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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 avr. 2025, n° 23/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ROMELLY
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06735 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1761
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1761
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 09 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06735 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRJ
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juin 2019, M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B], ont déposé hors délai auprès du service des impôts de leur domicile les déclarations de l’impôt sur la fortune (ci-après ISF) pour les années 2013 à 2017 et de l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) pour l’année 2018.
Par lettre du 7 juin 2019, ils ont adressé à l’administration fiscale un règlement de 95.042 euros correspondant au montant en principal de l’ISF pour les années 2013 à 2017, mais n’ont pas réglé l’imposition due au titre de l’IFI 2018 qui ne pouvait être recouvrée que par avis d’imposition.
Le 22 juin 2019, ils ont réglé la somme de 22.797 euros correspondant aux intérêts de retard et à la majoration de 10 % appliqués à l’ISF précédemment acquitté.
Par avis d’imposition établi le 23 août 2019, l’IFI 2018 a été mis en recouvrement pour un montant en principal de 11.805 euros, augmenté de la somme de 283 euros au titre des intérêts de retard et de celle de 4.722 euros au titre de la majoration de 40% prévue à l’article 1728-5 du Code Général des Impôts (ci-après CGI).
Par lettre en date du 15 octobre 2019, l’administration a mis en recouvrement les pénalités relatives à la régularisation d’ISF pour les années 2013 à 2017 pour un montant total de 65.531 euros, soit 13.293 euros au titre des intérêts de retards, 34.238 euros au titre de majorations et pénalités et 18.000 euros au titre de l’amende prévue à l’article 1736 du CGI.
Par réclamation contentieuse du 30 décembre 2021, les contribuables ont contesté l’application des majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard relatifs tant à l’ISF 2013-2017 et qu’à l’IFI 2018.
Le 9 juin 2022, l’administration a adressé aux époux [B] une lettre de motivation des pénalités relatives aux déclarations d’ISF 2013 à 2017 et d’IFI 2018 et de l’amende pour comptes détenus à l’étranger.
Par réclamation en date du 22 juin 2022, réceptionnée le 25 juin, les contribuables ont contesté l’application des majorations et intérêts de retard, faisant valoir leur caractère prescrit ainsi que l’inapplicabilité de la majoration de 40%.
Le 4 juillet 2022, l’administration a adressé aux époux [B] une nouvelle lettre de motivation des pénalités relatives aux déclarations de l’ISF 2013 à 2017 et de l’IFI 2018, et de l’amende pour des comptes détenus à l’étranger en appliquant une majoration de 10 % au lieu de 40 % à l’IFI 2018.
Par réclamation du 20 juillet 2022, les époux [B] ont contesté l’application des majorations et intérêts de retard.
Le 18 août 2022, l’administration a procédé au remboursement des sommes correspondant aux majorations et intérêts de retard suite à une décision de dégrèvement en date du 19 mai 2022.
Le 31 août 2022, un avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) n° 20220805226 a été émis pour un montant total de 52.031 euros.
Les contribuables ont contesté l’application des majorations et intérêts de retard par réclamation contentieuse du 10 octobre 2022, laquelle a été rejetée par décision en date du 13 janvier 2023.
Le 9 décembre 2022, l’administration a dégrevé les majorations et intérêts de retard relatifs à l’IFI 2018.
Par lettre du 26 janvier 2023, les époux [B] ont adressé à l’administration un règlement de 52.031 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2023, les époux [B] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025, aux visas des articles L.180, L.180 D, L.186 et L.188 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) et de l’article 1728 du CGI, il est demandé au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] en leurs demandes, fins et conclusions
DECLARER non fondée la décision en date du 13 janvier 2023 de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5]
Y faisant droit,
A titre principal,
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de dégrever :
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2013 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 4.432 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2014 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 8.497 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2015 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 11.993 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2016 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 11.398 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2017 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 11.211 euros
— L’amende pour non-déclaration de comptes à l’étranger prévue au IV de l’article 1736 du CGI au titre de l’année 2017 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 4.500 euros
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de verser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] des intérêts moratoires calculés (1) pour les majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard mis à la charge des Requérants en 2019 au titre des ISF 2013-2017 et de l’IFI 2018, de la date des versements effectués en 2019 jusqu’aux remboursements effectués les 18 août et 19 décembre 2022 et (2) pour les majorations, pénalité, amendes et intérêts de retard mis à la charge des Requérants par AMR du 23 septembre 2022, du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement desdites sommes par l’Administration fiscale.
A titre subsidiaire,
si le Tribunal considérait que l’article L181-0 A du LPF était applicable,
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de dégrever partiellement :
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2013 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 3.756 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2014 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 7.195 euros
— Les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF 2015 et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 10.422 euros
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2016 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 6.731 euros
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2017 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 7.312 euros
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de verser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] des intérêts moratoires calculés (1) pour les majorations payées en surplus par les Requérants au titre des ISF 2013-2017, de la date des versements effectués en 2019 jusqu’au remboursement effectué le 18 août 2022 et (2) pour les majorations payées en surplus par les Requérants suite à l’AMR du 23 septembre 2022, du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement desdites sommes par l’Administration fiscale.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de dégrever partiellement :
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2014 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 4.220 euros
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2015 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 6.471 euros
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2016 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 6.731 euros
— La majoration de 40% au titre de l’ISF 2017 pour lui appliquer une majoration de 10% et rembourser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] la somme de 7.312 euros
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] de verser à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [U] des intérêts moratoires calculés (1) pour les majorations payées en surplus par les Requérants au titre des ISF 2014-2017, de la date des versements effectués en 2019 jusqu’au remboursement effectué le 18 août 2022 et (2) pour les majorations payées en surplus par les Requérants suite à l’AMR du 23 septembre 2022, du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement desdites sommes par l’Administration fiscale.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5] à rembourser aux requérants les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 15.000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, signifiées aux demandeurs le 14 novembre 2024, l’administration demande au tribunal de :
« – CONFIRMER le bien-fondé des pénalités mises à la charge de M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 13 janvier 2023 ;
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] ;
— REJETER leur demande de paiement de la somme de 15 000 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile;
— ORDONNER qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] ;
— CONDAMNER M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] en outre à tous les dépens de l’instance. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 février 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la prescription de l’action de l’administration en 2022
Les demandeurs exposent qu’en application du premier alinéa de l’article L.188 du LPF, la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale relative aux majorations, pénalités et intérêts de retard est la même que celle relative aux ISF et IFI en cause.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, l’administration n’ayant pas respecté en 2019 les dispositions de l’article L.80 D du LPF mettant à sa charge l’obligation d’adresser au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, un document ou une décision portant à la connaissance du contribuable sa motivation, cette dernière a repris, suite à leur réclamation du 30 décembre 2021, sa procédure d’imposition relative aux majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard en leur adressant une lettre conforme aux prescriptions de l’article L.80 D précité. Ils ajoutent que l’application combinée des articles L.180 et L.186 du LPF conduit à considérer que dans le cas où le délai de trois ans (plus l’année en cours) prévu par le premier de ces textes commencerait à courir à l’intérieur du délai de six ans (plus l’année en cours) prévu par le second, le droit de reprise de l’administration ne peut être étendu sur une période dépassant le délai de six ans.
Ils écartent par ailleurs la possibilité pour l’administration de se prévaloir de la prescription décennale de l’article L.181-0 A du LPF dont les conditions d’application ne sont pas réunies en ce que, selon eux, dès lors qu’ils ont fait en 2019 une demande de régularisation spontanée de leur ISF 2013-2017 et déposé les déclarations de leurs avoirs détenus à l’étranger lors du dépôt de leur déclaration sur les revenus, ils ont rempli leurs obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du LPF et ainsi suffisamment révélé l’exigibilité des droits afférents aux biens et droits déclarés, privant dès lors l’administration de la possibilité de leur opposer cette prescription. Ils ajoutent que cette analyse est confortée par la reprise effectuée par l’administration elle-même en 2019 sur les impositions des seules six dernières années.
Ils concluent à l’impossibilité pour l’administration de leur appliquer les majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF des années 2013 à 2015 inclus, pour un montant total de 24.922 euros, par ses lettres des 16 juin et 15 juillet 2022 et l’AMR du 23 septembre 2022.
Ils sollicitent en conséquence le dégrèvement des majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF des années 2013 à 2015 inclus, outre la condamnation de l’administration à leur verser des intérêts moratoires calculés, d’une part, sur la période allant des premiers versements effectués en 2019 jusqu’aux remboursements effectués les 18 août et 19 décembre 2022 sur la base de l’intégralité des majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard mis à leur charge en 2019 et, d’autre part, sur la période allant du versement effectué par lettre du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement sur la base des majorations, pénalité, amendes et intérêts mis à leur charge par l’AMR du 23 septembre 2022.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la prescription décennale prévue à l’article L181-0 A précité ne porte pas sur l’intégralité de l’ISF mais uniquement sur la part constituée par les biens ou droits qui n’avaient pas été déclarés, à savoir au cas particulier les avoirs qu’ils détenaient à l’étranger.
Ils exposent qu’en l’espèce, les majorations et intérêts de retard au titre des ISF 2013-2015 ne sont l’accessoire des droits en principal de l’ISF à raison de ces avoirs que dans une infime proportion pouvant être calculée sur la base des déclarations rectificatives effectuées au titre de l’imposition sur cette période en rapportant la valeur brute des actifs correspondant aux avoirs détenus à l’étranger sur la valeur brute des actifs de leur patrimoine. Ils évaluent dès lors le montant des majorations et intérêts de retard ne correspondant pas aux avoirs détenus à l’étranger à la somme totale de 21.373 euros.
Ils sollicitent en conséquence le dégrèvement de ces majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF des années 2013 à 2015 inclus, outre la condamnation de l’administration à leur verser des intérêts moratoires calculés, d’une part, pour les majorations payées en surplus au titre de l’ISF 2013-2015, de la date des versements effectués en 2019 jusqu’au remboursement effectué le 18 août 2022 et, d’autre part, pour les majorations payées en surplus suite à l’AMR du 23 septembre 2022, du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement desdites sommes par la défenderesse.
En réplique, l’administration fait tout d’abord valoir que les moyens soulevés par les demandeurs ne permettent pas de remettre en question les majorations et intérêts de retard portant sur l’ISF des années 2016 et 2017 et qu’il convient dès lors de les maintenir pour les sommes respectives de 11.398 et 11.211 euros.
S’agissant des années antérieures, elle soutient qu’il convient d’appliquer non pas la prescription sexennale mais la prescription décennale prévue par l’article L.181-0 A du LPF en cas de non-déclaration d’avoirs détenus à l’étranger et conclut au rejet des demandes des époux [B].
A titre subsidiaire, elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la limitation de l’application de la prescription décennale aux seuls avoirs détenus à l’étranger.
Sur ce,
L’article L.181-0 A du LPF, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code. »
En l’espèce, l’administration ne fait pas valoir que les déclarations d’ISF pour les années 2013 à 2017 déposées le 5 juin 2019 par les époux [B] auprès du service des impôts de leur domicile n’étaient pas de nature à révéler l’exigibilité de l’imposition relative aux avoirs détenus à l’étranger par les contribuables.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir de la prescription décennale prévue par l’article L.181-0 A du LPF dont les conditions d’application ne sont pas réunies au cas particulier, et dont elle-même ne s’est pas prévalue antérieurement à la présente procédure.
L’administration ne conteste pas non plus que faute pour elle d’avoir respecté l’obligation de motivation prévue par l’article L.80 D du LPF en 2019, il doit être considéré que son droit de reprise n’a été exercé régulièrement qu’à compter de sa lettre du 16 juin 2022 contenant les informations obligatoires prévues par ce texte.
Or, conformément à l’article L.186 du LPF, le droit de reprise sexennal s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
En matière d’ISF, le fait générateur de l’impôt est constitué par le 1er janvier de l’année. Ainsi, pour l’année 2013, le droit de reprise sexennal expirait le 31 décembre 2019, pour l’année 2014, il expirait le 31 décembre 2020, et pour l’année 2015, il expirait le 31 décembre 2021.
Il en résulte que le droit de reprise de l’administration était expiré au 1er janvier 2022 s’agissant de l’ISF portant sur les années 2013 à 2015 inclus.
2 – Sur le non-respect des règles procédurales et la prescription en découlant
Les époux [B] font valoir que par lettre mise à leur disposition dans leur espace particulier sur le site « impots.gouv.fr » le 4 août 2022, suite à des échanges intervenus en juin et juillet 2022, l’administration a dégrevé l’intégralité des majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard qui avaient été mis à leur charge en 2019 et qu’ils avaient contestés par réclamation du 30 décembre 2021. Ils ajoutent que l’administration ne saurait qualifier ce dégrèvement de « technique » ou « temporaire », ce dernier revêtant nécessairement un caractère définitif en ce qu’il est intervenu postérieurement aux échanges entre les parties, qu’il n’est fait nullement mention dans la lettre du 4 août 2022 de son caractère non définitif, et qu’ils ont été remboursés des majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard le 18 août 2022, outre qu’il leur a été octroyé des intérêts moratoires.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait dès lors de nouveau imposer des majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard qu’à la double condition, d’une part, de respecter la procédure en la reprenant depuis le début et, d’autre part, que son action ne soit pas prescrite.
Ils exposent qu’en l’espèce l’administration ne peut raisonnablement soutenir que le dégrèvement est antérieur au 4 août 2022, date de la mise à disposition sur leur espace personnel sur le site « impôts.gouv. fr » de cette décision formalisée par une lettre datée du 19 mai 2022, faute pour l’administration de rapporter la preuve de l’envoi de cette lettre, précisant n’avoir jamais eu connaissance de cette décision avant le 4 août 2022, et relevant que celle-ci porte à côté de la mention « intérêts moratoires » la mention manuscrite « oui – suite appel du 8/6/2022 » qui confirme que la lettre n’a pas été adressée avant cette date. Ils ajoutent que la notification du 4 août 2022 sur leur espace particulier est intitulée « décision PCRP 6-13, remise pénalité ISF 2013 à 2017 avec intérêts moratoires », ce qui exclut qu’il s’agisse d’une simple copie.
Ils concluent ainsi à l’irrégularité de la seconde procédure suivie par l’administration en ce que l’AMR du 23 septembre 2022 n’a pas été précédé de l’envoi d’un nouveau document remplissant les conditions de l’article L.80 D du LPF, suite au dégrèvement du 4 août 2022. Ils ajoutent que le droit de reprise de l’administration est par ailleurs prescrit, le délai de prescription abrégé de trois ans prévu par l’article L.180 du LPF ayant expiré le 31 décembre 2022 pour les impositions relatives à l’ISF de l’année 2018, et a fortiori pour celles des années antérieures.
Ils sollicitent en conséquence le dégrèvement des majorations et intérêts de retard au titre de l’ISF des années 2013 à 2017 inclus ainsi que l’amende pour non-déclaration de comptes à l’étranger au titre de l’année 2017, outre la condamnation de l’administration à leur verser des intérêts moratoires calculés, d’une part, pour les majorations payées en surplus au titre de l’ISF 2013-2017 et de l’IFI 2018, de la date des versements effectués en 2019 jusqu’aux remboursements effectués les 18 août et 19 décembre 2022 et, d’autre part, pour les majorations, pénalités, amendes et intérêts de retard mis à leur charge par l’AMR du 23 septembre 2022, du 26 janvier 2023 jusqu’à complet remboursement desdites sommes par la défenderesse.
En réplique, l’administration soutient que la mise en ligne le 4 août 2022 de la lettre datée du 19 mai 2022 notifiant le dégrèvement intervenu suite à la réclamation des contribuables du 30 décembre 2021 correspond à une simple transmission de ce document à la demande des époux [B] par le service comptable qui y a par ailleurs apposé un cachet du 31 mai 2022 et la mention manuscrite relative aux intérêts moratoires.
Elle ajoute que le 9 juin 2022, une lettre de motivation des pénalités relatives aux déclarations de l’ISF 2013 à 2017, à l’IFI 2018 et à l’amende pour comptes détenus à l’étranger a été envoyée aux époux [B], suivie le 4 juillet 2022 d’une nouvelle lettre de motivation concernant les mêmes pénalités et amendes avec application d’une majoration de 10 % au lieu de 40% à l’IFI 2018, et à laquelle les demandeurs ont répondu par une réclamation du 20 juillet 2022.
Elle soutient avoir dès lors respecté le délai de 30 jours prévu à l’article L.80 D du LPF qui s’est écoulé entre la notification de la motivation et l’AMR du 31 août 2022 et conclut en conséquence au rejet de la demande de dégrèvement.
Sur ce,
Aucune disposition du CGI ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par le LPF, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
Cependant, après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
Il appartient à l’administration de rapporter la preuve qu’elle a adressé au contribuable toute décision le concernant.
Enfin, l’article L.80 D du LPF dispose que « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
En l’espèce,
Si l’administration affirme avoir adressé l’avis de dégrèvement formalisé par une lettre en date du 19 mai 2022, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, aucun récépissé d’envoi et a fortiori de réception de celle-ci n’étant versé aux débats.
Le tribunal relève par ailleurs, que tant les correspondances de l’administration en date des 9 juin et 4 juillet 2022 que les observations formulées par les contribuables dans leurs lettres des 22 juin et 20 juillet 2022, ne font référence audit dégrèvement.
Il résulte de ces éléments que la décision de dégrèvement datée du 19 mai 2022 a été notifiée pour la première fois aux époux [B] par la mise à disposition de ce document le 4 août 2022 sur l’espace particulier de ces derniers sur le site « impôts.gouv.fr ».
Par ailleurs, le tribunal observe que la seule motivation apposée sur ce document est la mention « application de l’art L 80 du LPF » sans autre observation et sans indication que l’administration entendait persister dans son intention d’imposer les contribuables.
Il revenait dès lors à l’administration d’informer les époux [B] de ce qu’elle décidait de les imposer sur les mêmes bases et de reprendre la procédure notamment en leur notifiant postérieurement au 4 août 2022 une nouvelle lettre de motivation au sens de l’article L. 80 précité, ne serait-ce que par référence aux échanges antérieurs, et en veillant au respect du délai de réponse de 30 jours accordé aux contribuables par le même article.
Or, l’AMR daté du 31 août 2022, et notifié le 23 septembre 2022, a été émis en méconnaissance de ces dispositions.
La procédure est dès lors entachée d’une irrégularité.
En conséquence, le tribunal prononce l’annulation de la décision de rejet en date du 13 janvier 2023, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes.
3 – Sur les intérêts moratoires
L’administration fait valoir que la somme de 69.773 euros versée aux époux [B] par virement du 16 août 2022, dont elle justifie par la production des écritures comptables, inclut déjà les intérêts moratoires pour un montant de 4.242 euros courant entre le 28 novembre 2019 et le 8 août 2022 et qu’il convient dès lors de rejeter la demande portant sur cette période.
S’agissant des intérêts moratoires relatifs à l’IFI 2018, elle indique effectuer des recherches pour justifier de leur versement.
Enfin, elle indique se réserver le droit de faire application des dispositions de l’article L.208 du LPF s’agissant du surplus des demandes.
Sur ce,
L’article L.208 du LPF dispose que lorsque l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal, les sommes perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour du paiement.
L’article R.208-1 précise que ces intérêts sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
En conséquence, l’administration est condamnée au paiement des intérêts moratoires à compter du jour du ou des paiements effectués par les époux [B] et non encore remboursés au jour de la présente décision.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les dépens
En application de l’article R.207-1 du LPF, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Il convient compte tenu du sens de la décision de condamner l’administration fiscale aux dépens.
4.2 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie au titre des frais irrépétibles la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de ce chef de condamner l’administration à payer aux époux [B] la somme de 2.000 euros.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.202-5 du LPF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la décision de rejet du 13 janvier 2023, ce qui emporte décharge des impositions correspondantes ;
DIT que l’administration fiscale devra restituer à M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] les sommes perçues à ce titre, outre les intérêts moratoires à compter du jour du ou des paiements et non encore remboursés au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] à payer à M. [N] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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