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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00096 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNU
AFFAIRE : M. [B] [L]( Me Séverine DECAUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001546 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [B] [L], né au SÉNÉGAL, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal, au visa des articles 18 et 20-1 du code civil, l’infirmation de la décision du 10 décembre 2018 du directeur des services de greffe du tribunal de PARIS, qu’il soit dit et jugé qu’il remplit les conditions de l’article 18 du code civil et qu’il est de nationalité française, et qu’il soit ordonné au Procureur d’apposer la mention de sa nationalité française sur son acte de naissance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son père, né au SÉNÉGAL en 1954, est de nationalité française, et sa mère de nationalité sénégalaise.
— par jugement du 1er avril 2021, le tribunal d’instance de DAKAR a ordonné la mention de l’inscription tardive de la naissance sur son acte de naissance.
— le lien de filiation est incontestable et les actes d’état-civil produits sont probants.
— le 20 octobre 1980, son père a déclaré opter pour la nationalité française, soit avant la naissance du demandeur.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite que Monsieur [L] soit débouté de ses demandes, et qu’il soit dit qu’il n’est pas Français.
Il soutient que :
— il n’est pas contesté que [W] [L], né en 1954, est de nationalité française.
— il existe des divergences quant aux mentions substantielles figurant sur la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état-civil français et sur la copie de l’acte de naissance délivrée par les autorités sénégalaises.
— ces divergences portent sur la date de naissance, la date d’établissement de l’acte, la date de naissance du père, et la profession de la mère.
— l’acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
— en outre, l’expédition du jugement du 1er avril 2021 est dépourvue de garantie d’authenticité pour comporter des incohérences relatives à la date de l’audience et au nom sous l’en-tête.
— ce jugement n’est pas conforme à l’article 19 du code de procédure civile sénégalais qui impose la mention du sexe, de l’âge, de la profession et du domicile des parties.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 11 janvier 2024, et a délivré récépissé le 23 janvier 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce,Monsieur [L] produit une copie de la copie littérale de son acte de naissance, et non pas un original, en contradiction avec les exigences des dispositions précitées.
La photocopie produite porte des mentions divergentes par rapport à la transcription opérée sur les registres de l’état-civil français.
En effet, l’acte de naissance sénégalais communiqué mentionne que la naissance est survenue le 29 septembre 2001, alors que la transcription indique le 28 septembre.
L’acte de naissance indique qu’il a été dressé le 20 novembre 2001, alors que la transcription mentionne le 19 novembre 2001.
En outre, l’acte de naissance indique que le père est né en 1954, alors que la transcription indique qu’il serait né le 1er avril 1954.
Enfin, l’acte de naissance indique que la mère est ménagère et le père navigateur, alors que la transcription mentionne qu’elle est sans profession et le père marin.
Ces divergences portent que des mentions substantielles de l’acte.
Par ailleurs, Monsieur [L] produit un jugement du tribunal de DAKAR daté du 1er avril 2021 ordonnant l’inscription de la mention « inscription de déclaration tardive » sur son acte de naissance.
Or, aucun acte de naissance portant cette mention n’est versé aux débats.
Ensuite, l’article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais qui prévoit que lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet de déclaration, l’acte doit porter la mention « déclaration tardive ».
En l’occurrence, il est indiqué que l’acte de naissance a été dressé le 20 novembre 2001 alors que l’enfant serait né le 29 septembre 2001, sans que la mention de déclaration tardive n’y ait été portée.
Enfin, le jugement produit contient une contradiction de dates en ce que l’audience se serait tenue le 1er avril 2001 et le tribunal aurait statué le 31 mars 2001, soit la veille.
Ce document ne précise ni le sexe, ni l’âge, ni la profession du requérant, en violation des dispositions de l’article 19 du code de procédure civile sénégalais.
Ainsi, il résulte de ces constatations que Monsieur [L] ne justifie pas d’un état civil probant.
Ses demandes seront en conséquence rejetées, et son extranéité constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [L] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [L] de son action déclaratoire.
Constate l’extranéité de Monsieur [B] [L].
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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