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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 10 oct. 2024, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/02627 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHWW
N° MINUTE : 24/00120
AFFAIRE
[D] [U] [Y] épouse [B]
et
[M], [X], [I] [B]
DEMANDEURS
Madame [D] [U] [Y] épouse [B]
Née le 20 juin 1992 à BIALYSTOK (POLOGNE)
9 avenue de la Marne
92120 MONTROUGE
Représentée par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1726
ET
Monsieur [M], [X], [I] [B]
Né le 22 décembre 1981 à RENNES (35)
31 avenue de Verdun
RDC Cour
92120 MONTROUGE
Représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le 21 juillet 2018 à Bialystok (Pologne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issue [P] [B], née le 15 septembre 2020 (4 ans).
Par requête conjointe remise au greffe le 25 mars 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 16 septembre 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [M] [B] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête, les époux demandent au juge de se déclarer compétent et d’appliquer la loi française et ainsi de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. S’agissant des conséquences du divorce, ils sollicitent l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce versée.
Au regard du jeune âge de la mineure dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [Y] est de nationalité polonaise et Monsieur [M] [B] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
En application de l’article 8 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille, « si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des deux époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu ».
Ainsi, dès lors que les époux sont domiciliés sur le territoire français, la loi française est applicable au divorce des époux.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce le 11 octobre 2023.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’homologation de la convention
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 11 octobre 2023 et portant sur les conséquences de leur divorce tant s’agissant des époux que de l’enfant commun.
Cette convention préserve les intérêts des époux et apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe signée le 11 octobre 2023 par les époux et contresignée par leurs avocats remise au greffe le 25 mars 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 11 octobre 2023 et contresignée par leurs avocats,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 11 octobre 2023 et contresignée par leurs avocats,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [D] [U] [Y]
Née le 20 juin 1992 à BIALYSTOK (POLOGNE)
Et
Monsieur [M] [X] [I] [B]
Né le 22 décembre 1981 à RENNES (35)
Mariés le 21 juillet 2018 à BIALYSTOK (POLOGNE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 11 octobre 2023 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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