Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 2 oct. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 54 ] ( [ Localité 7 ] ), Société [ 21 ] ( 09850911M + 13200297Z + CA16 E3D + CA [ Immatriculation 1 ] ), S.A. [ 42 ] ( [ Numéro identifiant 35 ]/E2406032855161 chez [ C ] ), Société [ 51 ] ( 4099036177 , 4099036176 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5X6
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00089
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F]
né le 15 Septembre 1958 à [Localité 53] (75)
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [N] [O] [K]
née le 05 Janvier 1970 à [Localité 52]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [51] (4099036177, 4099036176)
Chez [46]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [42] ([Numéro identifiant 35]/E2406032855161 chez [C])
[Adresse 55]
non comparante, ni représentée
S.A. [54] ([Localité 7])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [21] (09850911M+13200297Z+CA16 E3D+CA[Immatriculation 1])
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 43] (6580453S/6799876V)
[37]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 48] (loyers, om)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [27] (61402064238, 55102000442)
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [58] (0030729514)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [23] (08091257, 31719976776)
TANDEM PARTICULIERS, [Adresse 14],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [25] (42416703959004)
[19], [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Société [31] (chqs 76+77 [26])
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [38] (9960220337)
Chez [46]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [28] ([40]) (15289786)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [32] (00282422397/[Numéro identifiant 6], autres…)
domiciliée : chez [59], [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [41] (146289550900033368503)
Chez [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [24] [Localité 50] [34] (41978400821100)
[Adresse 56] [Localité 16] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [39] (519234164/V024188955)
Chez [47]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [23] (44429132309002, 42416703959003)
Chez [25], agence surendettement – [Adresse 60]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2024, M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] ont saisi la [33] d’une demande visant à voir examiner à nouveau leur situation de surendettement.
Antérieurement, ils ont déjà bénéficié de mesures pendant deux mois.
Lors de sa séance du 3 septembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F].
Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 % et constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures. Elle a également considéré que leur situation financière ne permettait pas la conservation du bien détenu en LOA/[49] et en a demandé la restitution.
M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] ont été notifiés de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 novembre 2024 et les ont contestées par le même biais le 24 décembre 2024. Ils ont fait valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les sociétés [25] et [57] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] ont confirmé les termes de leur contestation. Ils ont ajouté que le bien objet d’une location avec option d’achat était un lit et qu’il n’avait pas encore été récupéré par le créancier. Ils ont également actualisé leur situation financière. Mme a notamment expliqué avoir, depuis le 19 décembre 2024, retrouvé un emploi d’auxiliaire de vie à temps partiel en contrat à durée déterminé renouvelable tous les six mois, précisant que les perspectives de renouvellement sur le long terme étant favorables, dès lors que la personne remplacée n’était pas susceptible de revenir sur son poste.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] ont reçu notification de la décision de la commission le 28 novembre 2024 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] sont âgés de 67 et 55 ans.
Leurs revenus actualisés s’élèvent à 2 147,52 euros et se décomposent comme suit :
Retraite de M. 1 226,97 euros
Salaire de Mme 920,55 euros
Total 2 147,52 euros
Ils n’ont personne à leur charge.
La quotité saisissable s’établit à 488,22 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 600 euros
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Mutuelle 213,30 euros
Total 1 996,30 euros
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 151,22 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la créance déclarée par la société [25] est conforme à l’état des créances réalisé par la commission de surendettement le 6 janvier 2025. Celle de la société [57] a en revanche diminué, passant à 302,12 euros, de sorte qu’il sera tenu compte de cette baisse dès lors qu’elle est favorable aux débiteurs.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit conformément à l’état des créances susvisé, lequel sera annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de la société [57], arrêtée à 302,12 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 151,22 euros au remboursement de leurs dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 352 euros.
Par ailleurs, M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de deux mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 82 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette durée, afin de permettre le redressement de ces derniers.
Afin de ne pas aggraver leur situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources, de l’âge et de l’absence de patrimoine des débiteurs.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l'[Localité 45] le 26 novembre 2024 ;
FIXE la créance de la société [57] à la somme de 302,12 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 45] dans son état des créances en date du 6 janvier 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de la société [57], arrêtée à 302,12 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] sur 82 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er décembre 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [22], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [F] et Mme [G] [K] épouse [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [33].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Référé ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Provision ·
- Preneur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Louage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Marches
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Terme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dépassement ·
- Provision ·
- Déficit
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.