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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, tpbr coutances, 27 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COUTANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Annexe Tancrède 38 rue Tancrède
50200 COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4BL
MINUTE N°:
/2026
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [J] [O] en L.R.A.R.
Maître [U] SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Madame [Z] [H]
en L.R.A.R.
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
RENDU LE 27 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le 17 mars 1955 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 1 bis rue Boudrie – 50300
non comparante représentée par Maître [U] SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avoacte inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 05 novembre 2002 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant 300 route du Monument – La Tonnerie – 50380 SAINT PAIR SUR MER
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Fabienne GACEL
Assesseur : Rémy HUE
Assesseur : Jean LANGEVIN
Assesseur : Jean-Michel HONORE
Assesseur : Rémi PAUGAM
Greffier : Julie LOIZE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe
La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé des faits et prétentions
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, Mme [X] [L] et Mme [J] [O] ont consenti à Mme [Z] [H] un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées commune de LENGRONNE cadatrées section C 459, section D 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 516, 762 et 763 et commune de GAVRAY cadastrées section C 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 180 d’une superficie totale de 11ha 95a 53ca 3 ha 58 a 3, moyennant un fermage annuel de 2300 euros payable les 29 juin et 29 décembre de chaque année.
Le bail d’une durée de neuf années, a commencé à courir le 1er janvier 2022.
Mme [L] est décédée le 6 septembre 2023.
Exposant que malgré deux mises en demeure en date des 20 juillet 2024 et 19 septembre 2024 restées infructueuses, Mme [H] lui restait redevable des fermages 2022 et 2023 et de la moitié du fermage 2024, Mme [O] a, par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES pour demander à cette juridiction de prononcer la résiliation du bail rural outre la condamnation de Mme [H] à payer les fermages restants dus ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Une tentative de conciliation a échoué le 24 juin 2025 en l’absence de la défenderesse.
L’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 25 novembre 2025.
Mme [O], représentée par son conseil, justifiant avoir fait signifier ces dernières conclusions à Mme [H], demande à la juridcition de :
prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [H] condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6004.09 euros correspondant aux échéances de fermage 2022 à juin 2024,condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4461 euros correspondant aux échéances de décembre 2024 et année 2025,condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d’occupation annuelle égale au montant du fermage jusqu’à complète libération des lieux, à compter de la signification de la décision à intervenircondamner Mme [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [H] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer délivrées par commissaire de justice.
M. [F], bien que régulièrement citée à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et en résiliation de bail
Mme [O], pleinement propriétaire des parcelles louées à Mme [H] depuis le décès de Mme [L], sollicite la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Aux termes des dispositions de l’article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail, s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité rappeler les dispositions de cet article.
Il est admis que, dés lors que le paiement de deux termes est demandé, ce qui est le cas en l’espèce, une seule mise en demeure est suffisante.
En l’espèce, outre un courrier recommandé de mise en demeure adressé à Mme [H] le 19 juillet 2024, Mme [O] a fait délivrer à cette dernière, par acte extrajudiciaire en date du 13 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 6004.09 euros au titre du fermage 2022 (2134 euros), du fermage 2023 (2437 euros) et de la moitié du fermage 2024 (1257.82 euros) outre les frais d’acte (175.12 euros).
Cet acte rappelle le texte de l’article L411-31 I 1° susvisé.
Il est constant que les causes de ces commandements n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti, Mme [H] n’ayant rien réglé à sa bailleresse.
La résiliation est donc encourue.
Pour échapper à la résiliation du bail, il appartient au défendeur, en application des dispositions de l’article L411-31, d’apporter des élements susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes permettant d’expliquer le retard de paiement.
En l’espèce, Mme [H], non comparante, n’allégue ni a fortiori ne fait la démonstration des ces motifs.
Dés lors, Mme [O] est bien fondée à obtenir la résiliation du bail.
Il ressort des pièces au dossier que Mme [H] reste redevable, au titre des fermages 2022 à 2025, d’une somme totale de de 10289.97 euros décomposée comme suit :
— fermage 2022 : 2134 euros
— fermage 2023 : 2437.15 euros
— fermage 2023 : 2672.82 euros (1257.82 + 1415)
— fermage 2025 : 3046 euros (1323 + 1723).
Somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Il y a également lieu de condamner Mme [H] à régler, à compter de la résiliation, c’est à dire à compter de la présente décision, et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de l’intégralité des frais qu’il a exposés en justice pour faire valoir ses droits.
Mme [H] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résiliation du bail rural verbal consenti à Mme [H] et portant sur portant sur diverses parcelles de terre situées commune de LENGRONNE cadatrées section C 459, section D 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 516, 762 et 763 et commune de GAVRAY cadastrées section C 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 180 d’une superficie totale de 11ha 95a 53ca 3 ha 58 a 3,
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 10289.97 euros au titre des fermages 2022, 2023, 2024 et 2025,
— à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 septembre 2024.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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