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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 24/52156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/52156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MKS
N° : 1
Assignation du :
18 et 19 Mars 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SOCOPAR 2 sis [Adresse 27], représenté par son nouveau syndic en exercice le Cabinet SULLY GESTION, Société par actions simplifiée
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 18]
L’Association [Adresse 31] dont le siège social est situé [Adresse 20], pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son nouveau Directeur en exercice, le Cabinet SULLY GESTION, Société par actions simplifiée
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSES
Madame [H] [R] [X] [N] épouse [E]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS – #A0337
La S.C.I. PIERRE & PIERRE IMMOBILIER, SCI
[Adresse 14]
[Localité 21]
La Société FA, S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #A0015
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic en exercice, la société EGIM, S.A.S.
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS – #E0468
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par ordonnance en date du 19 juin 2020, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à [Localité 24], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [K].
Cette ordonnance a été rendue commune à Madame [B] [X] [N] par décision en date du 29 janvier 2021.
En effet, cette expertise avait pour objet de déterminer si les travaux réalisés au sein des lots 9404, 9405, 9430 et 9432 situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS, appartenant respectivement à la SCI PIERRE&PIERRE IMMOBILIER et à Madame [B] [X] [N] et donnés à bail à la société FA, étaient conformes notamment en raison de la pose de deux mezzanines au sein des lots, et afin d’établir les répercussions éventuelles sur le poids des planchers.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à PARIS et l’association [Adresse 29][Adresse 23] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire les sociétés FA et PIERRE&PIERRE IMMOBILIER ainsi que Madame [H] [B] [X] [N] afin de voir ordonner la cessation des travaux en cours de réalisation au sein des lots 9404, 9405, 9430 et 9432 en pied d’immeuble de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à [Localité 24] et l’association [Adresse 30] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 834 & 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 25 b°) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SOCOPAR 2 sis [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice et l’Association [Adresse 30] représenté par son Président en leurs demandes et les y déclarer bien fondé ;
— DEBOUTER la société PIERRE & PIERRE IMMOBILIER, la société FA et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum la SCI PIERRE & PIERRE IMMOBILIER, la Société F.A et Madame [E] sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer :
* le dossier intégral de démolition,
* le RICT (rapport initial de contrôle technique), document obligatoire avant tout travaux,
* le RVRAT (rapport de vérification règlementaire après travaux), document obligatoire et établi en fin d’opération par le contrôleur technique en charge de la mission SEI (sécurité) pour les établissements recevant du public.
* le contrat de maîtrise d’œuvre régularisé avec Monsieur [U], au titre des travaux de démolition notamment des mezzanines au sein des lots n°9404 et 9405, et n°9430 et 9432 situés [Adresse 5] en pied d’immeuble.
* l’attestation d’assurance de Monsieur [U], maître d’œuvre portant sur la période du chantier.
— CONDAMNER in solidum la SCI PIERRE & PIERRE IMMOBILIER, la Société F.A et Madame [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SOCOPAR 2 sis [Adresse 28] la somme de 7.452 € TTC et à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 26] la somme de 7.452 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI PIERRE & PIERRE IMMOBILIER, la Société F.A et Madame [E] aux entiers dépens."
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 25] sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces visées,
— JUGER recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17]
— DEBOUTER la société FA, la SCI PIERRE et PIERRE IMMOBILIER et Mme [E]de leur demandes et conclusions.
— CONDAMNER in solidum la société FA, la SCI PIERRE et PIERRE IMMOBILIER et Madame [E] sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer les câbles de fibre orange passant dans les locaux techniques du [Adresse 2] et rebouchés les trous en rétablissant la protection coupe feu du mur qui courra jusqu’à justification des travaux auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
— CONDAMNER in solidum la société FA, la SCI PIERRE et PIERRE IMMOBILIER et Madame [E] sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* se faire remettre le dossier de démolition, les documents avant tout travaux RICT : rapport initial de contrôle technique, le RVRAT : le rapport de vérification réglementaire après travaux réalisés en fin d’opération par le contrôleur technique en charge d’une mission SEI (sécurité) pour les établissements recevant du public.
* Le contrat de la maîtrise d’œuvre et son assurance portant sur la période du chantier ;
— CONDAMNER in solidum la société FA, la SCI PIERRE et PIERRE IMMOBILIER et Madame [E] au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des sommes suivantes :
* au titre des frais d’expertise :(pièce 27)
— 12 950 €
* au titre des frais d’experts techniques :(pièce 28)
— 5 928 €
* au titre des frais de constat : (pièce 29)
— 1 407,48 €
— Condamner in solidum la société FA, la SCI PIERRE et PIERRE IMMOBILIER et Madame [E] au paiement d’une somme de 18 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous les dépens."
De son côté, la société FA et la SCI PIERRE ET PIERRE IMMOBILIER sollicitent notamment du juge des référés de :
— débouter les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 25],
— dire et juger abusive la présente procédure,
En conséquence,
— condamner in solidum les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 25] aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître AMIEL.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [R] [X] [N] sollicite notamment du juge des référés de :
Principalement,
— débouter les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 24] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société FA et la société SCI PIERRE ET PIERRE IMMOBILIER à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tous succombants aux dépens,
— condamner les parties demanderesses ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 25] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 24]
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24], qui était partie aux opérations d’expertise précitées confiées à Monsieur [K], justifie d’un intérêt à agir, en sorte que son intervention volontaire à titre principal sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de communication de pièces
Les société demanderesses et la partie intervenante sollicitent la communication de diverses pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses s’opposent aux communications de pièces, dès lors que les travaux litigieux ont trait à des parties privatives des lots concernés.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit SOCOPAR [Adresse 10] et l’association libre du QUARTIER DE L’HORLOGE visent notamment l’article 145 du code de procédure civile, comme fondement à leur demande de communication de pièces.
Or, dès lors que les parties demanderesses ont assigné l’ensemble des parties défenderesses devant le juge du fond, et ce antérieurement à la présente saisine du juge des référés, puisque les assignations dans le cadre de l’instance au fond ont été délivrées les 20 et 21 février 2024, il ne saurait y avoir lieu à référer sur une demande de communication de pièces alors qu’une instance au fond opposent déjà les parties à l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [K].
Il n’y a, en conséquence, pas lieu à référé à ce titre sur cette demande de communication de pièces.
Sur la demande de communication de pièces formée au titre des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Et, en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, les parties demanderesses ont modifié leurs demandes initiales formées à l’encontre des parties défenderesses dans le cadre de cette instance qui étaient notamment de :
— condamner in solidum les sociétés SCI PIERRE&PIERRE IMMOBILIER, Madame [E] et la société FA à stopper immédiatement les travaux entrepris au sein des lots 9404, 9405, 9430 et 9432,
— désigner un expert.
Or, les nouvelles demandes sont additionnelles au sens des dispositions précitées de l’article 70 du code de procédure civile, en ce qu’elles constituent les demandes de communication de pièces fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et formées à l’encontre des parties défenderesses et soutenues à l’audience de référé du 24 octobre 2025. En conséquence, elles ont été sollicitées bien après la désignation du juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS à la suite des assignations que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à PARIS et l’association [Adresse 30] ont fait délivrer les 20 et 21 février 2024.
En outre, les sociétés FA et la SCI PIERRE ET PIERRE IMMOBILIER indiquent ne pas être en possession desdits documents, qu’elles n’ont vraisemblablement pas fait établir. Elles répondront, le cas échéant, devant le juge du fond de cette carence et des responsabilités éventuelles qui en découleront.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe des contestations sérieuses à ordonner les communications de pièces sollicitées par les parties demanderesses.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur lesdites demandes.
Sur les demandes de provision et de dépose des câbles de fibre orange
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués et les contestations sérieuses subséquentes, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision sollicitées et sur la demande de dépose des câbles de fibre orange, étant au surplus précisé sur cette demande de travaux qu’elle n’est justifiée par aucun moyen de droit aux termes des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] qui, pourtant, la sollicite.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société FA et la société SCI PIERRE ET PIERRE IMMOBILIER verront leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, à ce stade, rejetée. En effet, et au stade du provisoire, elles ne démontrent pas, à l’évidence, que les travaux entrepris, et pour lesquels les parties demanderesses sollicitaient initialement l’interruption, ne concernaient que les parties privatives et n’ont pas eu de répercussions sur les parties communes de l’immeuble.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à [Localité 24] et l’association [Adresse 30] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 24] en son intervention volontaire à titre principal ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit SOCOPAR 2 situé aux [Adresse 11] et [Adresse 15] à [Localité 24] et l’association [Adresse 30] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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