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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRAIKIN ASSETS, SOCIÉTÉ AIG EUROPE SA, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKRQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKRQ
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mary-Camille FAVAREL EYCHENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C315552025/4198 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Mary-Camille FAVAREL EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ AIG EUROPE SA, dont le siège social est situé [Adresse 11], [Localité 23], prise en sa succursale pour la France, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 16]
défaillant
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
défaillant
SAS FRAIKIN ASSETS, en qualité d’assuré de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 17], pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2025, du 2 octobre 2025 et du 21 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [U] [G] a fait assigner la SA AIG EUROPE la SAS FRAIKIN ASSETS et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à titre principal une expertise judiciaire avec la mission d’expertise en aggravation type ANADOC afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 9 mai 2016, à titre subsidiaire, ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire contradictoire avec la mission d’expertise habituelle en aggravation et en tout état de cause, condamner in solidum la SAS FRAIKIN ASSETS et la SA AIG EUROPE à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Madame [U] [G] maintient les termes de son assignation.
Assignées par acte remis à domicile, la SA AIG EUROPE, la SAS FRAIKIN ASSETS et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le 9 mai 2016 est survenu un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués la SAS FRAIKIN ASSETS, assurée auprès de la SA AIG EUROPE, et Madame [U] [G].
Suite au rapport d’examen médical amiable dressé par le Docteur [M] en date du 5 juillet 2018, qui a retenu la consolidation de Madame [U] [G] au 13 avril 2018 et fixé ses préjudices corporels subis, la demanderesse et la SA AIG EUROPE ont signé en juin 2019 un procès-verbal de transaction à hauteur de 57 840 euros (30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 27 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 12%, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, l’assistance tierce personne et les frais divers étant mentionnés comme déjà réglés). Cette transaction a expressément prévu qu’en « cas d’aggravation de l’état de santé de la victime par rapport aux conclusions médicales précitées, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction ».
Or, les pièces produites aux débats (notamment le courrier du Docteur [X] du 13 juillet 2024, le courrier du Docteur [F] du 30 juillet 2024, le compte-rendu IRM du 12 août 2024, le compte-rendu du bilan psychomoteur de Madame [D], le bilan de consultation du Monsieur [P] d 19 août 2024, le compte-rendu IRM du 3 septembre 2024, le courrier du Docteur [F] du 1er octobre 2024, le courrier du Docteur [B] du 30 octobre 2024, la notification d’attribution d’une carte mobilité inclusion du 24 septembre 2024) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par la demanderesse, tels que des lombalgies chroniques, l’existence d’un flessum de hanche associé à une rotation externe, un flessum de genou droit, le dysfonctionnement de la zone coxofémorale droite, une sensibilité diffuse du genou droit, des capacités attentionnelles couteuse en attention visuelle et auditive, une fragilité et une altération de la dextérité manuelle, un équilibre fragile, l’existence d’un syndrome de défiance posturale avec une perturbation podale, la présence d’une discopathie dégénérative modérée, la présence d’une petite note inflammatoire du coin antéro-supérieur de T12, l’existence d’un génu-valgus.
Au sein de son courrier du 1er octobre 2024, le Docteur [F] souligne, à propos des douleurs du membre inférieur droit, qu’elles sont « a priori secondaires à une inflammation de cette néo-articulation vraisemblablement déclenchée dans les suites de la fracture du fémur responsable d’un raccourcissement du fémur et donc une augmentation de la pression sur cette articulation », étant rappelé que la fracture du fémur a été provoquée par l’accident de circulation du 9 mai 2016. De plus, le Docteur [B], au sein de son courrier du 30 octobre 2024, souligne que les douleurs lombaires ont commencé à apparaître un an environ après l’accident il conclut que la lombalgie est la conséquence directe de l’accident sur la voie publique de mai 2016.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire sur l’aggravation du préjudice corporel dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [G] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de la SA AIG EUROPE, la SAS FRAIKIN ASSETS et des organismes sociaux.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, s’il est vraisemblable que la cause des différents dommages invoqués par la demanderesse soit bien l’accident de la circulation, ce qui justifie de l’expertise en aggravation, cela n’est en revanche pas certain et l’expertise judiciaire aura notamment pour but de déterminer avec certitude ladite cause. Il apparaît dès lors que l’obligation de paiement n’est pas justifiée et que la demande est prématurée. Dès lors, l’allocation d’une provision n’est pas justifiée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demanderesse, Madame [U] [G], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [U] [G], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Mme Audrey FERRE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[E] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 22]
A défaut :
[J] [C]
CLINIQUE [19]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance,
Avec mission de :
1) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents utiles y compris, en particulier l’expertise amiable du Docteur [M] en date du 5 juillet 2018 et les examens complémentaires produits,
2) Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [U] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et leurs conséquences. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire :
* les lésions et affections initiales imputables au fait dommageable
* les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
* la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
* les séquelles présentées
4) Déterminer si, depuis lors, l’état de santé de Madame [U] [G] s’est aggravé et préciser comment s’est manifestée cette aggravation, et si elle est en lien avec le fait générateur initial,
5) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
6) Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible
7) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire postérieur à la précédente expertise jusqu’à la nouvelle consolidation. Cette période est celle pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
8) Chiffrer le nouveau taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la nouvelle consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Au cas où l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
9) Lorsque la victime allègue une répercussion des nouvelles séquelles dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
10) Indiquer, le cas échéant,
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins, postérieurs à la consolidation sont à prévoir
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales nées de la seule aggravation, endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique né de la seule aggravation en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
13) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en raison de la seule aggravation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
14) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel lié à l’aggravation ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité
15) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [U] [G] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX025]
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 20]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rejette la demande de provision de Madame [U] [G] ;
Condamne Madame [U] [G] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de Madame [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM DE HAUTE-GARONNE en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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