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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7R6
Affaire :
S.A.R.L. H2BMAT
C/
[T] [Z]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [H]
CE + CCC à Me TANNIER
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. H2BMAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER-LETEROUILLY-FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Agissant dans le cadre de son activité de vente de matériel agricole, la SARL H2BMAT a vendu à M. [T] [Z], agriculteur, un tracteur d’occasion de marque FIAT, type 82.94, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 16.200 € TTC, suivant facture FA00000438 en date du 1er février 2023.
Faisant valoir l’absence de règlement du solde de la facture, la SARL H2BMAT a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8.867,87 € en règlement de ladite facture, correspondant au solde en principal, intérêts et frais courus depuis le 1er février 2023. En outre, la demanderesse a sollicité qu’il soit jugé que le montant de condamnation porte intérêt majoré à trois fois le taux d’intérêt légal en exécution de la facture et ce jusqu’à complet paiement. Enfin, elle a demandé la condamnation du défendeur à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur mise en état avant d’être retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentée à l’audience, la SARL H2BMAT a maintenu l’ensemble de ses demandes, en augmentant le montant de sa demande de provision à hauteur de 8.965,14 €. Elle a en outre sollicité que le défendeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Représenté à l’audience, M. [Z] a sollicité que la société demanderesse soit déboutée de sa demande provisionnelle. A titre subsidiaire, il a demandé que cette dernière soit déboutée de sa demande au titre des intérêts majorés et pénalités contractuelles et de juger que la somme due soit limitée au solde de la facture FA00000438, déduction faite du montant de la facture de la SAS BLANCHARD AGRICULTURE, relative aux travaux de réparation du tracteur, soit à un montant final de 3.409,05 €. Enfin, M. [Z] a sollicité que la SARL H2BMAT soit déboutée de toute demande plus ample ou contraire et condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SARL H2BMAT, exerçant notamment une activité de vente de matériel agricole, a vendu à M. [Z], agriculteur, un tracteur d’occasion de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 16.200 € TTC, suivant facture FA00000438 en date du 1er février 2023 (pièce n°3).
Aux termes de cette facture, il était prévu que le tracteur, datant de l’année 1993, avec 7920 heures au compteur, était vendu en l’état et avec une garantie contractuelle de trois mois sur les pièces de la chaîne cinématique. Il était également stipulé qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal serait exigible, outre, pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pièce n°3).
Dans le cadre du règlement de cette facture, M. [Z] a versé un acompte de 2.000 € le 25 janvier 2023 (pièce n°4), puis a effectué un paiement partiel de 7.500 € le 6 avril 2023, laissant subsister un solde impayé de 6.700 € (pièce n°5).
Soutenant que des pannes seraient intervenues immédiatement après la vente, M. [Z] a fait procéder les 16 et 29 mars 2023 par la SAS BLANCHARD AGRICULTURE au remplacement du démarreur, de la jauge à gasoil, de la cosse et porte fusible au niveau du démarreur, du siège, du vérin de direction et de plusieurs ampoules du tracteur pour un montant de 3.949,02 € TTC, suivant facture n°20002987 du 25 mai 2023 (pièce n°1 de M. [Z]).
M. [Z] expose en outre avoir informé verbalement la SARL H2BMAT des désordres survenus et s’être vu opposer un refus de prise en charge des travaux par cette dernière, au motif que le tracteur avait été vendu « en l’état ».
Dans ces conditions, le défendeur indique avoir refusé de régler le solde de la facture litigieuse, compte tenu des réparations qu’il a dû effectuer sur le matériel et de la privation d’usage endurée pendant plusieurs semaines.
A défaut de règlement spontané de M. [Z], la SARL H2BMAT l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025 d’avoir à acquitter, en règlement de la facture FA00000438, la somme de 8.731,24 € correspondant au solde en principal, intérêts et frais de recouvrement (pièce n°6).
Face à l’absence de réponse du défendeur, la société demanderesse l’a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, signé le 29 juillet suivant, procéder au règlement forcé de la créance devant le tribunal judiciaire de Coutances (pièce n°7).
Pour s’opposer à la demande de provision formulée par la SARL H2BMAT, M. [Z] invoque l’existence de vices affectant le tracteur, que la venderesse ne pouvait ignorer au regard de la nature et de la gravité des désordres et se prévaut d’une exception d’inexécution. Il affirme disposer en conséquence non seulement d’un recours en garantie des vices cachés mais être également susceptible de rechercher la responsabilité civile de la SARL H2BMAT, venderesse professionnelle.
De plus, le défendeur fait valoir que la SARL H2BMAT, qui ne lui aurait proposé aucun devis antérieurement à la vente, n’a pas justifié de l’acceptation par celui-ci des conditions générales lui permettant de solliciter des intérêts de retard ou une indemnité forfaitaire de recouvrement. M. [Z] souligne en outre ne pas avoir la qualité de commerçant et conteste ainsi la possibilité de se voir opposer l’application de l’article L.441-10 du code de commerce, sur lequel la demanderesse se fonde.
En réplique, la SARL H2BMAT conteste avoir été informée par M. [Z] des désordres qu’il allègue, aucune sommation, plainte ou mise en demeure n’ayant été formalisée depuis la cession du tracteur. Elle ajoute que celui-ci a effectué un règlement partiel de la facture en avril 2023 et ce sans opposer le caractère défectueux du matériel.
En outre, la demanderesse fait observer que le défendeur est irrecevable à soulever un vice caché, dès lors que l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 1er février 2025, soit deux ans après le jour de la vente et que les problèmes de démarreur et de direction invoqués ne relèvent pas de la garantie de trois mois prévue aux termes de la facture litigieuse, laquelle couvre uniquement les pièces de la chaîne cinématique.
La société venderesse rappelle également que le tracteur, vendu d’occasion et en l’état, fonctionnait au jour de la vente, que M. [Z] ne transmet aucun élément quant à l’utilisation qu’il en a faite dans les premiers mois suivants ladite vente et qu’il ne rapporte pas non plus la preuve que les défauts affectant le vérin de direction et le démarreur seraient imputables à la demanderesse.
En l’état de ce litige, il n’est pas sérieusement contesté qu’un solde de 6.700 € demeure impayé par M. [Z].
Si celui-ci invoque l’existence de désordres affectant le véhicule vendu pour justifier l’absence de règlement de la somme restant due, il ne produit aucun rapport technique, expertise ou autre élément permettant d’apprécier, au stade de la procédure de référé et avec l’évidence requise, la nature, l’origine, l’antériorité et la gravité des défauts invoqués, ce dernier justifiant uniquement d’une facture émanant de la SAS BLANCHARD AGRICULTURE mentionnant des interventions réalisées en mars 2023, plusieurs semaines après la vente.
Le défendeur n’a pas davantage fourni à la juridiction d’éléments établissant suffisamment clairement que ces désordres auraient été portés à la connaissance de la société venderesse par des démarches écrites et formelles, celui-ci ne procédant que par voie d’allégations d’informations verbales.
Au contraire, M. [Z] a procédé au règlement partiel de la facture en avril 2023, soit postérieurement aux réparations effectuées, sans assortir ce paiement de réserves écrites et a conservé et poursuivi l’usage du matériel.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il apparaît que les contestations soulevées par M. [Z] ne reposent pas, en l’état, sur des éléments de nature à remettre sérieusement en cause l’existence de l’obligation de paiement du solde du prix et de la créance d’un montant de 6.700 €.
En revanche, s’agissant de l’application d’intérêts de retard majorés ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, sollicitée par la SARL H2BMAT sur le fondement des dispositions du code de commerce et des stipulations prévues dans la facture litigieuse, il apparaît que M. [Z] n’a pas la qualité de commerçant et conteste avoir expressément accepté les conditions générales de vente prévoyant de telles pénalités, de sorte que l’application desdits intérêts et frais se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse à ce stade de la procédure et en l’état des pièces produites.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à verser à la SARL H2BMAT la somme provisionnelle de 6.700 €, correspondant au solde du prix de vente du tracteur, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation des intérêts majorés et frais sollicités pour la période écoulée depuis le 1er février 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [Z] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SARL H2BMAT d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SARL H2BMAT la somme provisionnelle de 6.700 € (SIX MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre du règlement du solde de la facture FA00000438 du 1er février 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SARL H2BMAT la somme de 850 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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