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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 nov. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWG7 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 Novembre 2024
[S] [I]
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 Novembre 2024 pour notification à [S] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
Décision du 21 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [I]
né le 18 Août 1983 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 12 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie MANZANARES demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Le programme de soins établi par le Docteur [K] le 23 février 2015 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23 février 2015.
2/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
3/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 12 novembre 2024.
4/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 12 novembre 2024.
5/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 novembre 2024.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 18 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
7/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 16 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. ».
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [S] [I] était admis le 18 février 2015 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence au constat médical d’une excitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat à 24 heures du Docteur [Y]
[S] [I] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 23 février 2015. Aux termes d’un certificat médical du même jour le Docteur [K] mentionnait une prise de conscience des troubles et une acceptation du traitement retard.
Les certificats médicaux mensuels notaient un état psychique stabilisé grâce au traitement retard accepté avec difficulté et malgré une hospitalisation en raison d’acouphènes générant de l’anxiété (2015) ; un équilibre fragile remis en cause par une phase dépressive avec idées suicidaires en août générant des idées délirantes et un vécu de persécution ; un arrêt du traitement neuroleptique en septembre ; une reprise de contact avec l’équipe soignante ; un recours abusif aux anxiolytiques (2016) ; une réintroduction du neuroleptique retard mais la persistance d’une demande d’anxiolytiques pour ses insomnies (2017) ; l’avis du collège du 16 février 2018 préconisait la poursuite du programme de soins pour maintenir un cadre aboutissant à une certaine stabilité ; une alliance thérapeutique précaire jusqu’en novembre puis une certaine instabilité de l’humeur avec persistance de la consommation de benzodiazépines, la consommation de cannabis et la remise en cause du traitement retard (2028) ; l’avis du collège du 11 février 2019 préconisait la poursuite du programme de soins ; ; une interruption de l’injection retard mais une adhésion à la prise en charge extra-hospitalière (2019 ) ; la nécessité de la surveillance de l’état psychique de Monsieur [I] ; l’avis du collège en date du 11 février 2020 préconisait une réintégration en hospitalisation complète en raison de la rupture du traitement et de la recrudescence délirante.
Par certificat médical du 12 février 2020 du Docteur [G], [S] [I] était réintégré en hospitalisation complète en raison de l’interruption de son traitement psychotrope. Le certificat médical di Docteur [C] [W] du 14 février 2020 mentionnait un vécu persécutif, un déni des troubles et un refus des soins. Par certificat en date du 19 février 2020 du Docteur [C] [W], [O] [I] était placé en programme de soins en raison de l’acceptation de la mise en place du traitement retard. Plusieurs rendez-vous étaient annulés en raison du confinement. L’adhésion aux soins était précaire (2020).
L’avis du collège du 18 février 2021 préconisait la poursuite du programme de soins en raison des ruptures de traitement récurrentes. Les certificats médicaux mensuels notaient pour 2021 une reconnaissance partielle des troubles, une réticence dans la prise du traitement et des alcoolisations rendant son état psychique instable jusqu’en septembre, date à laquelle une nouvelle stabilité était observée. La perte brutale de son père le déstabilisait et faisait apparaître de nouveaux éléments délirants. Néanmoins, il se rendait aux rendez-vous.
L’avis du collège du 18 février 2022 préconisait la poursuite du programme de soins en raison de l’ambivalence de [S] [I] aux soins et la résurgence d’éléments délirants. Les certificats médicaux mensuels notaient pour 2022 la persistance de la déstabilisation observée fin 2021 mais sans rupture avec l’accompagnement extra-hospitalier.
L’avis du collège du 17 février 2023 préconisait la poursuite du programme de soins en raison de l’ambivalence de [S] [I] quant à sa pathologie et en raison de sa vulnérabilité. Les certificats médicaux mensuels notaient pour 2023 la nécessité d’un accompagnement pluridisciplinaire eu égard aux mises en danger du patient qui est présent aux entretiens et respecte son suivi extra-hospitalier jusqu’en octobre 2023 où il est noté une réticence aux soins et une opposition au traitement retard qu’il prend malgré tout.
L’avis du collège du 16 février 2024 préconisait la poursuite du programme de soins en raison de l’opposition de [S] [I] au traitement retard par injection et du passage récent à un traitement par voie orale. Les certificats médicaux mensuels notaient pour la période de janvier à octobre 2024 une absence de conscience des troubles et une réticence aux soins alors qu’en cas de rupture, il présenterait une dangerosité psychiatrique.
[S] [I] était réintégré en hospitalisation complète par certificat médical du Docteur [G] en date du 12 novembre 2024 au motif d’une rupture de soins, d’une hétéro-agressivité et d’une mise en danger de lui-même et des tiers.
L’avis médical du Docteur [E] du 18 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Monsieur [I] indique adhérer en la prise de traitements sous forme de cachet. Il conteste avoir arrêté et justifie le refus de la visite des infirmiers hospitaliers par leur arrivée à une heure inadéquate.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, de la dangerosité psychiatrique de [I] [S], les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [S] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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