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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 8 avr. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ Société CENTRE HOSPITALIER SAINT HILAIRE DU HARCOUET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTW2
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [W] [D] [I], non comparante, représentée par Madame [B] [J], régulièrement munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Société CENTRE HOSPITALIER SAINT HILAIRE DU HARCOUET
Place de Bretagne
50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET
Pris en la personne de son Directeur, Monsieur [Y] [L], non comparant, représenté par Monsieur [K] [X], régulièrement muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats,
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Lors du délibéré la Présidente du Tribunal judiciaire de COUTANCES, a statué seule en l’absence d’un assesseur, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
après débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 11 mars 2026, puis au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, l’URSSAF de NORMANDIE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET au paiement de la somme de 601 834,85 EUROS, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de mai à décembre 2015, des années 2016 et 2017, des mois d’octobre 2018 et mai 2019, ainsi qu’aux majorations de retard afférentes.
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET, régulièrement convoqué, n’a pas contesté le principe et le montant de la dette réclamée.
A l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la Présidente du Tribunal, statuant seule en l’absence d’un assesseur, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, a recueilli les observations des parties sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (« ARA »).
Les parties se sont montrées favorables à cette orientation.
Elles ont été convoquées par le greffe du pôle social à l’audience de règlement amiable du 8 décembre 2025.
Aucun règlement amiable n’ayant pu être conclu, l’affaire a été réorientée vers le pôle social du Tribunal de céans et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 11 mars 2026 puis au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la demande :
La demande de l’URSSAF de Normandie est recevable en la forme. En effet, l’URSSAF est habilitée, en application des articles L. 244-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, à engager des poursuites en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées.
II – Sur le fond :
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET, en qualité d’employeur, est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations versées à ses salariés, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont dues dès lors que les rémunérations ont été versées et leur recouvrement est garanti par les articles L. 244-2 et suivants du même code.
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations non réglées à leur échéance donnent lieu à l’application de pénalités de retard.
Le taux de ces pénalités est fixé par l’article R. 244-1 du même code.
En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET ne conteste pas le principe et le montant de la dette réclamée par l’URSSAF de Normandie correspondant aux cotisations dues aux termes de 26 mises en demeure au titre des cotisations dues pour la période de mai à décembre 2015, pour les années 2016 et 2017 et pour les mois d’octobre 2018 et mai 2019, ainsi qu’au titre des majorations de retard afférentes.
Il reconnaît ainsi devoir la somme de 601 834,85 euros.
La créance apparaît justifiée au regard des pièces produites (mises en demeure et décompte).
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
En revanche, l’URSSAF demande au tribunal de prononcer cette condamnation « sans préjudice des majorations complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations ».
Il ne peut pas être fait droit à cette demande qui n’est pas chiffrée et qui ne correspond pas à une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, le Tribunal constate que l’URSSAF lui remet un protocole d’accord aux termes duquel les parties se sont accordées sur des délais de paiement, à raison de 30 000 euros mensuels, pour une créance globale d’un montant qui dépasse celui de la créance objet du présent litige.
Il constate également que l’homologation de ce protocole ne lui est pas demandée.
III – Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant seule en l’absence d’un assesseur, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables et bien fondées fondée les demandes de l’URSSAF de NORMANDIE et y fait droit ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET à payer à l’URSSAF de NORMANDIE la somme de 601 834,85 € (SIX CENT UN MILLE HUIT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) correspondant aux cotisations et contributions dues au titre de la période de mai à décembre 2015, des années 2016 et 2017, des mois d’octobre 2018 et mai 2019, ainsi qu’aux majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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