imposition du couple de 2014 à 2020, justifiant de la différence de revenus entre les partenaires de [15]. Monsieur [J] [M] produit en réponse les avis d’imposition des partenaires pour les années 2010, 2011 et 2012 aux termes desquels Madame [A] [B] percevait des revenus de plus de 20.000,00 euros par an.
En l’occurrence, Madame [A] [B] admet que Monsieur [J] [M] a procédé seul au remboursement des échéances d’emprunt relatifs au domicile familial, mais soutient qu’il s’agissait des seules charges, dont il s’acquittait pour le ménage. Il n’est toutefois pas démontré que Madame [A] [B] supportait seule l’ensemble des autres frais de la vie courante.
Les relevés de comptes de Monsieur [J] [M] font, au contraire, état de dépenses mensuelles relatives aux dépenses d’alimentation, de pharmacie, [8], trésor public, télécom, loisirs, assurances. Il justifie, dès lors, avoir participé aux dépenses courantes du ménage.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [J] [M] apparaît bien fondé en sa demande, de telle sorte qu’il y a lieu de le déclarer créancier de la somme de 50.848,00 euros à l’égard de Madame [A] [B].
— Sur le financement des travaux de construction
Monsieur [J] [M] indique avoir financé seul une partie des travaux de construction de la maison pour un montant total de 83.164,44 euros et considère détenir une créance à ce titre. Il verse au soutien de ses prétentions ses relevés de comptes et factures relatives à l’achat de matériaux.
Or, comme le fait valoir Madame [A] [C], force est de constater :
que les travaux de la maison ont été financés par deux prêts souscrits par le couple, établissant ainsi le caractère commun des dépenses d’édification, le fait que certaines factures ont été établies au nom de Monsieur [J] [M] seul ou que certains paiements ont été réalisés depuis son compte personnel étant, à cet égard, indifférent ;que cette présomption de financement commun vaut, a minima, jusqu’à la date d’achèvement des travaux intervenue le 15 janvier 2013, selon déclaration d’achèvement de travaux.
Toutefois, Madame [A] [B] ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, soutenir que les travaux réalisés par suite durant la vie commune (construction de deux hangars, d’une serre et d’aménagement extérieurs) auraient été réalisés sans son accord, compte tenu de leur ampleur.
Elle reconnaît Monsieur [J] [M] uniquement créancier à son égard d’une somme de 19.297,36 euros correspondant au financement par celui-ci sur ses deniers propres des travaux de l’escalier de la maison (7.953,40 euros + 885,04 euros) et du lot électricité (10.458,92 euros).
Toutefois, au regard des pièces produites (factures de matériaux et relevés de comptes), il s’avère que Monsieur [J] [M] rapporte la preuve de ce qu’il a financé également les travaux susmentionnés pour un montant de 23.725,56 euros, justifiant qu’il soit reconnu créancier de ce montant à l’égard de Madame [C].
Sur les mesures accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [M]/[B] issue du PACS enregistré le 18 décembre 2008 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [G], Notaire à [Localité 14] ;
COMMET Madame [H] [S], Juge du tribunal judiciaire de LORIENT, chargée du contrôle de ces opérations de liquidation ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties, qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
FIXE la valeur du bien immobilier de Madame [A] [B] sis au [Adresse 12] » à [Localité 10] à la somme de 277.500,00 euros ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :
* 34.016,79 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
* 50.848,00 euros au titre du règlement des échéances d’emprunts ;
* 23.725,56 euros au titre du financement des travaux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous avec les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats tenus en audience publique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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