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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 23/01212 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWUV
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marc ANTONINI
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
M. [J] [C]
né le 26 Avril 1951 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [M] [W] épouse [C]
née le 01 Mars 1951 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [P] [T]
Entrepreneur Individuel (SIREN 805 236 361)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 13 mai 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 08 juillet 2025, prorogé au 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
[J] [C] et [M] [C] née [W] (ci-après les époux [C]) ont confié à [P] [T] le soin de repeindre intégralement l’appartement dont ils venaient de faire l’acquisition. Le montant du chantier s’élève à 6 673 euros dont 3 206,07 euros d’acompte versé par les époux [C].
Se plaignant de l’abandon du chantier et de malfaçons, les époux [C] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, [G] [X], expert en construction bâtiment, a été commis. Le 27 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, les consorts [C] ont assigné [P] [T] aux fins de le voir condamné à réparer leur préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, [P] [T] a assigné, son assureur, la SA MAAF ASSURANCES en garantie.
Les dossiers ont été joints le 11 juin 2024 sous le numéro RG 23/01212.
La SA MAAF a saisi le juge de la mise en état, le 30 octobre 2024, de conclusions d’incident aux fins de soulever la nullité de l’assignation, le non-respect du contradictoire et la prescription.
L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises, pour être plaidée sur les incidents le 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 02 septembre 2025.
Dans ses conclusions d’incident III, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par [P] [T] à la SA MAAF ASSURANCES le 15 mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer [P] [T] irrecevable ;
— Condamner [P] [T] à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [P] [T] aux entiers dépens.
Elle a conclu à la nullité de l’assignation aux termes de l’article 56 du code de procédure civile au motif qu’aucun fondement juridique, ni élément de fait n’est développé au soutien de sa mise en cause et qu’il en est de même pour le dispositif qui ne comporte aucun fondement sur lequel reposerait la garantie. Elle soutient que l’absence de tout fondement juridique lui fait nécessairement grief puisqu’elle n’est pas en mesure de développer utilement des moyens en réponse aux prétentions. Elle expose ainsi ignorer quelle est la garantie exacte qu’il prétend invoquer aux termes de son contrat et ajoute ne pas voir à quel titre elle pourrait avoir à garantir des travaux non réalisés, invoqués par les consorts [C]. Elle conclut que [P] [T] ne vise formellement aucun article de loi et que l’irrégularité de forme n’est donc pas couverte. Elle allègue que le grief n’aurait pas disparu et qu’une communication tardive des moyens de droit à une partie mise en cause dans une procédure engagée de longue date est de nature à l’empêcher d’exercer pleinement sa défense en restreignant le temps dont elle disposera pour faire valoir et développer son argumentation juridique. Elle demande de déclarer nulle l’assignation délivrée par [P] [T] et de mettre en conséquence la MAAF hors de cause.
La SA MAAF ASSURANCES soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre, comme étant prescrite, en l’application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances. Elle expose que le point de départ du délai de prescription de deux ans est fixé dans la loi au jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, sans distinguer s’il s’agit d’une demande en paiement ou d’une demande d’expertise. Elle poursuit en exposant que ce n’est pas la demande en paiement du tiers lésé qui fait courir le délai d’action de l’assuré contre l’assureur mais la connaissance de l’assuré que le tiers lésé à l’intention d’engager sa responsabilité, même en l’absence de demande indemnitaire, ce que traduit une constitution de partie civile et, au cas d’espèce, une demande d’expertise. Elle indique que le délai de prescription biennal est dépassé depuis le 3 février 2024, de sorte que l’action de [P] [T] était prescrite et qu’il ne pouvait donc plus l’assigner en intervention. Elle sollicite de déclarer irrecevable la demande de [P] [T] du fait de la prescription.
Elle conteste le moyen soulevé par [P] [T] selon lequel la prescription ne lui serait pas opposable, en précisant la prescription est indiqués à l’article 35 des conditions générales du contrat d’assurance professionnelle et que [P] [T] a accepté et signé la proposition de contrat d’assurance valant conditions particulières, mentionnant qu’il a reçu les conditions générales du contrat. Elle expose que les conditions générales et les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances sont donc bien applicables en l’espèce.
Enfin, la SA MAAF ASSURANCES invoque que la demande de [P] [T] est irrecevable du fait de l’absence du respect du contradictoire et de la tardiveté de la mise en cause. Elle indique qu’il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge est tenu de faire respecter, en toute circonstance, le principe du contradictoire. Elle expose qu’il découle de ce principe que doivent être regardées comme irrecevables les demandes ou prétentions nouvelles formulées tardivement, comme la mise en cause tardive d’une partie qui ne permet pas à celle-ci de faire valoir utilement ses moyens et prétentions. La MAAF reproche à [P] [T] de ne pas l’avoir mis en cause au stade des opérations d’expertise alors qu’il s’est écoulé près de deux ans entre la décision ayant ordonnée l’expertise et le dépôt du rapport et de ne l’avoir mis en cause que huit mois après avoir été assigné au fond.
Par conclusions d’incident n°2, [P] [T] demande au juge de la mise en état de :
— Le Déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer la SA MAAF ASSURANCES irrecevable et mal fondée en son incident ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à [P] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Il a conclu à la régularité de l’assignation au motif qu’elle comporte un exposé détaillé de l’ensemble des faits en application des dispositions de l’article 56 et de l’article 331 du code de procédure civile. Il expose alors que la MAAF est mal fondée à faire valoir l’absence de tout fondement juridique dans l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, en ce qu’il n’avait aucune obligation, au stade de l’assignation, de détailler la garantie exacte que celui-ci entend faire valoir aux termes de son contrat. Il ajoute que les mentions de l’article 56 du code susvisé sont exigées à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose la preuve d’un grief en application des articles 112 et suivants du même code. Il conclut que la MAAF ne souffre d’aucun grief et est en mesure de répondre utilement à la demande de garantie formulée en application des dispositions contractuelles. [P] [T] rappelle que l’assignation délivrée à la MAAF était destinée à l’appeler en intervention forcée et que, postérieurement à celle-ci, il a déposé des conclusions au fond aux termes desquelles il a sollicité la garantie. Il invoque que l’article 115 du code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Elle expose avoir signifier des conclusions ultérieures le 6 septembre 2024, précisant qu’elle sollicite la garantie de la MAAF, en application des dispositions contractuelles, et que la MAAF est en mesure de répondre. Il demande en conséquence de débouter les demandes de la MAAF de sa demande de nullité.
En outre, [P] [T] soutient que la prescription biennale ne peut lui être opposée si l’assureur n’apporte pas la preuve de la bonne information de l’assuré et soutient qu’en l’espèce l’assureur ne rapporte nullement la preuve de l’ensemble des mentions obligatoires dans sa police d’assurance. Il soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas opposables à [P] [T] qui ne les a pas signées ou parafées. Il expose que le point de départ de la prescription biennale ne commence pas à courir au moment de la demande de référé expertise mais de l’exploit du commissaire de justice par lequel les consorts [C] ont exercé une action en responsabilité et formulé des demandes indemnitaires à son encontre, en date du 26 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose : " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. ".
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
L’article 112 du code de procédure civile évoque que " La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. "
L’article 121 du code de procédure civile ajoute que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’assignation en date du 14 mai 2024 délivrée à la SA MAAF ASSURANCES par [P] [T] expose appeler l’assureur professionnel en intervention forcée au titre du contrat n°102036149 afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et ce conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile. Est jointe à cette assignation, la pièce annexe n°4 « attestation d’assurance responsabilité décennale ». Cette attestation prévoit la garantie de responsabilité décennale aux activités professionnelles de métier de revêtement de surfaces en matériaux souples et de métier d’imperméabilité des façades.
Les conclusions en jonction en date du 6 septembre 2024 de [P] [T] précisent les garanties sur le fondement desquelles [P] [T] entend agir contre son assureur dans son paragraphe 3 en se référant à la pièce n°4 « attestation d’assurance responsabilité décennale » et à son contrat multirisques professionnels. La communication des moyens de droit ne peut être considérée comme tardive en ce que les conclusions ont été communiqués moins de 4 mois après l’assignation. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES a eu la possibilité de répondre aux dites conclusions.
S’agissant de l’expertise judiciaire, il ressort de l’ordonnance du juge des référés en date du 19 mai 2022 que [P] [T] n’a pas mis en cause son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, de sorte que la SA MAAF ASSURANCES n’a pu participer à l’expertise contradictoire et émettre ses observations.
Cependant dans ses conclusions en jonction, [P] [T] joint aux débats le rapport d’expertise, qui est ainsi soumis à la discussion des parties et en particulier de la SA MAAF ASSURANCES. Dès lors, le rapport est opposable à la SA MAAF ASSURANCES qui a la possibilité de valablement faire connaitre ses observations.
Il n’y a donc pas lieu à annuler l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance […]
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier".
En l’espèce, la proposition d’assurances multirisque professionnelle BTP versée au dossier renvoie aux conditions générales qui elles-mêmes reproduisent les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui sont donc opposables à [P] [T].
En outre, par acte en date du 3 février 2022, les consorts [C] ont assigné [P] [T] devant le juge des référés afin de voir désigner un expert. Le 14 mai 2024, [P] [T] a assigné en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES.
Dès lors que l’action de [P] [T] contre la SA MAAF ASSURANCES a eu pour cause le recours des consorts [C], le délai de prescription a commencé à courir à la date du 3 février 2022, date à laquelle les consorts [C] ont exercé une action en justice contre [P] [T].
La prescription biennale est dès lors acquise depuis le 3 février 2024, soit avant la date à laquelle [P] [T] a assigné la SA MAAF ASSURANCES. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[P] [T], partie perdante, sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner [P] [T] à payer à la SA MAAF ASSURANCES, qui a conclu sur l’incident au regard de l’irrégularité initiale, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [P] [T] de sa propre demande
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA MAAF ASSURANCES ;
DECLARE irrecevable l’intervention forcée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, comme prescrite ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 et invite [P] [T] à conclure au fond ;
CONDAMNE [P] [T] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [P] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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