Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 13 Janvier 2026
N° RG : N° RG 25/01348 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZQJ
N° Minute : 26/00004
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de Dunkerque
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 25 Novembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 octobre 2024, Madame [X] [N] a été condamnée à verser à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE une somme de 1 523,52 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [X] [N] à l’initiative de la SAS SUEZ EAU DE FRANCE. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 10 mars 2025.
Madame [X] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2024 le 11 mars 2025.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a déclarée non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2024 et a constaté l’extinction de l’instance opposant la SAS SUEZ EAU DE FRANCE et Madame [X] [N].
*****
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [X] [N] a fait assigner la SAS SUEZ EAU DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire recevable et bien fondé son recours,
à titre principal
— dire nulle et non avenue la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, et par voie de conséquence, l’ordonnance à défaut d’avoir été valablement notifiée dans le délai requis,
— dire nulle et non avenue la procédure de saisie-attribution à défaut de décompte précis permettant au débiteur de connaître l’ensemble des sommes sollicitées,
à titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire s’agissant de l’ordonnance portant injonction de payer,
en tout état de cause
— constater l’absence de créance de la SAS SUEZ EAU DE FRANCE s’agissant de Madame [X] [N],
— retrancher de la saisie les frais de provision sur dénonciation, sur certificat de non contestation, sur signification du certificat, sur main-levée quittance pour les sommes respectivement de 93,80 €, 51,60 €, 77,60 €, 59,59 €,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraire,
— condamner la SAS SUEZ EAU DE FRANCE à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
L’affaire a été appelée à une première audience du 23 septembre 2025 à laquelle Madame [X] [N] a sollicité un report afin de notifier des pièces complémentaires à son contradicteur. Le dossier a ainsi été renvoyé à l’audience du 14 octobre 2025 puis à celle du 25 novembre 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, Madame [X] [N] est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
La SAS SUEZ EAU DE FRANCE n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs :
Sur l’ordonnance portant injonction de payer et sa signification
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du même code prévoit que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En application de ces deux textes, une ordonnance d’injonction de payer constitue un titre exécutoire lorsque le délai d’opposition du débiteur est passé.
En l’espèce, ni l’ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2024 ni sont procès-verbal de signification ne sont produits. La demande tendant à annuler ce dernier procès-verbal de signification ne saurait dès lors prospérer.
Toutefois, il convient de relever que selon jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 septembre 2025, l’ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2024 a été déclarée non avenue.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il convient de rappeler que ni l’ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2024 ni sont procès-verbal de signification ne sont produits. Cette carence ne permet pas de vérifier le caractère exécutoire de cette ordonnance portant injonction de payer. Au surplus, cette même ordonnance portant injonction de payer a été déclarée non avenue par jugement du 8 septembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 ainsi que les actes subséquent parmi lesquels la dénonciation signifiée le 10 mars 2025.
Compte tenu de l’annulation de la saisie attribution, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives aux frais d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS SUEZ EAU DE FRANCE, partie perdante, aux dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, il convient de condamner la SAS SUEZ EAU DE FRANCE à payer à Madame [X] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 ainsi que de son procès verbal de dénonciation du 10 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU DE FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU DE FRANCE à verser à Madame [X] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dépassement ·
- Provision ·
- Déficit
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Louage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Maladie
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation
- Partage ·
- Pacs ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Emprunt ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Indivision
- Asile ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Suspensif ·
- Copie ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.