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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSED
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par: Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me GODEFROY par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSED
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [I] [V], né le 16 décembre 1961, a été embauché par la société [19] en date du 8 août 1980 en qualité de chef de chantier. Depuis le 8 octobre 2007, Monsieur [I] [V] est affecté à un chantier situé dans l’OISE.
La déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2021 établie par l’employeur mentionne : « Dans son logement la victime a ressenti un maladie (sic) « malaise » ». Cet accident date du 24 septembre 2021.
Le 4 octobre 2021, l’employeur, la société [19], a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident de Monsieur [I] [V]. Dans ce courrier, l’employeur mentionne qu’il ne peut être contesté que Monsieur [I] [V] souffre d’un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle puisqu’il a été victime d’un AVC. Par ailleurs, l’employeur affirme que dans les jours qui ont précédé l’évènement, Monsieur [I] [V] n’a pas fait l’objet d’une quelconque augmentation de la durée de son travail ni de sa charge de travail.
Le 18 novembre 2021, le centre hospitalier de [Localité 11] a établi un certificat médical initial mentionnant « Paralysie faciale centrale gauche, hémiparésie gauche. Dysarthrie en rapport avec un AVC ischémique sylvien droit ».
Par décision du 25 février 2022 et après instruction par questionnaire, la [8] (« [12] » ou « caisse ») de l’ARTOIS a pris en charge l’accident du 24 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [19] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) en date du 22 avril 2022 arguant que la matérialité des faits ne serait pas établie, puisque les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir la présence d’un témoin oculaire du malaise dont a été victime l’assuré et que Monsieur [I] [V] aurait un problème de santé préexistant et évoluant pour son propre compte.
La [15] a rejeté explicitement la demande de la société [19] en sa séance du 25 mai 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2022, reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société [19] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la [15].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, puis après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 en présence de la société [19] dûment représentée.
Le 26 février 2025 la [14] avait sollicité une dispense de comparution selon les dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et reprises oralement, la société [19] sollicite du tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal :
Lui déclarer inopposable la décision prise par la [13] de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] [I], le lien avec le travail n’étant pas établi ;
A titre subsidiaire :
Lui déclarer inopposable la décision prise par la [13] de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] [I] dont l’origine résulte d’une cause totalement étrangère au travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
Lui déclarer inopposable la décision prise par la [13] de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] [I], les articles R.441-7 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale n’ayant pas respectés;
Plus subsidiairement encore :
Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
déterminer les causes du malaise dont a été victime Monsieur [I] le 24 septembre 2021 ;dire si ce malaise résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive ;dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise de Monsieur [I] et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail ;
Faire injonction à la [12] de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [X] [W], demeurant au [Adresse 1] ([Courriel 17]), l’ensemble des pièces médicales conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, reçues au greffe du Pôle social le 12 novembre 2024, la [14] sollicite du tribunal de :
Déclarer la société [19] mal fondée en son recours ;Débouter la société [19] de ses fins, moyens et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2021 établie par l’employeur qui mentionne : « Dans son logement la victime a ressenti un maladie (sic) « malaise » ». que cet accident date du 24 septembre 2021, à 6 heures du matin.
La déclaration d’accident fait état de la première personne avisée, Monsieur [M] [E], un collègue de travail de la victime, et également du fait que l’assuré, Monsieur [I] [V] a été immédiatement transporté à l’hôpital de [Localité 11].
La lettre de réserves du 4 octobre 2021 indique notamment que:
« Pour faire suite à la déclaration d’accident du travail que nous vous avons adressée le 30/09/2021 (LRAR 1A 166 678 3509 1). Nous souhaitons, par la présente, émettre les plus vives réserves quant au caractère professionnel de l’évènement dont a été victime [V] [I] le 24/09/2021. En effet, comme nous l’avons précisé sur la déclaration susmentionnée, le 24/09/2021 à 06h00, alors qu’il se trouvait dans le logement qu’il occupe, Monsieur [I] a ressenti un malaise. Il a alors téléphoné à un collègue, [E] [M], qui réside à proximité
Ce dernier a immédiatement prévenu les secours qui ont pris en charge Monsieur [I]. D’après les services d’urgences du Centre Hospitalier de [Localité 11], Monsieur [I] a été victime d’un accident vasculaire cérébral. L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la conséquence de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau transportant le sang dans le cerveau. La [16] liste les principaux facteurs de risque : l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie, le tabac, l’alcool, l’absence d’activité physique ou encore l’alimentation. Ainsi, il ne peut être contesté que Monsieur [I] souffre d’un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle. Par ailleurs, dans les jours qui ont précédé l’évènement, notre salarié n’a pas fait l’objet d’une quelconque augmentation de la durée de son travail ni de sa charge de travail. Par conséquent, selon l’ensemble des éléments développés ci-dessus, l’évènement dont a été victime Monsieur [I] ne semble pas bénéficier de la présomption d’imputabilité relative aux accidents du travail ».
La [14] a diligenté une mesure d’instruction et il ressort du questionnaire employeur complété en ligne le 10 décembre 2021 par la société [19] que:
« Au réveil, aux environs 6h le 24.09.2021, alors qu’il était dans le logement qu’il occupe, M. [I] a ressenti un malaise. Il a téléphoné à un collègue résidant à proximité. Ce dernier a immédiatement prévenu les secours ».
Dans le questionnaire assuré complété en ligne le 19 décembre 2021, Monsieur [I] [V] a déclaré notamment que :
« Le malaise est survenu au cours de ma toilette vers 6h du matin le 24.09.2021 sur mon lieu de location (camping la montagne à [Localité 10]) car étant en déplacement du lundi au vendredi soir. J’ai eu le réflexe d’appeler mon collègue avant ma perte d’autonomie (chute, perte de la parole). Appel des pompiers par mon collègue (M [M] [E]), transfert à l’hôpital de [Localité 11] ».
Il ressort également de ce questionnaire assuré que :
« Effectivement le malaise n’est pas arrivé sur le lieu de travail mais bien en déplacement pour le travail et la déclaration d’accident du travail a été faite en ce sens par l’employeur ».
Dans le questionnaire témoin de la première personne avisée, lequel indique que:
« Le matin du 24.09 à 6h00 [V] [I] m’a appelé sur mon téléphone, il m’a dit qu’il avait du mal à parler et a bougé son bras. Je suis arrivé à son logement, il avait du mal à tenir sur ses jambes, je l’ai fait s’assoir sur une chaise et j’ai appelé le 112, j’ai répondu aux questions du médecin qui m’a demandé de l’allonger, les pompiers sont arrivés et ils ont fait les contrôles et transporté à l’Hôpital de [Localité 11] ».
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment des commentaires des pièces du dossier qui disposent qu’avant ce malaise, Monsieur [I] [V] ne présentait aucun facteur de risque mise à part une lassitude et stress due aux conditions de déplacement qu’il effectue depuis 15 ans (stress du au trafic routier, fatigue due aux allers-retours domicile – lieu de travail, éloignement familial, solitude) de la lésion médicalement constatée par l’Hôpital de [Localité 11], de la cohérence des déclarations du salarié, du témoignage de la première personne avisée ayant appelé le 112, que la [12] fait bien état d’indices graves et concordants permettant de reconnaître l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique.
En réponse, la société [19] fait valoir que le malaise est survenu aux alentours de 6 heures, soit bien après la prise de poste de Monsieur [I] programmée à 7 heures 30 et que ce logement ne constituait pas la résidence principale du salarié mais le lieu occupé par ce dernier du lundi au vendredi et que l’assuré a lui-même indiqué que le malaise n’est pas survenu « sur le lieu de travail ». Qu’enfin, l’employeur soutient que la [14] n’apporte pas la preuve d’un lien entre le malaise survenu le 24 septembre 2021 et l’activité exercée au sein de la société.
A ce titre, elle verse aux débats des commentaires réalisés dans le cadre de l’enquête de la Caisse au sein de laquelle Monsieur [I] [V] répond aux questionnaires « AVC sans lien direct avec mon travail proprement dit mais peut-être en relation avec les conditions de déplacement ».
Toutefois, il convient de constater qu’il ressort de manière constante des éléments de l’enquête de la [12] et des écritures des parties que Monsieur [I] [V] occupait un logement dans le cadre de son emploi de chef de chantier en déplacement pour le compte de la société [19], laquelle admet elle-même dans ses conclusions que ce « déplacement continu » de Monsieur [I] est pris en charge de manière spécifique selon les dispositions de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006, et que depuis près de 16 ans, il bénéficie ainsi d’une prise en charge non seulement de ses frais de déplacement mais également de ses frais de logement (en l’occurrence une place dans un camping à proximité du chantier sur lequel il est affecté) occasionnés par son activité professionnelle du lundi au vendredi.
De plus, la pièce numéro 11 versée au débat par l’employeur qui date de 2007 est insuffisante pour démontrer que le salarié n’était pas en mission le jour de l’accident déclaré par l’employeur en 2021.
Dès lors, compte tenu du principe d’imputabilité des lésions provoquées par un accident qui se produit aux temps et lieu du travail puisque l’assuré était en déplacement continu pour le compte de l’employeur, les moyens allégués par la société [19] seront rejetés.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire tendant à constater l’existence d’une cause totalement étrangère au travail :
La société [19] fait valoir que le malaise dont a été victime l’assuré, Monsieur [I] [V], résulte d’une cause totalement étrangère au travail puisqu’aucun fait accidentel précis n’a pu être caractérisé à l’origine de ses lésions et qu’il n’a subi aucun choc, ni aucun traumatisme pouvant expliquer la survenue de son malaise. Elle soulève notamment le fait que l’assuré, dans le cadre de l’instruction diligentée par la [14], a indiqué que le malaise ne présentait pas de lien avec le travail. Elle affirme en outre que les médecins ont constaté un AVC dont les principaux facteurs sont l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie, le tabac, l’alcool, l’absence d’activité physique ou encore l’alimentation, ainsi que cela résulte de la documentation publiée par l’Assurance maladie laquelle ne mentionne strictement aucun facteur professionnel.
Toutefois, par la disposition législative précitée et selon une jurisprudence constante, la brusque apparition aux temps et au lieu du travail d’une lésion physique constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, sauf preuve contraire que celui-ci y a été étranger.
Le Tribunal relève également que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail (« est considéré… quelle qu’en soit la cause… ») dès lors que celui-ci est survenu « par le fait ou à l’occasion du travail (…), quelle que soit la date d’apparition » de la lésion corporelle. La présomption est simple mais elle ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les arguments invoqués par l’employeur pour renverser la présomption d’imputabilité de l’accident du travail se révèlent en effet insuffisants à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
De surcroît, l’hypothèse d’un rôle péjoratif, voire d’une participation déterminante d’un état antérieur dans la cause du malaise ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge de la [14].
Dès lors, les éléments soulevés par la société demanderesse sont insuffisants à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à constater que les dispositions des articles R.441-7 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées :
Sur l’insuffisance de l’enquête :
Aux termes de l’article 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En vertu de l’article 441-8 du Code de la sécurité sociale:
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la société [19] fait valoir que la [14] ne justifie pas avoir diligenté une enquête suffisante avant de notifier sa décision de prise en charge du salarié et à l’employeur.
Elle soutient notamment que la [14] n’a pas établi avoir interrogé l’assuré sur son état de santé avant l’accident et que sur ce point, il serait fallacieux pour la [12] d’arguer du secret médical dès lors que le recueil d’éventuelles informations sur les antécédents médicaux pouvait se faire par l’intermédiaire du service du contrôle médical de la Caisse conformément aux dispositions des articles L.315-1 et L.442-5 du Code de la sécurité sociale.
Le Tribunal relève toutefois que la [14] a répondu aux exigences des dispositions réglementaires précitées et qu’il convient de rappeler que l’Agent enquêteur recueille les éléments susceptibles de corroborer ou non la version des faits tels que déclarés par la victime.
L’enquête diligentée en l’espèce répond bien aux exigences des articles susmentionnés et contrairement à l’argumentation développée par l’employeur, aucun vice de forme ne vient entacher la procédure.
Les moyens tirés de l’insuffisance de l’enquête sont inopérants.
sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition de l’employeur :
En l’espèce, la société [19] argue que le dossier mis à sa disposition par la [14] ne comprend pas l’avis de son service médical. Elle affirme que ce manquement lui fait particulièrement grief puisque n’ayant pas accès au dossier médical de son salarié, elle n’est pas en mesure de s’assurer que le malaise ne trouve pas son origine dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
Le Tribunal relève qu’aucune disposition du présent code n’impose à l’organisme de solliciter l’avis de son médecin conseil dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail.
Dès lors, les arguments développés en ce sens par la demanderesse seront rejetés.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
Sur la demande plus subsidiaire encore tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale :
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 146 du Code de procédure civile,
« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonner en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, la société [19] sollicite du Tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les causes du malaise dont a été victime l’assuré, dire si ce malaise résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive et s’il existe une relation de causalité entre le malaise de Monsieur [I] [V] et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail.
Toutefois, le Tribunal ayant constaté par les éléments susvisés la matérialité de l’accident du travail étant survenu au temps et au lieu du travail dans un contexte de déplacement continu de Monsieur [I], il convient de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par l’employeur qui n’apparaît pas opportune.
En effet, il convient d’observer que l’employeur, à qui il incombe la charge de la preuve d’une causalité exclusive et totalement extérieure au travail, n’apporte pas le moindre commencement de preuve relatif à la situation de Monsieur [I] qui pourrait justifier une telle mesure d’expertise.
En conséquence, la société [19] sera déboutée de demande plus subsidiaire encore.
Sur les mesures accessoires :
La société [19] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [19] mais le dit mal fondé ;
DECLARE opposable à la société [19] la décision de la [9] en date du 25 février 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 24 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [I] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société [19] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société [19] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 18] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSED
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [19]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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