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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 décembre 2025 à
Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté deFlorence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 décembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHÔNE ;
Vu la requête de [R] [U] [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 décembre 2025 à 13h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04900;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Décembre 2025 à 13h16 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHÔNE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [U] [X] [N]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] [X] [N] été entenduen ses explications et a soutenu une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U] [X] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ et RG 25/04900, sous le numéro RG unique N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 04 juillet 2024 a été notifiée à [R] [U] [X] [N] le 04 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2025 notifiée le 24 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025, reçue le 27 Décembre 2025 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 13h16, [R] [U] [X] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que la décision de placement en rétention intervient à l’issue de l’incarcération de l’intéressé ;
Que celui-ci résident en France depuis 1983 et a deux enfants ;
Qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour s’insérer et obtenir des formations utiles à l’exercice d’une activité professionnelle ;
Qu’il n’a pas récupéré d’un titre de séjour accordé en temps utiles ;
Que les faits de délinquance commis datent de faits anciens ;
Que la rétention administrative procède donc d’une décision irrégulière au regard de l’examen des motifs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ et 25/04900, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUJ ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHÔNE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] [X] [N] ;
RAPPELONS néanmoins que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U] [X] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [U] [X] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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