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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 10 avr. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Avril 2026
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01101 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5RP
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-50147-2025-01474 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] PAYS-BAS (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, mise en délibéré au 10 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière
Le :
CE à Me Véronique COCHARD-MAUPAS
CE à Me Alice PERIER
[Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 19 décembre 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 ;
JUGE que la loi française est applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X], [R] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise
et
Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Seine-Maritime), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Manche) le [Date mariage 1] 2005, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
CONSTATE que Madame [Q] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne font état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2016 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants,
CONSTATE que Madame [Y] [Q] et Monsieur [X] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [V] et [P] [V] ;
RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l’autorité parentale devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE d’accord parties la résidence habituelle de [M] [V] au domicile de la mère, Madame [Y] [Q] ;
DIT d’accord parties que Monsieur [X] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [M] ;
FIXE d’accord parties la résidence de [P] [V] en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— du vendredi soir 19h00 au vendredi soir suivant 19h00,
— les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère ;
— en période de petites vacances scolaires :
— poursuite de l’alternance selon les mêmes modalités ;
— durant les vacances scolaires d’été :
— partage par moitié, en alternance, avec fractionnement par quinzaines,
— les années paires : la 1ère et la 3ème quinzaines chez le père, la 2ème et la 4ème quinzaines chez la mère,
— les années impaires : la 1ère et la 3ème quinzaines chez la mère, la 2ème et la 4ème quinzaines chez le père ;
DIT d’accord parties que concernant [P], il appartiendra au parent terminant sa période de résidence d’amener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que dans l’intérêt des enfants, les parents doivent respecter les horaires prévus ;
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants sont accueillis le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants afférents à sa période de résidence s’agissant de [Localité 6] ;
MAINTIENT d’accord parties, à 200 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [V], toute l’année, d’avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [Q] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— [M] [V], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Manche),
selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles suivantes exposées pour [P] : frais de scolarité, frais médicaux restant à charge, frais de mutuelle, activités extrascolaires décidées d’un commun accord, permis de conduire, voyages scolaires ;
DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles suivantes exposées pour [M] : frais médicaux restant à charge, frais de mutuelle, activités extrascolaires décidées d’un commun accord, permis de conduire, voyages scolaires ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de dispense du remboursement de l’aide juridictionnelle octroyée à Madame [Q] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Fait et prononcé à [Localité 3], le 10 avril 2026, le jugement étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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