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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, S.A.R.L. DEMAIN DIGITAL |
Texte intégral
/
N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DEMAIN DIGITAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée,
/
N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYF
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE :
La Société DEMAIN DIGITAL a souscrit en date du 21 juillet 2022 un contrat de crédit-bail n° 10036935020 avec la SA CREDIT MUTUEL LEASING portant sur la location d’un véhicule automobile de marque BMW moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 1 638,06 euros TTC.
Par acte sous seing privé signé à la même date, M. [F] [O], le gérant de la société s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du contrat de crédit-bail à hauteur d’un montant de 95 173,78 euros pour la durée de 84 mois.
Suivant courrier recommandé du 22 juin 2023 non distribué à la société DEMAIN DIGITAL au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis la débitrice en demeure de lui régler l’échéance du 16 mars 2023, M. [F] [O] étant avisé du courrier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juin 2023.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING s’est prévalue de la déchéance du contrat par courrier adressé à la société DEMAIN DIGITAL le 8 septembre 2023, non distribué pour la même raison que celle mentionnée lors de l’envoi précédent et courrier recommandé réceptionné par la caution le 14 septembre 2023, les destinataires étant mis en demeure de payer la somme de 82.465,06€.
Le véhicule saisi a fait l’objet d’une vente et la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la société DEMAIN DIGITAL et M. [F] [O] de lui payer la somme de 21.965,06€ par courrier recommandé réceptionné le 30 octobre 2023 par ce dernier, prix de vente déduit.
Par exploits délivrés le 2 mai 2024 en étude pour Monsieur [O] et dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure civile pour la société DEMAIN DIGITAL, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner ces derniers en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle sollicite de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 du Code Civil:
— CONDAMNER solidairement la SAS DEMAIN DIGITAL et Monsieur [F] [O] à lui payer un montant de 21 695,06 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 dus au titre du crédit-bail n° 10036935020.
— DIRE ET JUGER que l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] au titre du crédit-bail n° 10036935020 est limité à un montant maximum de 95 173,78 euros.
— Les CONDAMNER solidairement à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING un montant de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Vu les moyens développés dans l’assignation ;
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu’enfin l’article 1353 dudit code dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement:
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la demanderesse produit :
— le contrat de crédit-bail prêt signé par la société défenderesse prévoyant notamment pour le bailleur la possibilité de se prévaloir de la résiliation du contrat 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’un terme ,à charge pour le locataire de payer les loyers échus impayés et accessoires au jour de la résiliation, à titre d’indemnité de résiliation les loyers à échoir majorée de la valeur résiduelle stipulée au contrat outre une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel à titre de clause pénale ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’engagement de caution rédigé et signé par Monsieur [F] [O] ;
— la facture établie par la société [Adresse 8] le 16 septembre 2022 attestant de la livraison du véhicule loué ;
— les courriers recommandés tous réceptionnés par Monsieur [F] [O] avec mention pour le dernier du prix de vente du véhicule restitué.
— L’extrait KBIS de la société DEMAIN DIGITAL a été mise en demeure et assignée à l’adresse du siège social mentionnée sur l’extrait KBIS ;
Attendu que la demanderesse fait la démonstration du bien-fondé de sa créance au titre de la résiliation du contrat liant les parties et les parties défenderesses non comparantes n’ont justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que selon l’article 2288 du Code Civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ;
Attendu que s’agissant du montant de la créance, celle -ci sera retenue comme suit en application des clauses contractuelles :
— Loyers impayés à la date du 16 septembre 2023 : 9.814,68 € TTC
indemnité de résiliation
— Loyers à échoir HT : 58.661,28euros
— Valeur résiduelle HT 794,11 euros
— Clause pénale : 7 931,15 euros
— PRIX DE VENTE HT à déduire : 50 146,67 euros
Soit au total la somme de 27.054,55€ ;
Attendu qu’il sera dans ces conditions fait droit à la demande en paiement formée par la demanderesse à hauteur de 21 695,05 euros, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 à laquelle la société DEMAIN DIGITAL et Monsieur [O] seront tenus solidairement au titre du crédit-bail n° 10036935020 dans la limite de son engagement pour ce dernier ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les parties défenderesses succombantes en tout, seront condamnées in solidum à payer les dépens ;
Qu’elles seront dans les mêmes conditions condamnées à payer la demanderesse la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la société DEMAIN DIGITAL et Monsieur [F] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 21 695,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 au titre du crédit-bail n° 10036935020
DIT que Monsieur [F] [O] ne sera tenu que dans la limite de la somme de
95 173,78 euros
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE in solidum la société DEMAIN DIGITAL et Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance
CONDAMNE in solidum la société DEMAIN DIGITAL et Monsieur [F] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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