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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 17 sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O] [R] [C] né le 18 Septembre 1956 à [Localité 6] Profession : RETRAITE
de nationalité Néerlandaise, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant et par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. B.M COUVERTURE
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 914 615 497
dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, non représentée
Monsieur [E] [Y] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne B.M CONCEPT PAYSAGE
demeurant [Adresse 4] Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 20 août 2025
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,greffier**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [C] est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 10], sur lequel il a fait construire un chalet.
Il a, selon devis du 24 juillet 2024, confié à la SAS B.M. COUVERTURE la réalisation d’une clôture, moyennant la somme de 12 780,90 euros TTC.
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRB – ordonnance du 17 septembre 2025
Par la suite, [S] [C] affirme lui avoir confié, sans devis :
l’aménagement de l’arrière de son terrain avec notamment le coulage de deux dalles de béton moyennant la somme de 45 000 euros ;le nivelage du sol et le semis de gazon moyennant la somme de 25 000 euros ;la réfaction de l’allée avec du gravier honfleur moyennant la somme de 17 000 euros.Selon devis non daté, [S] [C] a également confié à la [E] [Y] [P], entrepreneur individuel, la réalisation d’une porte d’entrée pour clôture et d’un portail moyennant la somme de 19 000 euros.
Se plaignant de la mauvaise ou non-exécution des travaux, [S] [C] a fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du fait état de l’inachèvement des travaux.
Par actes du 21 juillet 2025, [S] [C] a fait assigner la SAS B.M. COUVERTURE et [E] [Y] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;rappeler en tant que besoin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;ordonner la remise par les consorts [Y] [P] des clés de sa maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;condamner la SAS B.M. COUVERTURE et [E] [Y] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.Il fait valoir que, alors qu’il est établi que les travaux ont été partiellement réalisés, les consorts [Y] [P] ne sont pas de nouveau intervenus pour les terminer.
À l’audience du 20 août 2025, la SAS B.M. COUVERTURE et [E] [Y] [P], assignées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu ni ne se sont faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Dès lors, s’agissant d’une mesure d’expertise relative à l’exécution d’un contrat, il appartient au demandeur de rapporter a minima la preuve de l’existence du contrat et de la teneur des obligations du co-contractant.
En l’espèce [S] [C] verse aux débats deux devis, dont l’un est daté du 24 juillet 2024 et l’autre non daté, relatifs à la construction d’une clôture par la SAS B.M. COUVERTURE et la réalisation d’une porte d’entrée pour clôture et d’un portail par [E] [Y] [P].
S’agissant de ces contrats la preuve d’un motif légitime à voir établir l’exécution ou la non-exécution des obligations des co-contractants est établie au regard du procèsverbal de constat de commissaire de justice qui fait état de l’absence de clôture ouverte avec un portail et un portillon sur l’avant de la parcelle.
En revanche, la teneur des autres contrats allégués n’est pas prouvée faute de devis, de facture ou de tout autre élément, il n’est pas caractérisé de motif légitime sur les opérations dont il est allégué qu’elles auraient été confiées aux défendeurs.
La mesure d’expertise sera dès lors circonscrite aux travaux visés dans les devis.
Sur la demande de remise des clés
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[S] [C] ne produit aucun élément permettant d’établir une remise de clés à la SAS B.M. COUVERTURE et [E] [Y] [P], de sorte que la demande d’injonction à remettre les clés est sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [S] [C] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 07.81.37.76.08 Mél : [Courriel 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles concernant la clôture, le portail et le portillon, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,à des travaux réalisés postérieurement,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;DIT que [S] [C] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure
civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pourchacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leurqualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que ledocument qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande d’injonction à remettre à les clés sous astreinte ;
CONDAMNE [S] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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