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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2026
MINUTE : 26/00072
N° RG 25/09985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36HE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 230
ET
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430, substitué par Me CORNETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 8 septembre 2025, Madame [S] [O] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 2 septembre 2025 entre les mains de la société Banque Postale, à hauteur de 19 749,05 euros et à la demande de la société Eos France.
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 20 mai 2015 du tribunal d’instance de Bonneville et d’un arrêt du 3 mai 2016 de la cour d’appel de Chambéry, rendus au bénéfice de la société Crédit Agricole des Savoie.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 octobre 2025, Madame [S] [O] a assigné la société Eos France à l’audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.
À cette audience, Madame [S] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la saisie attribution du 2 septembre 2025 et en ordonner la mainlevée,
– débouter la société Eos France de ses demandes,
– subsidiairement :
* juger que la société Eos France ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant l’acte de saisie,
* l’exonérer de la majoration des intérêts au taux légal,
* lui accorder 24 mois de délais de paiement,
– en tout état de cause :
* condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [S] [O] de ses demandes,
– condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société Eos France se prévaut d’un jugement du 20 mai 2015 du tribunal d’instance de Bonneville et d’un arrêt du 3 mai 2016 de la cour d’appel de Chambéry, rendus au bénéfice de la société Crédit Agricole des Savoie.
Elle produit un bordereau de cession de créance, signé le 23 avril 2024, par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie lui a notamment cédé une créance de Madame [S] [O] portant la référence n°63218, sans aucune autre indication.
Or, cette référence ne figure par sur les décisions qui constituent les titres exécutoires dont se prévaut la société Eos France. Elle figure seulement sur un courrier du 2 décembre 2013 par lequel « [P] [R], responsable recouvrement » prononce la déchéance du terme de plusieurs prêts et met en demeure Madame [S] [O] de payer avant le 20 décembre 2013 la somme de 23 031,09 euros. Toutefois, ce courrier, dont ni il n’est pas justifié de l’envoi ou de la réception, ne permet pas d’identifier avec précision les créances visées dans la mesure où :
— il n’est pas signé,
— il ne comporte pas le nom de la société Crédit Agricole des Savoie,
— il ne détaille pas les prêts visés par la déchéance du terme, renvoyant seulement à des décomptes joints qui ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il n’est pas établi que la créance acquise par société Eos France sous la référence n°63218 est celle faisant l’objet du jugement du 20 mai 2015 du tribunal d’instance de Bonneville et de l’arrêt du 3 mai 2016 de la cour d’appel de Chambéry. Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Par conséquent, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, en diligentant une voie d’exécution sans pouvoir justifier d’un titre exécutoire, la société Eos France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Madame [S] [O] justifie d’un préjudice financier en raison de l’indisponibilité des fonds saisis pendant plus de cinq mois. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1000 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Eos France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société Eos France à payer à Madame [S] [O] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution opérée le 2 septembre 2025 entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes de Madame [S] [O] et à la demande de la société Eos France ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 2 septembre 2025 entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes de Madame [S] [O] et à la demande de la société Eos France ;
CONDAMNE la société Eos France à verser à Madame [S] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Eos France aux dépens ;
CONDAMNE la société Eos France à payer à Madame [S] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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