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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 139/26JCP
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5F
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à Mr [J] le
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5F – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 25 mars 2016, Monsieur [A] [V] a ouvert un compte bancaire n°n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] renuméroté n°[XXXXXXXXXX02] suite au transfert du compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [A] [V] un prêt personnel d’un montant de 9212,25 euros, au taux débiteur de 4,25% l’an, remboursable en 48 mensualités de 214,86 euros, assurance comprise.
Par décision du 29 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré recevable la demande de traitement de situation de surendettement de Monsieur [A] [V], fixé les créances détenues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme de 1112,50 euros au titre du solde débiteur compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] et à la somme de 6 836,28 euros au titre du contrat de prêt.
La commission de surendettement des particuliers de l’Oise a, par la suite, imposé, à compter du 31 août 2023, la mise en place d’un plan de surendettement en deux paliers, au terme duquel les créances détenues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’échelonnait en 23 mensualités de 303,33 euros chacune pour le contrat de prêt et en 17 mensualités de 65,44 euros pour le solde débiteur du compte bancaire.
Se prévalant du non-respect des mesures imposées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé à Monsieur [A] [V], le 22 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 130,88 euros, sous peine de voir acquise la caducité du plan de réaménagement.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions du code de la consommation et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1225 et 1227 du code civil :
Constater la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], A titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats de prêts personnels pour manquements graves de Monsieur [A] [V] à leur obligation principale de remboursement, En conséquence,
Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] : La somme de 1083,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, La somme de 7614,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,25% l’an à compter du 26 septembre 2025, Condamner Monsieur [A] [V] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 décembre 2025.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [V] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur les demandes au titre du solde débiteur du compte bancaire
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le fond
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte du 3 janvier 2022 au 6 avril 2023.
Par décision du 29 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré recevable la demande de traitement de situation de surendettement de Monsieur [A] [V] et a fixé la créance détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme de 1112,50 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]
La commission de surendettement des particuliers de l’Oise a, par la suite, imposé, à compter du 31 août 2023, la mise en place d’un plan de surendettement en deux paliers, au terme duquel la créance détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’échelonnait en 17 mensualités de 65,44 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] justifie avoir adressé le 22 août 2024, à Monsieur [A] [V], par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 130,88 euros correspondant aux deux échéances impayées au titre du solde débiteur du compte bancaire. Un délai de 15 jours était laissé au défendeur pour régulariser sa situation.
La mise en demeure est demeurée infructueuse.
Mais, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] réclame la condamnation de Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 1083,11 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire précité, force est de constater que la somme réclamée n’est pas justifiée. En effet, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec exactitude les sommes dues, les lettres de mises en demeure et le décompte versé aux débats mentionnant des sommes dues différentes, non détaillées et inexpliquées par la demanderesse et l’historique de compte étant manifestement incomplet.
Dès lors, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] tenant à la condamnation de Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 1083,11 euros sera rejetée.
II – Sur les demandes au titre du contrat de crédit
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Exigibilité anticipée » que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure » notamment en « cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ».
Or, il convient de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [A] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Monsieur [A] [V] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues au titre du contrat de prêt et impayées avant un délai déterminé, à peine, en application de la clause précitée, de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4].
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [A] [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [A] [V] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], le 18 juin 2021.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 18 juin 2021 et ses annexes,Le chemin de preuve de la signature électronique, Un exemplaire des mesures mise en place par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise à compter du 31 août 2023, L’échéancier, L’historique des règlements, La lettre de mise en demeure du 22 août 2024 adressée à Monsieur [A] [V], par recommandé avec avis de réception, La lettre du 1er avril 2025 adressée à Monsieur [A] [V] réclamant le paiement de la somme de 916,13 euros au titre du contrat de prêt n°20566504. Des éléments sur la situation personnelle de Monsieur [A] [V] : bulletins de salaire du mois de février 2021 et mai 2021, son avis de situation déclarative établi en 2021 sur les revenus de 2020, un justificatif de domicile, un avis d’échéance de loyer, sa carte nationale d’identité, Un décompte de créance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci ait été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d’autres. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’agissant de Monsieur [A] [V], préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Par ailleurs, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
Il ressort des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas possible d’établir le montant des financements et des versements effectués par Monsieur [A] [V], l’historique de compte étant illisible et le décompte de créance étant insuffisant à établir avec exactitude les sommes dues.
Dès lors, la demande en condamnation en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] recevable ;
DÉCLARE l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du contrat de prêt n°00020566504 souscrit le 18 juin 2021 par Monsieur [A] [V] recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°00020566504 ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°00020566504 en date du 18 juin 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et Monsieur [A] [V] ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] et au titre du contrat de prêt n°00020566504 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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