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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKQ
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CKQ
N° de MINUTE : 26/00095
DEMANDEUR
Me [V] [T] – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante,
ayant pour représentant Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christophe YOUSSIF
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 27 mars 2024, distribuée le 6 avril 2024, l’URSSAF [9] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [8] de lui payer la somme de 22.271 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations notifiée par lettre du 6 mai 2024.
Le 7 juin 2024, la SAS [8], a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF en contestation de cette mise en demeure.
Par lettre du 11 octobre 2024, reçue par le greffe le 15 octobre 2024, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la [7].
Par décision notifiée par lettre du 20 décembre 2024, la [7] a rejeté le recours de la SAS [8] au motif de sa forclusion.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [8] et désigné Me [V] [T] en tant que mandataire judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, puis renvoyée à celle du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de fixer sa créance pour le montant de 22.271 euros.
La SAS [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience précitée.
Me [V] [T], régulièrement convoqué à l’audience du 26 novembre 2026, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 12 juin 2025, dont l’accusé de réception porte une signature et mentionne une date de réception au 23 juin 2025, la société [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la fixation de la créance
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats une mise en demeure du 27 mars 2024, reçue le 6 avril 2024, réclamant à la SAS [8], le paiement d’une somme de 22.271 euros.
Cette mise en demeure détaille les cotisations et majorations dues au titre de redressements sur les années 2021 et 2022 et fait référence à la lettre d’observations du 22 décembre 2023, également versée aux débats. Elle permet à la société cotisante de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La lettre d’observations détaille les motifs retenus par l’URSSAF et le détail du calcul du redressement qui a été opéré.
La procédure préalable a donc été respectée.
La SAS [8], non comparante, ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’Urssaf au titre des périodes visées par la mise en demeure en date du 27 mars 2024.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 27 mai 2025 adressé au mandataire judiciaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’Urssaf de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [8] la somme de 22.271 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du redressement sur l’année 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Reçoit le recours formulé par la SAS [8] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS [8] la somme de 22.271 euros de cotisations et de majorations de retard afférentes au redressement concernant les années 2021 et 2022, notifié par lettre d’observations du 22 décembre 2023 ;
Fixe les dépens au passif de la SAS [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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