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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00216 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me FRANCK DREMAUX
— Mme [R] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 22/00216 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFW
Code NAC : 88H
DEMANDEUR :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître FRANCK DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [S], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 22/00216 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFW
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [X], chirurgien-dentiste, a demandé le bénéfice du Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité (ci-après DIPA) prévu par l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020, au regard de la perte d’activité durant la période du 16/03/2020 au 11/05/2020.
Mme [R] [X] a perçu le 28 mai 2020 l’acompte de l’aide DIPA d’un montant de 7 335 €.
Par courrier du 16 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 7 335 euros.
Suivant un courrier en date du 8 octobre 2021, Mme [R] [X] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable qui n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine, faisant naître une décision implicite de rejet.
Par requête envoyée au greffe le 21 février 2022, Mme [R] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement en sa séance du 31 mars 2022 a confirmé le calcul et la somme réclamée.
En l’absence de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [R] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions n°2, visées par le greffe et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable,
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la réclamation d’indu présentée par la CPAM à hauteur de 7335 € et en conséquence annuler la réclamation du 16/09/2021,
— juger mal fondée la réclamation d’indu présentée par la CPAM à hauteur de 7335 € et en conséquence annuler la réclamation du 16/09/2021,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit à la CPAM de revoir ses calculs et de justifier de ses acomptes en lui faisant injonction de lui en produire le détail,
En toutes hypothèses,
— condamner la CPAM à lui verser une somme de 3598 € au titre du solde du DIPA,
— condamner la CPAM à lui rembourser une somme de 7335 € au titre du DIPA,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que si la Cour de cassation a récemment retenu la compétence des CPAM pour recouvrer les indus au titre du DIPA, il leur appartient de justifier d’une décision de la [1] arrêtant le montant définitif de l’aide et de suivre la procédure prévue par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la CPAM ne justifie pas de la décision individuelle émanant de la CNAM ni du respect des différentes étapes de la procédure de recouvrement, à savoir une notification de payer, la possibilité pour le débiteur de présenter des observations, la mise en demeure et enfin une contrainte. Elle ajoute que la CPAM ne justifie pas des calculs qu’elle a effectués, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un indu. Elle précise solliciter la somme de 3598 € qui a été récupérée abusivement sur le flux des prestations, outre la somme de 7335 €.
La caisse, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire bien fondée sa créance d’un montant de 7335 €,
— dire la notification de l’indu conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [R] [X] à lui payer la somme de 7335 € au titre de la restitution de l’indu,
— et débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
Elle expose que la notification en date du 16/09/2021 comprend l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la procédure est parfaitement régulière. Elle précise que la Cour de cassation a confirmé la compétence des CPAM pour procéder au recouvrement de l’indu. Elle conteste la lecture faite par Mme [X] de la jurisprudence de la Cour qui n’exige pas une décision individuelle de la [1] mais seulement que le montant définitif de l’aide soit arrêté sur la base des données nationales consolidées issues de la CNAM, transmises aux CPAM pour mise en œuvre du recouvrement. Elle détaille la méthode de calcul et les montants pris en compte pour aboutir à un résultat d’aide négatif, de sorte que Mme [X] doit rembourser la totalité de la somme avancée. Elle précise qu’en dépit de sa contestation relative aux données d’activité 2019 et 2020, Mme [X] n’évoque aucun autre chiffre et ne produit aucune pièce. Elle ajoute contester toute récupération sur le flux des prestations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure de recouvrement de l’aide DIPA :
L’article 3 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 ayant instauré le dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) prévoit, en son alinéa 2 que « La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2º Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [R] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
L’article 3 de l’ordonnance nº2020-505 du 2 mai 2020 ne dérogeant pas aux dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité (DIPA) doit suivre la procédure prévue par cet article, de sorte que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour le mettre en œuvre (Cass, Civ 2ème, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778 ; 23-14.430; 23-15.426 et 23-20.437).
Par ailleurs si le montant de l’aide est arrêté par la [1], l’article 3 de l’ordonnance n’exige aucunement qu’une décision individuelle soit prise par cet organisme, le montant définitif de l’aide étant arrêté sur la base des données nationales transmises aux caisses.
Le recouvrement se fait selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale qui débute par une notification de payer, l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale disposant :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » .
En l’espèce, il est justifié que la caisse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16/9/2021, notifié un indu à Mme [X] qui précise :
— la cause « le rappel de la crise sanitaire, le dispositif d’aide créé par l’ordonnance du 2/5/2020, sa demande d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16/3/2020 au 30/6/2020 » ,
— la nature : trop perçu de l’aide à la suite de « l’actualisation avec vos données d’activité réelles 2019 et 2020, qui tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle » ,
— et le montant : 7335 €,
outre la mention des délais et voies de recours, à savoir saisir la [2] dans un délai de deux mois, l’adresse étant rappelée.
En l’occurrence, Mme [X] a saisi la [2] en contestation de la notification de payer, puis le tribunal de céans, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, de sorte qu’elle ne peut sérieusement reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure en ne lui adressant pas une lettre de mise en demeure puis éventuellement une contrainte, au regard de la procédure qu’elle a initiée et qui est en cours.
Dès lors, aucune irrégularité de procédure n’est établie par Mme [X].
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur le montant de l’aide DIPA :
L’article 1 de l’ordonnance 2020-505 du 02 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L.162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
L’article 2 de la même ordonnance dispose que l’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit, dans son article 1, que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
L’article 2 du même décret et l’annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A.
La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories.
Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :
— inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,
— égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,
— supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
A titre liminaire, il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la [1] comme l’indique Mme [X] dans sa saisine de la CRA (pièce CPAM n°3) et figurent dans la pièce 5 de la caisse (données extraites de l’outil statistique de la [1]).
Ainsi, à partir de ces éléments, aucune pièce n’étant produite par Mme [X] pour contredire les chiffres retenus alors qu’il lui était loisible de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause, il convient de retenir pour les honoraires 2019 :
— au titre du montant des honoraires hors entente directe : 127 181 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 37 094,45 euros,
— au titre du montant des honoraires tirés de l’entente directe (161 118 € soit proratisé 46 992,75 €) : soit application du plafond de 30 275 €.
Le total des honoraires [3] est donc de 67 369,46 euros.
Pour l’année 2020, il convient de noter que le décret retient le montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée.
Il convient donc de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d’étudier le montant des honoraires mois par mois.
Dès lors, le tribunal retient :
— sur le montant des honoraires hors entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 35 090 euros,
— sur le montant des honoraires tirés de l’entente directe, un montant égal au montant du plafond, à savoir 30 275 euros, puisque sur la période, Mme [X] a perçu selon l’extrait des données CNAM 39 557 € et selon Mme [X] (pièce 10) 40 477 euros, étant observé que cette différence est sans conséquence puisque le plafond trouve à s’appliquer.
Le total des honoraires [4] est donc de 65 365 euros.
H2020 représentant 97,03% de H2019, il convient donc de retenir un taux de charge Tf de 47,6%, étant observé que le décret ne précise pas que les honoraires à prendre en compte pour le calcul du taux de charges doivent se limiter aux seuls honoraires hors entente préalable. En conséquence, l’ensemble des honoraires retenus au titre de H2019 et H2020 seront pris en compte.
La caisse relève que Mme [X] a bénéficié au titre de l’allocation d’activité partielle de la somme de 3 305 € (valeur A).
Le montant de l’aide à allouer à Mme [X] s’élève donc à :
(67 369,46 € – 65 365 €) x 47,6% – 3 305 € = – 2 350,88 euros.
Or, Mme [X] a perçu une avance de 7 335 euros.
Dès lors, le montant de l’indu s’élève à la somme de 7 335 euros.
En conséquence, il y a lieu de valider l’indu notifié par la caisse à Mme [X] le 16 septembre 2021, d’un montant de 7335 €, correspondant au trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’ordonnance 2 mai 2020.
Dès lors, Mme [X] sera déboutée de toutes ses demandes et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 7 335 €, ne justifiant d’aucune récupération sur le flux des prestations au titre de cet indu.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X], succombant, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
DIT bien-fondé l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Mme [R] [X] le 16 septembre 2021,
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 7 335 €,
DEBOUTE Mme [R] [X] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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