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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 22/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03327 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03327 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCV
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004335 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant, et par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
EN DÉFENSE :
Madame [H] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-001011 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 7 et 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03327 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 novembre 2022,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (974)
et
Madame [H] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er septembre 2015 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 18 novembre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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