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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 27 mars 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/03/2025
à : – Me E. LAMBREY
— M. [I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à : – Me E. LAMBREY
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BW
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière VIAGENERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Flore LENORMAND, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [K], [M] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66BW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 avril 2022, la S.C.I. VIAGENERATIONS a acquis de Monsieur [G] [R] la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur pour une durée maximale de sept ans.
Arguant du défaut de paiement par l’usufruitier de la taxe foncière 2023, la S.C.I. VIAGENERATIONS a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, assigné, en référé, Monsieur [G] [R] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.035 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la sommation de payer du 18 mars 2024, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer, ainsi qu’aux sommes pouvant être retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
À l’audience du 20 février 2025, la S.C.I. VIAGENERATIONS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation sauf à préciser que les demande était formulée à titre provisionnel.
Assigné à personne, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procès sur civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1301 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 22.1 de l’acte authentique prévoit que : « L’Acquéreur est redevable à compter de ce jour des impôts, contributions et charges de toute nature auxquels le Bien peut et pourra être assujetti, à l’exception de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui y resteront fiscalement à la charge du Vendeur bénéficiaire du droit d’usage d’habitation jusqu’à l’extinction de ce droit.
En conséquence, le Vendeur s’engage à rembourser à l’Acquéreur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui seraient appelées, dans un délai de quinze jours de la réception de l’avis d’imposition correspondant. ».
La taxe foncière pour 2023 s’est élevée à la somme de 7.035 euros, ainsi qu’il ressort de l’avis versé aux débats.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la S.C.I. VIAGENERATIONS a fait sommation à Monsieur [G] [R] de lui payer cette somme dans un délai de huit jours.
Monsieur [G] [R], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
En ces conditions, la créance contractuelle n’est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum.
Il sera, donc, condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 7.035 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Le point de départ de la capitalisation sera, donc, fixé au 27 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la sommation de payer.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, dans la mesure où au stade du prononcé de la décision, il
n’est pas justifié de frais d’exécution forcée, par définition éventuels, leur caractère nécessaire ne peut pas être démontré. Par ailleurs, dans la mesure où les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge du créancier et où ils sont éventuels, cette demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. VIAGENERATIONS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la S.C.I. VIAGENERATIONS la somme provisionnelle de 7.035 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter du 27 janvier 2025,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à la S.C.I. VIAGENERATIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la S.C.I. VIAGENERATIONS du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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