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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ37
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 Février 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[1]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la Meuse
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[C] [U]
Centre bilan diagnostice
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour créanciers :
[1]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
OPH DE LA MEUSE
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [3]
Chez PREVENANCE
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 9]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 13 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 11 juillet 2025, M. [C] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 21 octobre 2025, la commission a imposé un réechelonnement des dettes de M. [C] [U] pour une durée de 84 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement de 127,88 euros.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la société [1] le 22 octobre 2025 et au cabinet ARC le 29 octobre 2025, mandataire de la société [2], laquelle est devenue titulaire de la créance détenue par le [5].
Une contestation a été élevée par la société [6], au nom de synergie ([1]) au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 27 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par [2] au moyen d’une lettre recommandée datée du 3 novembre 2025 reçue le 10 novembre 2025 au secrétariat de la commission
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SA [2], devenue titulaire de la créance détenue par le [5] a comparu étant représentée par son Conseil. Elle a déclaré formé recours contre la décision de la Commission et a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions selon lesquelles elle demande au Tribunal de :
— déclarer recevable sa contestation,
— constater que M. [C] [U] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— ordonner le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement pour la mise en place de mesures destinées à rembourser l’intégralité de sa dette,
Elle a contesté la bonne foi de M. [C] [U], considérant que les déclarations du débiteur concernant le solde de sa créance sont manifestement inexactes, et que celles concernant les mensualités du crédit sont mensongères. Elle a indiqué également que sa créance était incluse dans un premier dossier de surendettement qui n’a pas été respecté par M. [C] [U]. Elle a précisé avoir engagé pour le paiement de sa créance une procédure de saisie immobilière ayant permis la vente amiable du bien immobilier.
Elle a contesté également les mesures imposées par la Commission, considérant qu’elles s’analysent en leurs conséquences en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en ce qui concerne sa créance. Elle a fait valoir que la situation de M. [C] [U] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle s’est prévalue d’un principe d’égalité de traitement des créanciers à l’appui de son recours.
M. [C] [U] est défaillant.
La société [1] et les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [C] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été mis en délibéré en date du 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du recours de la société [1]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, la partie qui entend ne pas se présenter à l’audience doit justifier que l’adversaire a eu connaissance de ses moyens avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de ce texte que cette partie doit justifier que son adversaire ait effectivement eu connaissance des moyens qu’elle entend développer à l’audience, soit par la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception attestée par sa signature, soit par une signification par huissier de justice à sa personne.
En l’espèce, il convient de constater que la société [1] qui a signé l’accusé de réception de convocation à l’audience, n’a pas comparu à cette audience et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. Elle n’a pas de plus usé de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 susvisé.
Il appartenait dès lors à la société [7] de comparaître à l’audience, ce qu’elle n’a pas fait.
Il y a lieu conséquence de déclarer caduc le recours de la société [1].
Sur la recevabilité de la contestation de la société [2]
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées au cabinet ARC le 29 octobre 2025, mandataire de la société [2], laquelle est devenue titulaire de la créance détenue par le [5].
Il ressort des éléments produits à l’audience qu’une contestation a été élevée par [2] au moyen d’une lettre recommandée datée du 3 novembre 2025 reçue le 10 novembre 2025 au secrétariat de la commission.
Il importe peu que [2] n’ait pas formé de contestation contre la décision de recevabilité dès lors que l’article L. 733-12 du code de la consommation dispose qu’à l’occasion de la contestation des mesures imposées le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1, soit être de bonne foi et dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation de la société [2].
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
Aux termes de sa demande tendant à voir bénéficier de la procédure de surendettement, M. [C] [U] a fait état d’une créance de la société SA [2] pour un montant de 24.356,07 euros.
Cette créance a été retenue à hauteur de ce montant déclaré par le débiteur selon un premier état des créances établi par la commission.
Il ressort toutefois d’un second état des créances établi en date du 30 octobre 2025 que la créance de la société SA [2] a été retenue à hauteur de 5.980,83 euros.
La société SA [2] ne démontre pas que M. [C] [U] a effectué des déclarations mensongères quant au montant de sa créance, alors qu’il ressort des propres déclarations de ce créancier que le bien immobilier financé par le crédit détenu par cette dernière a été vendu amiablement, ce qui apparaît de nature de réduire le montant de sa créance. La société [2] ne produit d’ailleurs pas de décompte de sa créance tenant compte de la vente amiable qui est intervenue.
Il n’est en outre pas démontré que M. [C] [U] aurait effectué des déclarations mensongères quant aux mensualités dudit crédit dont il avait la charge.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. [C] [U] a déjà bénéficié, à la suite d’un premier dépôt en 2015 d’un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 96 mois, puis à la suite d’un deuxième dépôt, d’un moratoire de 24 mois aux fins de lui permettre de procéder à la vente de son bien immobilier, financé par le crédit détenu par la société SA [2].
Par jugement du 4 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a déclaré que M. [C] [U] ne peut être considéré de bonne foi, retenant qu’il n’a aucunement respecté l’obligation qui lui a été faite de vendre son bien immobilier et qu’il a souscrit un nouveau crédit à la consommation le 15 juillet 2021 alors que les dettes déjà existantes n’a pas été honororées, de sorte qu’il a aggravé sa situation de surendettement.
Certes, le principe de l’autorité de chose jugée n’empêche pas, d’un point de vue strictement juridique, l’examen d’une nouvelle demande, à la suite d’un premier jugement ayant constaté la mauvaise foi, lorsque la triple condition d’identité d’objet, de parties et de cause n’est pas remplie, c’est-à-dire lorsque, s’agissant du surendettement, les dettes à examiner ou la situation du requérant a évolué, l’identité de cause n’étant pas constituée.
Néanmoins, cette situation implique que le requérant démontre, pendant une période significative, la reprise en main de la gestion de son budget, sa volonté de faire preuve de rigueur à l’égard de celui-ci et, le cas échéant, le règlement partiel de ses créances. Il peut être alors envisagé, selon les circonstances et les causes retenues initialement comme constitutives de la mauvaise foi, que ces griefs puissent être compensés, avec le temps, compte tenu des éléments susmentionnés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [C] [U] a initié ce nouveau dossier de surendettement alors des démarches ont été engagées en vue d’apurer son passif, le bien immobilier financé par le crédit détenu par la société [2] ayant été vendu amiablement.
Bien que cette démarche apparaît tardive au regard du jugement déjà intervenu, il n’en demeure pas moins que la vente amiable de ce bien rapporte la preuve d’un élément nouveau dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de sa bonne foi.
Le Juge relève que la non comparution du débiteur ne peut, à elle seule, motiver une décision de rejet d’ouverture de procédure de surendettement.
Dès lors, il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de M. [C] [U] n’est pas démontrée, et en conséquence de déclarer la demande de M. [C] [U] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant recevable.
Sur les mesures imposées
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, M. [C] [U] est âgé de 51 ans. Il justifie être au moment du dépôt de son dossier de surendettement sans activité professionnelle selon attestation de paiement du 17 juin 2025, après avoir exercé une activité de boucher. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à sa charge. Il est hébergé au sein du CHRS de [Localité 11].
Les déclarations du débiteur lors du dépôt de son dossier de surendettement sont confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement.
Ces éléments ont permis à la commission d’établir que les ressources de M. [C] [U] se composent d’allocations chômage d’un montant de 1.089 euros.
S’agissant de ses charges, il n’est pas justifié par les éléments produits à la Commission que M. [C] [U], hébergé, participe aux charges courantes de la structure qui l’héberge.
Ses charges se décomposent dès lors ainsi :
— Forfait de base: 632 euros
L’ensemble des dettes de M. [C] [U] est évalué à la somme totale de 32.550,36 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 127,88 euros.
La situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise, celui-ci disposant d’une capacité de remboursement de nature à permettre l’apurement d’une partie de ses dettes.
Si M. [C] [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures, il apparaît que les dettes déclarées dans le présent dossier de surendettement ne sont pas totalement similaires à celles déclarées précédemment.
Si l’article L 711-6 du code de la consommation prévoit une priorité de paiement des dettes de loyer par rapport à des dettes résultant de crédits à la consommation, cette priorité ne s’impose pas aux autres dettes.
Compte tenu de la nature de la créance détenue par la société [2], il n’y a pas lieu d’imposer un règlement prioritaire de cette dette sur celle des autres créances.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Commission de surendettement.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE caduque la contestation de la société [1] ;
DIT la société SA [2] recevable en son recours;
DECLARE M. [C] [U] comme étant de bonne foi ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision;
DIT que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 10 du mois et, pour la première fois, le 10ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [C] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [C] [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
DEBOUTE la SA [2] de ses démandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [U], à la société SA [2] et aux autres créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 12], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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