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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO55
— ------------
[T], [G], [U] [I] épouse [R]
C/
[M], [K], [Y], [C] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CHERIFF
CCC + CE Me CHOUNI-GUILLOIS
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [10]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[T], [G], [U] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20594 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES – 304
ET :
[M], [K], [Y], [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES – 218
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M], [K], [Y], [C] [R], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13],
et de
Madame [T], [G], [U] [I], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 14] (41) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 8 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 8 000 euros, sans frais ni droits ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande visant à assortir de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [M] [R] à lui régler une prestation compensatoire;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande visant à lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, Madame [T] [I] et Monsieur [M] [R], sur les enfants mineurs, [Z] et [E] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
— un samedi par mois de 10 heures à 18 heures, (le premier de chaque mois sauf meilleur accord) y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés dument justifiés de la mère, hors la présence de Madame [T] [I] ;
A charge pour Monsieur [M] [R] ou une personne tiers digne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, Monsieur [M] [R] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de les enfants à la somme de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois (180 euros par enfant) ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [T] [I] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Monsieur [M] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (Monsieur [M] [R]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier (Madame [T] [I]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour en faire courrir les voies de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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