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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 21/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/00946 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTWH
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1949 et de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Bruno METRAL de la SCP BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La BPCE ASSURANCES, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2013, Madame [U] [O] a acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 7], assurée suivant contrat multirisques habitation auprès de la société BPCE Assurances.
Le 11 août 2019 une partie du mur pignon s’est effondré sur l’immeuble mitoyen appartenant à Monsieur [P]. Le 16 août 2019, la métropole de Lyon a pris un arrêté de péril imminent.
Madame [O] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet SEDGWICK pour une expertise, dont le rapport a été achevé le 27 août 2019. Par un courrier du 2 septembre 2019, la société BPCE Assurances a refusé toute prise en charge, opposant une exclusion de garantie tenant à un défaut de réparation ou d’entretien.
Saisi par Monsieur [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 1er octobre 2019, fait droit à sa demande d’expertise et confié la mission à Monsieur [K]. Il a également condamné in solidum Madame [O] et la société BPCE Assurances à faire exécuter les travaux de confortement des deux immeubles.
La cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 3 mars 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 janvier 2021, Monsieur [V] [P] a fait assigner aux fins d’indemnisation de ses préjudices Madame [U] [O] et la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Monsieur [V] [P] sollicite du tribunal de :
PRENDRE ACTE de son désistement d’instance et d’action
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
Monsieur [P] expose avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la société BPCE Assurances, de sorte qu’il se désiste de son instance et de son action.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Madame [U] [O] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1382 anciens du Code civil,
Vu les articles 1386 ancien du Code civil et 1244 nouveau du Code civil,
Vu les articles 394 et 396 du Code de procédure civile,
A titre principal, sur les demandes formées par Madame [O]
CONDAMNER la compagnie BPCE à prendre en charge l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [O], au titre de l’effondrement survenu le 11 août 2019, au bénéfice de Monsieur [P]
CONDAMNER la compagnie BPCE à rembourser l’ensemble des sommes exposées par Madame [O] au titre :
Des travaux de mise en sécurité réglés à hauteur de 13.497,26 € HT / 14.846,99 € Des travaux de confortement, de reprise du mur et d’enduit et réglés à hauteur de 43.613,33 € TTC Des travaux de reprise partielle et facturés par la Société Entreprise Peinture COUDERC la somme de 7.182,01 € / 7.900,21 € TTC
CONDAMNER la compagnie BPCE à payer la somme de 7.392 € HT / 8.131,20 € TTC correspondant aux travaux de second œuvre non réalisés et tels que devisés par la société COUDERC
CONDAMNER la compagnie BPCE à régler la somme de 22.205,37 €, correspondant au solde de facture de la société CITINEA
CONDAMNER la compagnie BPCE à indemniser Madame [O] de l’ensemble de ses préjudices consécutifs à hauteur de :
— 575,80 € au titre du préjudice subi du 11 au 31 août 2019
— 6.800,00 € (850 € x 8 mois) au titre du préjudice subi 1er septembre 2019 au 30 avril 2020
— 150 € par mois à compter du 1er mai 2020 à courir jusqu’à la réalisation des travaux de reprise du second œuvre de la salle de bains et la chambre du dernier étage et chiffré au 14 décembre 2023 à hauteur de 6.600 €
REJETER toute autre demande
Sur le désistement d’instance et d’action formé par Monsieur [P]
DONNER ACTE à la société BPCE Assurances de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action formé dans l’intérêt de Monsieur [P]
JUGER que, par l’effet extinctif de ce désistement, la société BPCE n’est plus recevable à maintenir ses demandes incidentes
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société BPCE Assurances à titre incident
DONNER ACTE à Madame [O] de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action formé dans l’intérêt de Monsieur [P]
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action formé dans l’intérêt de Monsieur [P], l’instance se poursuivant néanmoins dans les relations entre Madame [O] et la société BPCE Assurances compte tenu des demandes désormais formées à titre principal
JUGER que Monsieur [P] conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles
En toute hypothèse, CONDAMNER la société BPCE Assurances à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BPCE Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
En premier lieu, Madame [O] soutient qu’en application des dispositions 63 à 70 du Code de procédure civile, la SA BPCE Assurances ne peut plus maintenir ses demandes incidentes, présentées après son acceptation du désistement de Monsieur [P], lequel devient parfait.
En deuxième lieu, Madame [O] sollicite d’être indemnisée par son assureur. Elle soutient que celui-ci ne peut lui opposer aucune exclusion de garantie contenue dans les conditions générales du contrat dès lors qu’il ne démontre pas l’opposabilité de ces dernières par la preuve d’une signature des conditions particulières, conformément aux articles L. 112-2 et L. 122-2 du Code des assurances. Sur le fond, elle ajoute qu’aucun défaut de réparation ou d’entretien caractérisé et connu de l’assurée n’est établi dès lors que l’expertise judiciaire conclut à un vice structurel de l’ouvrage impossible à déceler pour un profane. Pour le même motif, Madame [O] conteste toute faute dolosive.
Enfin, Madame [O] développe ses prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, la SA BPCE ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Sur les demandes incidentes dans l’intérêt de Madame [O]
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
CONDAMNER Madame [O] à lui restituer la somme de 14 846,99 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon
STATUER CE QUE DE DROIT s’agissant des dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices en application de la garantie contractuelle
LIQUIDER les préjudices matériels de Madame [O] selon les modalités indemnitaires suivantes :
Travaux de confortement : 65.012,23 €, dont à déduire l’indemnité réglée à hauteur de 14.846,99 €, soit un solde d’un montant de 50.165,24 € Travaux de remise en état : 7.468,64 € Préjudice de jouissance : débouté Préjudice moral : débouté Préjudice lié à la résistance abusive : débouté, et, subsidiairement, réduire à de bien plus justes proportions la réclamation formée
DEDUIRE des sommes dues à Madame [O] la franchise contractuelle d’un montant de 130 €
REDUIRE à de plus raisonnables proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles
STATUER CE QUE DE DROIT s’agissant des dépens de l’instance.
S’agissant du désistement d’instance et d’action dans l’intérêt de Monsieur [P] au titre du litige de responsabilité
DONNER ACTE à la société BPCE Assurances de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action formé dans l’intérêt de Monsieur [P]
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action formé dans l’intérêt de Monsieur [P], l’instance se poursuivant dans les relations entre Madame [O] et la Société BPCE Assurances compte-tenu des demandes incidentes formées
JUGER que Monsieur [P] conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La société BPCE Assurances observe que le protocole transactionnel régularisé le 5 juillet 2021 avec Monsieur [P] est intervenu dans le cadre de la garantie « responsabilité civile » souscrite par Madame [O]. Or les prétentions de celle-ci s’appuient sur la garantie « dommages » également prévue par le contrat. L’assureur estime que ces demandes incidentes ont fait naître un second lien d’instance, entre lui et Madame [O], de sorte que ses propres prétentions sont également recevables.
L’assureur soutient que les conditions générales du contrat, dont il se prévaut, sont bien opposables à Madame [O] dès lors que celle-ci a signé les conditions particulières qui y renvoient expressément. Il considère que la seule garantie susceptible d’être appliquée au sinistre du 11 août 2019 est celle intitulée « dégâts des eaux ». Or il note qu’elle ne couvre ni les infiltrations par façade en cas de souscription des formules 1 ou 2, ni les dommages dus à l’humidité, à la condensation ou à un pont thermique. Subsidiairement, si le tribunal retient l’application de la garantie, la société BPCE Assurances oppose à Madame [O] une exclusion légale de garantie prévue par l’article L. 113-1 du Code des assurances, à savoir une faute dolosive caractérisée par un défaut d’entretien de son mur pignon. En tout état de cause, la société BPCE Assurances oppose la clause d’exclusion générale prévue à l’article 3.5 des conditions générales du contrat, visant les dommages dus à un défaut de réparation et/ou d’entretien caractérisé et connu de l’assuré, dont l’appréciation est, selon elle, objective. En définitive, pour l’assureur, en l’absence de garantie applicable, Madame [O] doit être condamnée à restituer la somme de 14 846,99 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2019.
A titre infiniment subsidiaire, la société BPCE Assurance émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [J], dans l’hypothèse où le tribunal retient l’application de la garantie « Dégât des eaux ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] et ses effets
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Conformément à l’article 395 le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
*Monsieur [P] indique se désister de son instance et de son action dès lors qu’il a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la SA BPCE Assurances.
Tant Madame [O] que la société BPCE Assurances acceptent expressément ce désistement, lequel doit être déclaré parfait. En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les parties étant néanmoins susceptibles de déterminer un autre accord.
*Concernant les demandes reconventionnelles formées par Madame [O] et la SA BPCE Assurances en application des articles 63 et suivants du Code de procédure civile, elles ne peuvent disparaître qu’à condition d’avoir un lien avec la demande principale d’indemnisation de Monsieur [P] peu important l’ordre dans lesquels elles sont présentées dans le dispositif des dernières écritures.
Monsieur [P] a initialement agi sur les fondements de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, n’ayant aucun lien contractuel avec Madame [O] et l’assureur de celle-ci. Le protocole transactionnel indique que la société BPCE Assurances est intervenu au titre de la garantie « responsabilité civile » souscrite par Madame [O].
Seule la demande de Madame [O] tendant à voir condamner la compagnie BPCE à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de Monsieur [P], au titre de l’effondrement survenu le 11 août 2019, se rattache à la prétention indemnitaire initiale de Monsieur [P]. Suite au désistement d’instance et d’action, elle doit donc être considérée comme sans objet.
En revanche, les autres prétentions reconventionnelles sont fondées sur la relation contractuelle unissant Madame [O] à son assureur BPCE Assurances. Elles doivent donc être examinées par le tribunal.
Sur les prétentions indemnitaires formées par Madame [O] contre la SA BPCE Assurances
Vu l’article 1134 ancien du Code civil, les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
S’il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
Une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
*La SA BPCE Assurances verse au débat l’avenant aux conditions particulières du contrat multirisques habitation en date du 5 juillet 2013, qui comporte les signatures de Madame [O] et d’un représentant de l’assureur. Or, ce document précise que la souscriptrice fait le choix de recevoir par courrier les conditions générales référencées 860D, certifie en avoir pris connaissance et les accepte. Par suite, les conditions générales invoquées par l’assureur sont opposables à Madame [O].
*S’il est constant que Madame [O] a souscrit plusieurs garanties, elle n’énonce pas clairement dans ses écritures laquelle elle entend voir mobilisée pour justifier ses prétentions indemnitaires. La société BPCE Assurances estime que seule la garantie « dégâts des eaux » peut être envisagée.
L’expert judiciaire conclut que l’effondrement du mur pignon de l’immeuble de Madame [O] sur le fond voisin, appartenant à Monsieur [P], est dû à la vétusté de l’enduit de façade. Précédemment dans son rapport, l’expert indique au chapitre « cause et origine » que les pièces de bois apparentes suite à l’écroulement partiel du mur présentent des signes de dégât des eaux :
La muralière posée à l’axe du mur est en mauvais état ; la pièce de bois a été exposée à une forte humidité ;Les abouts de panne sont très dégradés suite à leur exposition aux intempéries ;Sur la zone touchée par l’effondrement du mur, le liant part en poussière.
L’expert observe que l’effondrement partiel du mur est dû à la décohésion du liant agrégeant les galets et petites pierres constituant le mur. Cette décohésion est due à des variations hygrométriques anormales.
Au point suivant relatif à « l’état de vétusté du mur pignon » il explique que, pour ce type de mur, la peau extérieure est exposée aux intempéries. De l’humidité peut ainsi migrer sur quelques centimètres sur la face extérieure. Dès que l’hygrométrie de l’air extérieur diminue, le mur sèche. Il en va de même avec les apports internes (respiration des occupants, cuisine…) la ventilation des locaux permettant d’évacuer l’humidité et de sécher les murs. Dans le cas présent, la vétusté de l’enduit extérieur a permis des infiltrations dans l’épaisseur du mur. L’humidité n’a pas pu s’évacuer. Les peaux intérieures et extérieures ne permettent pas le séchage naturel du mur. Le « ciment » constitué de sable et de chaux, qui assure la cohésion entre les galets, s’est décomposé. La face externe du mur la plus exposée aux intempéries s’est écroulée. En outre, l’expert constate l’absence de boutisse et de chainage en tête de mur, qui contribuent normalement à sa solidité. Il note, comme autre facteur aggravant, que le mur avait déjà subi des dégâts des eaux importants avant la rénovation de la couverture en 1997.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard de l’exposition du mur effondré aux intempéries et à l’humidité, la garantie « dégâts des eaux » peut être examinée. Cependant, aux termes de l’article 5.3 des conditions générales, elle ne couvre jamais les infiltrations par façade dans l’hypothèse où l’assuré a souscrit une formule 1 ou une formule 2. Or Madame [O] a contracté la formule 2. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages dus à l’humidité, à la condensation ou à un pont thermique. Enfin, elle exclut la prise en charge des frais de réparation des toitures et de la charpente, des terrasses, des ciels vitrés, des balcons, et des murs extérieurs.
Par suite, la garantie « dégâts des eaux » n’est pas applicable au sinistre du 11 août 2019. Et puisque Madame [O] n’évoque aucune autre garantie, il n’y a pas lieu d’examiner l’exclusion de garantie générale (article 3.5 des conditions générales) ou l’exclusion de garantie légale, invoquées par la société BPCE Assurances. En définitive, Madame [O] doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Sur la demande en restitution formée par la société BPCE Assurances
Vu l’article 1134 ancien du Code civil
La société BPCE Assurances justifie avoir versé à Madame [O] la somme de 14 846,99 euros, correspondant au coût des travaux de confortement d’urgence sur l’immeuble de celle-ci, en exécution de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2019.
Contrairement à ce qu’indique Madame [O], elle n’a pas assumé cette dépense sur ses deniers personnels, étant observé, au demeurant, qu’elle ne produit que des devis non acceptés.
Dès lors qu’aucune garantie n’est due en application du contrat d’assurance, Madame [O] doit être condamnée à restituer cette somme à la société BPCE Assurances.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [O] aux dépens de l’instance subsistant entre elle et la société BPCE Assurances, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action entre d’une part Monsieur [V] [P], d’autre part Madame [U] [O] et la SA BPCE Assurances
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le désistement emporte soumission pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte
DECLARE sans objet la demande de Madame [U] [O] tendant à voir condamner la SA BPCE Assurances à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice de Monsieur [P], au titre de l’effondrement survenu le 11 août 2019
DEBOUTE Madame [U] [O] de toutes ses demandes dirigées contre la SA BPCE Assurances
CONDAMNE Madame [U] [O] à rembourser à la SA BPCE Assurances la somme de 14 846,99 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens de l’instance subsistant entre elle et la société BPCE Assurances
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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