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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 13 mai 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQV6
JUGEMENT DU: 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
TOULOUSE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 17 Décembre 2024 et plaidoirie du 08 Avril 2025
En présence de Charlotte [E], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 4] SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 3] à [Localité 5] engagé par [Localité 5] MÉTROPOLE a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté du 29 décembre 2023 rectifié le 12 janvier 2024, [Localité 5] MÉTROPOLE étant autorisée à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation.
Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne a transféré par ordonnance du 4 juin 2024 la propriété de locaux commerciaux dans lesquels [P] [O] exploite un fonds de commerce.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation.
Le 29 octobre 2024, [Localité 5] MÉTROPOLE a saisi le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne selon la procédure d’urgenge des articles L 232-1 et suivants du code de l’expropriation
[P] [O] a constitué avocat.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 17 décembre 2024 et par un jugement du même jour, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité provisionnelle.
L’affaire a été plaidée et le commissaire du gouvernement entendu au cours de l’audience du 12 mars 2025.
Il est renvoyé aux derniers mémoires des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens et aux conclusions du commissaire du Gouvernement pour celui des éléments nécessaires à l’information de la juridiction qu’il a recueillis et l’évaluation qu’il propose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONSISTANCE DU BIEN À LA DATE DE L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés selon leur usage à la date de référence et leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, le bien exproprié est constitué par un local commercial d’une surface de 67,87 m² constituant le lot 36 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 6]. Il appartient à la Commune de Toulouse, qui l’a donné à bail emphythéotique dont les droits ont été acquis le 7 mai 2014 par la SCI SAB2F, laquelle a divisé le local en deux puis l’a donné en location à [P] [O] suivant bail commercial du 1er mai 2014 reconduit le 1er mars 2023, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros, soit une valeur contractuelle de 318 euros le m²(21 600 : 68 m²).
[P] [O] a sous-loué les deux parties du local commercial qui sont exploitées par la SASU SHAYMA sous l’enseigne 40 Tikka du lac et la SASU 3 en 1 sous l’enseigne le 3 en 1.
SUR L’ INDEMNITÉ D’EXPROPRIATION
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date du jugement. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Le fonds de commerce comprend des éléments mobiliers corporels, c’est-à-dire le matériel, l’outillage et les marchandises, et incorporels, à savoir notamment le droit au bail, le nom commercial, l’enseigne, la clientèle et le droit de propriété industrielle.
Le droit au bail est le droit que les articles L 145-9 et L 145-14 du code de commerce reconnaissent au titulaire d’un bail commercial d’occuper les lieux loués et de bénéficier du droit au renouvellement du bail qui y est associé.
En l’espèce, [Localité 5] MÉTROPOLE offre une indemnité forfaitaire de 200 euros.
[P] [O] réclame une indemnité de 37 000 euros correspondant à 3 mois de loyer par année restant à courir jusqu’au terme du bail.
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnité à 22 680 euros.
La cessation d’activité résultant de l’expropriation va priver [P] [O] du droit au bail et du revenu qu’il tire de la location-gérance qu’il a donnée à la SASU SHAYMA et à la SASU SASU 3 en 1.
L’examen des loyers des locaux situés à proximité pour des activités semblables à celles du bien exproprié démontre que la valeur locative du marché est inférieure au loyer perçu par [P] [O], ce qu’il ne conteste pas. La valeur de son droit au bail est donc nulle.
Dès lors, son préjudice résultant de la cessation de l’activité et de la perte des loyers sera indemnisé par une somme égale au loyer pendant un an, soit une indemnité de 21 600 euros, outre une indemnité de remploi de 1 080 euros, soit la somme totale de 22 680 euros.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriant.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [Localité 5] MÉTROPOLE à payer 1 000 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe à 22 680 euros l’indemnité due à [P] [O],
— condamne [Localité 5] MÉTROPOLE à payer 1000 euros à [P] [O] au titre des frais non compris dans les dépens,
— laisse les dépens à la charge de l’expropriant.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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