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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUX
N° de MINUTE : 25/02210
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A], salarié de la société anonyme [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 février 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 7 août 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A [4] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% dont 4% à compter du 1er juillet 2023.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, la S.A [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 27 mars 2024 au greffe, la S.A [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité d’expert le docteur [B] [G] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [A] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [C] [A], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [C] [A], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [C] [A] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 février 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la CPAM présenté par M. [C] [A], au 30 juin 2023, date de la consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 24 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 7 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUX
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
Par courriel en date du 22 juillet 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert et de confirmer la décision de la Caisse maintenant à 12% le taux d’incapacité opposable à la société.
Par courriel en date du 29 août 2025, la société [4] a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal de fixer à 8% le taux d’IPP dans les rapports Caisse/Employeur conformément aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, les parties ont formulé des dispenses de comparution et n’ont pas pris de conclusions en vue de cette audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente opposable à la société [4]
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [G] conclut qu': « à la consolidation, il persiste un déficit de la flexion-extension de la cheville de moitié selon le médecin-conseil ce qui est paradoxal avec une marche normale sans boiterie, l’absence d’amyotrophie, un accroupissement normal. Avec une marche normale sans canne ni béquille. La station monopodale est stable, il n’y a pas de trouble trophique, il n’y a pas de trouble neurologique, il n’y a pas de blocage de l’articulation du membre inférieur gauche. Conformément au barème, en raison de l’état médical, des doléances du patient des examens spécialisés, de l’examen clinique le taux d’IPP de 8% est surévalué, le taux doit être fixé à 5% pour la persistance de douleurs en l’absence d’amyotrophie, d’une limitation probante de la flexion-extension de la cheville gauche, en l’absence de lésion trophique neurologique et de blocage de l’articulation concernée. Le rapport indique une possibilité d’inaptitude à prévoir. Un coefficient professionnel de l’ordre de 3% serait dans ce cas justifié. »
Si la CPAM conteste les conclusions du rapport d’expertise, elle ne verse aux débats aucun argumentaire médical permettant de contester les développements de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [4] de fixation d’un taux d’incapacité de 8%, dans les rapports Caisse / Employeur.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [A], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 3 février 2021dans les rapports Caisse / Employeur, à 8%, décomposé comme suit, 5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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