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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBAT
Affaire :
S.A.S. [L] AGRICULTURE
C/
[Q] [M]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DARDANNE
CCC à M. [M]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.S. [L] AGRICULTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [M], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [L] AGRICULTURE, dans le cadre de son activité de vente, location et réparation de machines agricoles, a procédé à la réparation du tracteur appartenant à M. [Q] [M], éleveur de bovins, pour un montant de 8.495,75 € TTC, suivant facture n°20024953 en date du 22 novembre 2024. Suite à l’octroi d’un avoir, une nouvelle facture n°20027550 d’un montant de 7.574,15 € TTC a été établie le 14 janvier 2025.
Faisant valoir l’absence de règlement de la facture, la SAS [L] AGRICULTURE a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit condamné à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
7.574,15 € TTC en principal avec intérêt au taux fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 14 janvier 2025 ;40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentée à l’audience, la SAS [L] AGRICULTURE a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 8 janvier 2026, M. [M] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SAS [L] AGRICULTURE exerce une activité de vente, location et réparation de machines agricoles.
A la suite d’une fuite d’huile sur son tracteur de marque NEW HOLLAND et de deux rapports d’intervention de la SAS [L] AGRICULTURE n°24214949-1 signés par M. [M], ce dernier a confié la réparation dudit tracteur à la société demanderesse (pièce n°1).
Une fois les réparations effectuées, la SAS [L] AGRICULTURE a établi une première facture n°20024953 d’un montant de 8.495,75 € TTC en date du 22 novembre 2024 (pièce n°2).
Toutefois, en réponse à une réclamation de la part de M. [M], la demanderesse lui a accordé un avoir n°20027549 (pièce n°3) et a émis une nouvelle facture n°20027550 d’un montant de 7.574,15 € TTC le 14 janvier 2025 (pièce n°4).
Aux termes de cette facture et de l’article 4 des conditions générales de vente attachées à celle-ci, il est stipulé que « tout retard de paiement obligera le client au paiement d’une pénalité calculée sur la base du taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points (…). De plus, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l’Acheteur en cas de retard de paiement. » (pièce n°4).
En l’absence de règlement de la facture litigieuse par M. [M], la SAS [L] AGRICULTURE lui a adressé une lettre de relance n°3 en date du 18 juin 2025, l’enjoignant à régler la somme de 8.095,49 € au titre de la somme en principal, des frais de recouvrement et des pénalités de retard (pièce n°5).
Face à la persistance de la carence du défendeur, la société demanderesse, par la voie de son conseil, a mis en demeure ce dernier de régler la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°6).
Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, rapports d’intervention signés, factures, lettre de relance, mise en demeure infructueuse et en l’absence de tout élément contraire de la part de M. [M] régulièrement assigné, la créance de la SAS [L] AGRICULTURE n’est pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision d’un montant de 7.574,15 € TTC, qu’il conviendra d’augmenter des frais de recouvrement et intérêts courus à compter du 14 janvier 2025, date d’échéance de la facture litigieuse, prévus aux termes de celle-ci visant les conditions générales de vente associées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [M] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SAS [L] AGRICULTURE d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à la SAS [L] AGRICULTURE les sommes provisionnelles de :
7.574,15 € (SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du règlement de la somme en principal de la facture n°20027550 du 14 janvier 2025, outre les intérêts au taux fixé par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points sur cette somme à compter du 14 janvier 2025,40 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à la SAS [L] AGRICULTURE la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [L] AGRICULTURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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