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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 18 sept. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00107
AFFAIRE N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DROG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Août 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (40), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marina CORBINEAU, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, Monsieur [W] [X] a été blessé au niveau de la jambe droite après avoir été percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié du magasin UNIKALO, assuré par la société GENERALI.
Un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [W] [X] le 20 février 2025.
Par exploit du 28 mai 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner la société GENERALI, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— ordonner le versement d’une provision à hauteur de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, dont le montant sera fixé par le juge au vu des justificatifs produits, en réparation de la perte de revenus subie depuis son arrêt de travail,
— mettre à la charge de la société GENERALI la consignation de la provision pour frais d’expertise, ainsi que les dépens,
— condamner la société GENERALI à lui verser une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [X] indique avoir subi des préjudices corporels et financiers importants suite à l’accident dont il a été victime. Il précise qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité d’artisan peintre à son compte, engendrant ainsi une perte de revenus significative, et que malgré la déclaration de sinistre, aucune expertise contradictoire ni provision ne lui a été proposée à ce jour. Dès lors, il sollicite une expertise judiciaire ainsi qu’une provision à hauteur de 15.000 euros compte tenu de sa situation financière.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 août 2025, la société GENERALI sollicite de la juridiction de céans de voir :
— prendre acte de ses protestations et réserves les plus expresses,
— limiter à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X],
— rejeter la demande présentée par Monsieur [X] tendant à l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— laisser les dépens de la procédure et les frais de consignation à la charge de Monsieur [X].
La société GENERALI soutient que les pièces justificatives produites par Monsieur [W] [X] sont insuffisantes pour pouvoir accueillir sa demande provisionnelle à hauteur de la somme réclamée. Toutefois, elle indique ne pas être opposée au versement d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. A cet égard, elle précise qu’elle a adressé à Monsieur [W] [X] un questionnaire médical à remplir, document qu’elle n’a réceptionné que le 6 juin 2025. Elle estime qu’elle n’a pas disposé du temps suffisant pour pouvoir émettre une offre provisionnelle avant la signification de la présente assignation, et sollicite dès lors que la provision à allouer soit limitée à la somme de 9.000 euros.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 août 2025, Monsieur [W] [X] sollicite le débouté des demandes et moyens adverses.
Monsieur [W] [X] soutient qu’après avoir sollicité la communication de ses coordonnées le 18 avril 2025, la société GENERALI, qui disposait pourtant des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande d’indemnisation, n’a formulé aucune demande de pièce complémentaire. Il précise que cette dernière n’a formulé une offre provisionnelle qu’en raison de la procédure judiciaire en cours, ce qui constitue une manœuvre dilatoire révélant une mauvaise foi manifeste. Il ajoute que la provision sollicitée à hauteur de 15.000 euros est pleinement justifiée et proportionnée à la gravité du dommage subi.
A l’audience du 21 août 2025, Monsieur [W] [X] a maintenu ses prétentions. La société GENERALI a indiqué qu’il manquait encore des pièces quant à la demande d’indemnisation de Monsieur [W] [X], notamment concernant l’actualité de son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que le 20 février 2025, Monsieur [W] [X] a été blessé au niveau de la jambe droite après avoir été percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié du magasin UNIKALO, assuré auprès de la société GENERALI.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [X] a subi des préjudices corporels et financiers suite à l’accident.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Enfin, la société GENERALI formule des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [W] [X] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société GENERALI, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les préjudices subis.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [W] [X], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas contesté par la société GENERALI, celle-ci se contentant de solliciter la réduction du montant de la provision à allouer.
A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [W] [X] a produit ses avis d’impôt sur les revenus de 2022, 2023 et 2024 (pièces n°5, 6 et 7) présentant une diminution certaine de ses revenus. Néanmoins, il convient de souligner que cette diminution concerne les revenus des années antérieures à l’accident du demandeur, intervenu le 20 février 2025.
Par conséquent, force est de constater que ces seules pièces ne suffisent pas à justifier des quantums dont se prévaut le demandeur.
Dès lors, compte tenu de la proposition de la défenderesse, il conviendra de faire droit à la demande de provision de Monsieur [W] [X] à hauteur de 9.000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [W] [X] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [W] [X] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [W] [X] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [W] [X], et plus particulièrement de sa jambe droite.
— Décrire au besoin un état antérieur de Monsieur [W] [X] autre que celui résultant des lésions causées par l’accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions actuelles ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [W] [X] devra être à nouveau examiné.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [W] [X], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [W] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 novembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir le référent du service des expertises :
En qualité de magistrat : M Jean-Sébastien JOLY
En qualité de greffier : Mme Marie THIRY ([Courriel 8])
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
CONDAMNONS la société GENERALI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [X] la somme provisionnelle de 9.000 € (neuf mille euros) à valoir sur l’indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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