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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA [ Localité 6 ], LA SAS FONCIA SAGI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Eliette SANGUINETTI…………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UGL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 6] VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA SAGI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U] et également [Adresse 3]
né le 23 Avril 1976 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [P] [Adresse 4]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 29 mars 2016, Monsieur [T] [X] a loué à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] un appartement et deux parkings situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros outre 100 euros de provision pour charges.
Monsieur [T] [X] a souscrit une garantie loyers impayés dans le cadre du mandat de gestion signé avec la SAS FONCIA [Localité 6], le 9 février 2012.
Monsieur [T] [X] a fait signifier à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P], le 27 février 2023, un commandement de payer la somme de 3 132,62 euros.
Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] ont libéré les lieux le 27 mars 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement.
Monsieur [T] [X] a fait jouer la garantie loyers impayés, si bien que lui a été réglé la somme de 2 369,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA MARSEILLE a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 25 mars 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la SAS FONCIA [Localité 6], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans ses droits et actions contre le débiteur.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée met en exergue que lors de l’entrée du locataire dans les lieux, le logement était en bon état global, voire à l’état d’usage. Il précise toutefois que :
La porte palière comprend des traces ;Dans la cuisine : les murs et le plafond sont tachés et troués ; le sol et la porte comprennent des traces ; la porte-fenêtre est trouée ; l’évier est rayé et le joint de l’évier est moisi et décollé ; la robinetterie est entarté ; le plan de travail est rayé ; le meuble sous l’évier comprend des traces ; l’élément haut comprend des éclats ; les plaques de cuissons sont rayées et la porte du placard est mal réglée ;Dans le séjour : les murs et le plafond sont troués ; le sol comprend des traces ;Dans le dégagement : les murs comprennent des tracesDans la chambre : les murs et le plafond sont troués ; le sol, la porte et les murs comprennent des traces ;Dans la chambre n° 2 : les murs, la porte et le sol comprennent des traces ; les murs et le plafond sont troués ;Dans la salle de bains : les murs et la porte comprennent des traces ; le plafond est troué ; le joint d’étanchéité du bac de douche est moisi ; le support de la douchette est cassé ; la porte de la cabine est mal réglée ; la ventilation est bouchée ; le miroir est fendu ;Dans la chambre n° 3 : les murs et le plafond sont troués ; la porte comporte des traces ;Dans la salle de bains n° 2 : les murs et la porte comprennent des traces ; le plafond est troué ; le joint d’étanchéité est décollé ; le tablier de la baignoire est enfoncé ; le cache prise du sèche-serviettes est descellé ;Dans la chambre n° 4 : les murs et le plafond sont troués ; la porte comporte des traces.
L’état des lieux de sortie contradictoire, daté du 27 mars 2023, mentionne que :
le détecteur de fumées est déposé ; la porte palière comprend des traces et est rayée ; dans la chambre : les murs sont troués et tachés ; le plafond et les plinthes sont tachés ; le plafonnier ne fonctionne pas ;dans la chambre n° 2 : le vitrage de la porte-fenêtre est en mauvais état ; les murs et le plafond sont troués ; le sol est taché ; l’interrupteur est mal fixé ;dans le chambre n°3 : les murs et le plafond sont troués ; les murs sont tachés ; l’embout de la manivelle du volet roulant est manquant ;dans la chambre n° 4 : les murs sont en mauvais état (tâches et empreintes) ; le plafond est troué et mal peint ; dans le séjour : les murs et le plafond sont troués ; les plinthes sont tachées et les poignées de la fenêtre mal fixée ; dans la salle de bains : les joints de la faïence murale sont noircis ; taches de rouille sur le sol ; le plafond est mal peint ; la barre de douche est cassée et entartrée ; la paroi de douche et la cuvette sont entartrées ; dans la salle de bains n° 2 : les murs sont troués et le plafond mal peint ; la cuvette et le support douchette sont entartrés ; la chasse d’eau est mal fixée ;dans la cuisine : les murs et la porte-fenêtre sont troués ; les plinthes sont tachées ; le plan de travail et les plaques de cuisson sont rayés ; l’ampoule de la hotte est hors service ; le placard comporte des traces noires ;
Il ressort, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que du chiffrage daté du 25 avril 2023 concernant les dégradations immobilières – aucunement remis en cause par les défendeurs –, que le montant des réparations locatives imputables à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] s’élève à 1 462,42 euros.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 6] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté au 12 septembre 2024 démontrant que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] devaient la somme de 4 185,39 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2023 inclus.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Vu le contrat de mandat conclu entre Monsieur [T] [X] et la SAS FONCIA [Localité 6], qui stipule que « de convention expresse entre les parties, le mandant s’engage à subroger le cabinet FONCIA désigné dans les conditions particulières dans tous ses droits, actions, privilèges et sûretés contre les locataires défaillants. A cet effet, il s’engage à signer toutes quittances subrogatives. En conséquence, le cabinet FONCIA désigné dans les conditions particulières pourra en son nom personnel, exercer tous recours contre le locataire et, notamment, poursuivre la résiliation du bail, effectuer toutes saisies immobilières ou sur salaires, requérir toutes ordonnances d’expulsion ou prise à partie du commissaire de police, procéder à toutes expulsions. Si, du fait du mandant, le cabinet FONCIA désigné dans les conditions particulières ne pouvait être en mesure de bénéficier d’une telle subrogation, il serait déchargé de ses obligations envers le mandant dans la mesure même où aurait pu s’exercer ladite subrogation ».
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée le 4 juillet 2023 que la SAS FONCIA [Localité 6] a réglé la somme totale de 2 369,17 euros à Monsieur [T] [X], au titre de la défaillance de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P].
La SAS FONCIA [Localité 6] est donc en droit d’exercer, en tant que subrogée dans les droits de Monsieur [T] [X], désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait du locataire, et Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 369,17 euros.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P].
La SAS FONCIA [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FONCIA [Localité 6], Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] solidairement à verser à la SAS FONCIA [Localité 6] la somme de 2 369,17 euros, correspondant à l’indemnisation versée au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés ; dégradations locatives) ;
DEBOUTE la SAS FONCIA [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] in solidum à verser à la SAS FONCIA [Localité 6] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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