Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 septembre 2025, n° 23/01212
TJ Saint-Quentin 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fondement juridique dans l'assignation

    La cour a estimé que l'assignation contenait les éléments requis par la loi et que la SA MAAF ASSURANCES avait eu la possibilité de répondre aux conclusions.

  • Accepté
    Prescription de l'action contre l'assureur

    La cour a jugé que le délai de prescription de deux ans était écoulé avant l'assignation de M. [T] à la SA MAAF ASSURANCES, rendant l'action irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner M. [T] à payer une somme à la SA MAAF ASSURANCES pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01212
Numéro(s) : 23/01212
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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