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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 mai 2024, n° 23/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNUW
Jugement rendu le 21 Mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société FONCIA LVM, anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES, Société par actions simplifiée au capital de 250.000€, inscrite au Registre des Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [I] [Y] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 15]
[Localité 14] (ALGERIE)
non comparante
Monsieur [G], [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (ESSONNE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2023 pour Madame [I] [Y] Veuve [J] et en date du 21 juillet 2023 pour Monsieur [G], [R] [N] publiés le 11 septembre 2023 volume 2023 S n°221 et 222 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers en deux lots sis à [Localité 11], [Adresse 6] et [Adresse 4] consistant en un appartement dénommé UBA de type 2 PC, une cave portant le numéro 14, un appartement dénommé UB 1 B de type 2PE, et une cave portant le numéro 16, cadastrés section CN n° [Cadastre 5], lots n°14, 287, 16 et 289, appartenant à Madame [I] [Y] Veuve [J] et Monsieur [G], [R] [N].
Par acte exploit du 10 novembre 2023, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à Monsieur [G], [R] [N] et signifié à l’étranger (en ALGERIE conformément au protocole judiciaire signé avec ce pays le 28 août 1962) à Madame [I] [Y] Veuve [J] (acte reçu par l’entité requise le 25/11/2023, et LRAR adressée à la destinataire retournée avec la mention « non réclamé »), le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] a fait assigner ces derniers devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, les parties saisies n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— un jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 21 juin 2016, signifié le 22 juillet 2016 à Madame [I] [Y] Veuve [J] et le 2 août 2016 à Monsieur [G], [R] [N], et devenu définitif,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 22 juin 2021, signifié le 1er juillet 2021 à Madame [I] [Y] Veuve [J] et le 6 juillet 2021 à Monsieur [G], [R] [N], et devenu définitif,
s’élève à la somme de 86.438,81 euros suivant décompte tel que visé aux commandements de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque les débiteurs saisis ne comparaissent pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] est de 86.438,81 euros suivant décompte tel que visé aux commandements de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2023 pour Madame [I] [Y] Veuve [J] et en date du 21 juillet 2023 pour Monsieur [G], [R] [N] publiés le 11 septembre 2023 volume 2023 S n°221 et 222 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 17 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la S.A.S ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 12], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2023 pour Madame [I] [Y] Veuve [J] et en date du 21 juillet 2023 pour Monsieur [G], [R] [N] publiés le 11 septembre 2023 volume 2023 S n°221 et 222 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [D] [U], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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