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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/82039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/82039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PU2
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me SAINTILAN toque
CCC Me GRADSZTEJN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SECURYHOME
RCS de PARIS 790 270 052
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0005
DÉFENDEURS
Madame [X] [P]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [P]
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1545
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2024, M. et Mme [P] ont pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la S.A.S SECURYHOME pour garantie de la somme de 42.500 euros. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance du 9 octobre 2024. Elle a été dénoncée à la S.A.S SECURYHOME le 21 octobre 2024.
Par acte du 22 novembre 2024, la S.A.S SECURYHOME a assigné M. et Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S SECURYHOME sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire, la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [P] sollicitent le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S SECURYHOME à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant devis adressé à Mme [X] [P] portant la signature de M. [I] [P] et la mention bon pour accord le 29 février 2024, la S.A.S SECURYHOME s’est engagée a effectué des travaux de fourniture et la pose d’une véranda, la dépose de la véranda existante et la mise en déchetterie du verre et de l’aluminium ainsi que la mise en sécurité et le nettoyage du chantier pour un montant total de 84.810 euros.
Le contrat prévoyait le versement d’un acompte de 50 % après acceptation du devis et le solde à la fin des travaux et il n’est pas contesté que les consorts [P] ont versé un montant de 42.505 euros le 27 mars 2024.
Il convient de relever qu’est coché la case correspondant au « NON » quant au caractère urgent et à la demande d’exécution immédiate de l’intervention avant même l’expiration du délai de rétractation « conformément aux dispositions de l’article L121-21-5 du code de la consommation ». Or, ce dernier article ainsi que ceux visés dans l’annexe jointe au devis ont été abrogés antérieurement à la signature du devis. Le délai de sept jours indiqué dans cette annexe est erroné. En effet, à compter du 1er juillet 2016, l’article L221-18 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
L’article L221-20 du même code prévoit que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Il en résulte que, le contrat n’indiquant pas les bonnes informations relatives au droit de rétractation, celui-ci est prolongé de douze mois à l’expiration du délai de rétractation initial, soit le 14 mars 2024 pour l’expiration du délai initial et, finalement, jusqu’au 15 mars 2025 compte tenu des informations erronées portées à la connaissance du consommateur.
Or, suivant courrier envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, M. [I] [P], le signataire du devis, a sollicité le remboursement de l’acompte. Les consorts [P] ont ainsi exercé leur droit de rétractation dans le délai résultant des textes susvisés.
D’ailleurs, par mail du 22 avril 2024, la S.A.S SECURYHOME adressait un mail indiquant « Suite à votre demande d’annulation. Notre service s’occupe actuellement de votre remboursement, celui-ci apparaîtra sur votre compte bancaire dans un délai de 2 à 3 semaines maximum », actant ainsi la bonne prise en compte de la rétractation et assurant du remboursement de l’acompte à venir.
Pourtant, aucun versement n’étant effectué par la S.A.S SECURYHOME , le conseil des consorts [P] adressait une nouvelle mise en demeure datée du 19 juin 2024, en vain. Aucun versement spontané n’était effectué par la S.A.S SECURYHOME avant la saisie-conservatoire litigieuse pratiquée le 15 octobre 2024, soit pratiquement 6 mois après le courriel annonçant le remboursement.
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
La S.A.S SECURYHOME souligne à juste titre qu’elle dispose de fonds suffisant, la saisie ayant révélée des fonds disponibles représentant plus de sept fois supérieurs au montant réclamé, et sa société d’expertise comptable atteste de la situation financière in bonis de la société sur les trois derniers exercices 2021 à 2023.
Néanmoins, il convient de relever qu’elle a, par courriel du 22 avril 2024, pris en compte la rétractation exercée par les consommateurs et annoncé un remboursement sous 2 à 3 semaines. Pourtant, 6 mois plus tard, elle n’avait rien versé et ce malgré une nouvelle mise en demeure deux mois après ce courriel. Le risque sur le recouvrement résulte ainsi du comportement de la S.A.S SECURYHOME qui reconnait une créance, annonce son paiement mais n’en fait rien puis conserve le silence.
En conséquence, les deux conditions posées à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la S.A.S SECURYHOME sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire. Partant et en l’absence d’abus de saisie, elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit
L’alinéa 4 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Dès lors, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’abus de droit consistant à ne pas procéder au paiement d’une somme que le débiteur reconnait devoir, une telle demande n’étant pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageables de la mesure conservatoire contestée.
Au demeurant, il convient de relever que le tribunal judiciaire de Paris a déjà été saisi par assignation du 30 octobre 2024 notamment d’une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par les consorts [P].
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S SECURYHOME sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer aux consorts [P] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S SECURYHOME de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et de dommages-intérêts,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit de M. et Mme [P] déjà présentée devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 30 octobre 2024,
Condamne la S.A.S SECURYHOME à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S SECURYHOME aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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