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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 16/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 16/01328 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QBFH/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [I] [M]
C/
[T] [N] épouse [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 472
DEFENDEUR :
Madame [T] [N] divorcée [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
Chez Madame [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick LEVY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Patrick LEVY, vestiaire : 713
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [E] [M] et Madame [T] [N] se sont mariés sans contrat de mariage préalable à [Localité 20] le [Date mariage 1] 1993.
Par jugement en date du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales a, notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial, avec fixation de la date des effets du divorce au 02 janvier 2013.
Par exploit en date du 02 février 2016, Monsieur [M] a fait assigner Madame [N] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Lyon.
Par jugement en date du 09 juin 2017, le Juge aux affaires familiales de LYON a ordonné l’ouverture d’un partage complexe et désigné Maître [S], notaire à [Localité 12], et le juge commis pour y procéder. Le juge a également dit que le prêt hypothécaire souscrit le 27 avril 2009 par les époux [M] est un passif de communauté.
Maître [S] a dressé un procès-verbal de dires des parties en date du 30 juin 2023 et établi un projet d’acte liquidatif.
Le 2 novembre 2023, le juge commis du cabinet 9 a rendu son rapport au tribunal après procès-verbal de dires, établissant les points de désaccord suivants :
— point de désaccord n°1 : sur les opérations réalisées dans le cadre de la SNC
— point de désaccord n°2 : sur les prêts souscrits par Madame [N]
— point de désaccord n°3 : sur la réévaluation du bien immobilier indivis
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 aout 2024, Monsieur [M] demande au Juge aux affaires familiales, sur le fondement des articles 1370 et suivants du code de procédure civile, 1469, 815-13 et 815-19 du code civil, de :
. Sur le point de désaccord n° 1 : Sur les opérations réalisées dans le cadre de la SNC [6]
. Rapporter dans le passif de la communauté, la créance personnelle d’un montant de 101.000 euros au titre du compte courant d’associé de Monsieur [E] [M] au sein de la SNC [6]
. Sur le point de désaccord n° 2 : Sur les prêts souscrits par Madame [N]
. Dire que Mme [N] est prescrite en ses prétentions de créances de l’ensemble des prêts révolving
. Sur le fond, au titre des prêts révolving [13] et le prêt CHALLENGER CONSUMER FINANCE contractés en 1994 et subsidiairement au fond, débouter Madame [N] de cette créance qu’elle a souscrits par fraude et à l’insu de son conjoint
. Débouter Madame [N] de la récompense sur les deux prêts [14] de 25.000 euros et de la [8] DE 10.000 euros souscrits par fraude et à l’insu de son conjoint destinés à renflouer la mauvaise gestion de la SNC [6]
. Juger que Monsieur [H] a droit à récompense post communautaire sur le prêt immobilier [14] du 20 mai 2009 de 103.000 € soit la somme de 51.100 € sur le solde dû au principal et intérêts contractuels de 82.909,78 € arrêté au 7 juin 2021 selon décompte de Me [D], commissaire de justice, outre mémoire sur les acomptes mensuels de 500 € toujours en cours de versement dont les justificatifs seront présentés au notaire par Monsieur [M] pour établir les comptes de liquidation, portée à la somme de 69.100 € selon décompte actualisé du 24 juin 2024 de Me [D], commissaire de justice
. Débouter Madame [N] en sa demande de récompense de la somme de 3.562,36 € au titre d’un prêt [8] n° 662919 de 10.000 € du 26 novembre 2010 s’agissant d’un prêt bénéficiant à la SNC [6] et non à la communauté [M] [N]
. Juger que le crédit à la consommation n° 306005 89397650295 souscrit auprès de [10] ([11], devenu [9]) sera porté au compte d’indivision de M. [M] à hauteur de 10.633,87 €
. Juger que Monsieur [M] a droit à récompense pour la somme de 9.553,31 € en remboursement du prêt à la consommation [16] du 9 octobre 2003 sous le numéro 52022122407
. Rejeter la demande de récompense de Madame [N] sur le solde du prêt à la consommation [18] n°60258583062/010/49313999006 d’un montant de 1.034,16 € souscrit en fraude des droits de la communauté
. Rejeter la demande de récompense de Madame [N] Un crédit à la consommation [17] n°00343043473/001/48210801945 souscrit en fraude des droits de la communauté
. Sur le point de désaccord n°3 : Sur la réévaluation du bien immobilier indivis
. Fixer la date de la jouissance divise pour évaluer le bien de communauté sis à [Localité 19] [Adresse 2] au 9 juin 2017
. Prendre l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 2] à la date de la jouissance divise du 9 juin 2017
. Juger que les indemnités d’occupation dues par Monsieur [E] [M] cessent à la date de la jouissance divise du 9 juin 2017 et seront fixées par le notaire rédacteur.
. Subsidiairement, vu l’abus de droit de Mme [N] par sa résistance passive et le principe du droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la EDH, exonérer Monsieur [M] au paiement des indemnités d’occupation à compter du 9 juin 2017.
. Sur les dires hors compte de partage :
. Porter hors compte de partage, la créance de Monsieur [E] [M] pour les arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant majeur dus par Madame [N] à hauteur de la somme de 14.638 € en exécution du jugement de divorce
. Sur le dernier fait nouveau du 11 07 2024 d’avis à tiers détenteur sur compte joint d’un montant au principal de 1.495 euros portant sur une dette personnelle fiscale de contraventions à la circulation routière commises par Madame [N] sur la période du 12 août 2021 au 23 juin 2023
. Porter au crédit de Monsieur [M] et au débit de Madame [N], la somme de 1.495 euros outre les frais bancaires et dépens avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2024
. Actualiser les comptes d’indivision au crédit de Monsieur [M] les sommes suivantes avancées par ce dernier au profit de l’indivision :
. Taxe foncière 2023 sur l’appartement de [Localité 19] 1.308,00 €
. Charges de copropriété 01 07 2024 CENTRALE IMMOBILIERE 2.711,04 €
. Assurance habitation 2024 [8] 684,05 €
. Porter la somme actualisée au 25 juin 2024, les acomptes versés par Monsieur [M] à l’étude de Me [D], commissaire de justice, d’un montant de 69.100 € en remboursement du prêt immobilier [14] résilié par déchéance du terme, laissant une somme restante due de 17.358,78 €
. Rejeter la teneur des dires de Madame [N] non portés dans le dispositif
. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 23 mai 2024, Madame [N] demande au Juge, sur le fondement des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à ses dires.
L’affaire faisant l’objet d’une reprise de procédure a été clôturée le 16 août 2024 et appelé à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Qu’il ressort de l’article 1374 du même code que toutes les demandes faites en application des dispositions précédentes entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
— Sur le dire 1
Attendu que Monsieur [M] demande que soit inscrit au passif commun sa créance personnelle d’un montant de 101.000 euros au titre de son compte courant d’associé au sein de la SNC[6] ;
Qu’il estime que n’ayant pas donné son accord aux opérations de vente et de liquidation de la société ayant eu lieu courant 2018, l’aliénation de parts sociales indivises par Madame [N] seule lui est inopposable, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur du prix de vente soit 270.000 euros ;
Attendu que Madame [N] fait valoir que Monsieur [M] a cédé l’unique part qu’il détenait le 5 décembre 2012, qu’il n’avait plus la qualité d’associé et qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [N] dans les opérations de vente et de liquidation judiciaire de la SNC[6] ;
Attendu qu’il résulte du principe posé par l’article 1832-2 du Code civil qu’il faut distinguer la qualité d’associé, reconnue à l’apporteur, de la « finance », c’est-à-dire de l’émolument du titre social ; que cette distinction jurisprudentielle TITRE/FINANCE concerne les parts sociales (droits sociaux non négociables) ; que cela implique que seule la valeur des parts sociales doit être reportée à l’actif commun ;
Attendu que les parties ont acquis pendant le mariage les parts d’une SNC [6], à hauteur de 99 parts pour Madame [N] et 1 part pour Monsieur [M] ; que le principe du caractère commun des parts sociales est donc acquis ; qu’ainsi à la date des effets du divorce en janvier 2013, l’actif commun comprenait les 100 parts sociales de la SNC [6] ;
Que diverses opérations ont eu lieu relativement à la gestion de la SNC ; que le 05 décembre 2012, Monsieur [M] a cédé son unique part ; qu’en mars 2018, la cession du fonds de commerce est intervenu moyennant le prix de 270.000 euros, puis en décembre 2018, les associés ont décidé de liquider la SNC [6], à l’issue de laquelle et après approbation des comptes, Madame [N] a perçu, après compensation avec son compte courant d’associé de 3.682 euros, une somme de 24.560 euros au titre de ses droits dans l’actif social net ; que c’est cette somme que Maitre [S] a reporté au titre des parts sociales dans le projet de partage ;
Attendu que Monsieur [M] indique que toutes ces opérations ont été ordonnées sans son accord ; qu’il en déduit que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur du prix de vente du fonds de commerce, soit 270.000 euros, alors que les parties ne sont propriétaires que des parts sociales de la SNC et non du fonds de commerce ;
Attendu qu’ensuite, Monsieur [M] demande que soit rapporté à son actif son compte courant d’associé, alors qu’il a vendu son unique part en décembre 2012 et que de ce fait, il ne dispose plus d’un compte associé depuis cette date ; qu’il n’explicite pas en quoi la communauté devrait supporter ce qu’il estime être une fraude commise à son égard ;
Que Maître [S] a reporté à l’actif commun le montant du boni de liquidation versée à Madame [N], après liquidation de la société, fixé à la somme de 24.560 euros au 30 juin 2019, valorisant ainsi ce poste de l’actif commun, étant précisé qu’à la date de la cession du fonds de commerce, en mars 2018, acte non consenti par Monsieur [M], la valeur du compte courant associé de Madame [N] était de 18.809 euros, soit une valeur inférieure à celle finalement retenue ;
Qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de Monsieur [M] sur le dire n°1 ;
— Sur le dire 2
Attendu que Monsieur [E] [M] considère que les prêts professionnels souscrits par Madame [N], seule, doivent rester à la charge de cette dernière ; qu’il n’était ni signataire, ni informé de leur existence ;
Que Madame [N] conteste formellement les affirmations de Monsieur [M], ces prêts ayant été contractés dans le cadre des dispositions de l’article 220 du Code Civil, et ont bénéficié au couple conformément à l’intitulé desdits prêts s’agissant de prêts consentis sur des sommes modiques entrant totalement dans le champ des dispositions de l’article 220 du Code Civil ;
Attendu qu’en application de l’article 1409 du code civil, sont communes, à titre définitif, les dettes nées pendant le mariage, sauf exceptions prévues aux articles 1416 et 1417 du code civil soit les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un seul époux, les dépenses relatives à un bien propre à l’époux, ou une dette contractée au mépris des devoirs que lui impose le mariage (exemple dettes de jeu…) ; que la dette est commune, quand bien même l’emprunt est souscrit par un seul conjoint ;
Attendu que sur cette question, il sera statué ainsi qu’il suit :
— Prêt [18] : ce prêt a été soldé et le Notaire a retenu une créance au profit de Madame [N] sur l’indivision de 1.034 euros pour le règlement des mensualités-
— prêts société générale de 25.000 euros et de 10.000 euros – le notaire a pris en compte ces prêts au motif qu’ils ont été souscrits pendant le mariage et qu’a été produit un relevé du compte joint des époux sur lequel était prélevé les échéances de ces prêts- le Notaire a pris en compte ces deux prêts au titre d’une créance au profit de Madame [N] sur l’indivision de 11.899 euros et 3.562 euros pour le règlement des mensualités,
Attendu que la preuve de l’affectation des sommes dans le seul intérêt de Madame [N] n’est pas établie par Monsieur [M], de sorte qu’il convient de prendre en compte ces prêts dans le cadre du projet liquidatif comme l’a fait le Notaire désigné ;
— prêt immobilier société générale : Maître [S] a fait application des mesures provisoires rendues par l’OSTC du 02 janvier 2013 qui a dit que Monsieur [M] ne pouvait pas prétendre à créance pour le règlement du crédit ce jusqu’au divorce, soit jusqu’au 27 mars 2014, étant précisé qu’il occupait le bien sans versement d’une indemnité d’occupation ; que le notaire a donc, à juste titre, tenu compte de la créance réglée au titre du crédit immobilier à partir d’avril 2014 pour la somme de 48.600 euros ;
— prêt cofinoga : il a été porté dans le compte de Monsieur [M] pour la somme qu’il demande de 10.633,87 euros ainsi que le prêt [16] pour la somme de 2.416 euros sur la base des pièces versées dans le cadre de la phase liquidative ;
— prêt [17] et prêt [15] : ils n’ont pas été pris en compte par Maître [S]
Sur le dire 3 : sur la réévaluation du bien immobilier indivis
Attendu que Monsieur [M] demande que l’évaluation de l’appartement soit fixée à la date du 9 juin 2017 et non à la date de la dernière évaluation de 2022 proposée par Maître [S], notaire désignée, et que les comptes dont notamment le calcul de l’indemnité d’occupation cessent à compter de la date de la jouissance divise du 9 juin 2017 ;
Qu’il demande que cela soit fait à titre subsidiaire sur la base de l’abus de droit de Madame [N] ;
Attendu que Madame [N] s’oppose à la fixation de la date de jouissance divise à une date plus ancienne ;
Attendu qu’aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que cependant, le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ;
Qu’il n’est pas établi ni une faute de Madame [N] dans le cadre des opérations liquidatives, ni un abus de droit, ni d’un motif quelconque justifiant de faire remonter la date de jouissance divise à celle choisie par Monsieur [M] ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune date de jouissance divise n’a été fixée dans les jugements précédents ; qu’à ce stade de la procédure, il apparait conforme à l’intérêt des indivisaires et dans le but d’une finalisation rapide du partage qui dure maintenant depuis 9 ans d’arrêter les comptes et de fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Sur les nouveaux dires
Attendu que Monsieur [M] demande que soit porté sa créance pour arriérés des frais dus par Madame [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, à hauteur de la somme de 14.638,69 euros ;
Que Madame [N] considère que cette créance n’entre pas dans le cadre du partage ;
Attendu que ce dire est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé, lors du procès-verbal dressé par Maître [S] ; qu’en outre, le recouvrement de ces sommes n’entrent pas dans les opérations de partage ;
Attendu que Monsieur [M] demande la prise en compte d’une somme de 1.495 euros au titre de l’avis à tiers détenteur du 11 juillet 2024 émanant de l’administration fiscale [Localité 12] AMENDES correspondant à des amendes contraventionnelles impayées de la circulation routière commises personnellement par Madame [N] sur la période du 12 août 2021 au 23 juin 2023 ; que ce fait survenu postérieurement au procès-verbal sera pris en compte au titre d’une créance entre époux ;
Attendu que Monsieur [M] demande l’actualisation des comptes d’indivision et notamment au titre des sommes réglées par lui (crédit immobilier- taxes et charges sur le bien indivis) ; que comme déjà indiqué, il appartiendra au notaire d’actualiser les comptes à la date du présent jugement qui constitue la date de jouissance divise ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de renvoyer les parties devant le Notaire commis qui rédigera l’acte définitif de partage ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 09 juin 2017 ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives,
Vu le procès-verbal de dires des parties du 30 juin 2023 dressé par Maître [S], notaire commis,
Vu le rapport du juge commis du 2 novembre 2023,
Déboute Monsieur [M] de sa créance personnelle d’un montant de 101.000 euros au titre du compte courant d’associé de Monsieur [E] [M] au sein de la SNC [6] et de ses demandes au titre du dire n°1 ;
Dit que les parts de la SNC [6] seront inscrites à l’actif commun pour le montant du boni de liquidation d’une montant de 24.560 euros- page 14 du projet liquidatif de Maître [S] (dire n°1) ;
Dit que s’agissant des prêts, objet du dire n°2, il convient de comptabiliser comme l’a fait le notaire a, à juste titre, les créances nés durant la phase post communautaire contestées ainsi qu’il suit :
Compte de Monsieur [M] (s’agissant des prêts contestés)
— 48.600 euros au titre du prêt immobilier [14]
— 10.633 euros au titre du prêt confinoga
— 2.416 euros au titre du prêt [16]
Compte de Madame [N] (s’agissant des prêts contestés)
— 11.899 euros au titre du prêt société générale de 25.000 euros
— 3.562 euros au titre du prêt société générale de 10.000 euros
— 1.034 euros au titre du prêt [18]
(page 13 du projet liquidatif de Maître [S])
— les prêts [17] et [15] n’ont pas été pris en compte par Maître [S] ;
Dit que la date de jouissance divise pour l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 19] [Adresse 2] et pour la cessation des comptes d’indivision sera fixée à la date du présent jugement (dire n° 3) ;
Déclare irrecevable le dire relatif au recouvrement des frais impayés pour l’enfant ;
Dit que le notaire commis devra rajouter dans le compte de créances entre époux une somme de 1.495 euros au crédit de Monsieur [M] portant sur une dette personnelle fiscale personnelle à Madame [N] ;
Dit que le compte d’administration (au titre des échéances du prêt immobilier- taxes et autres charges indivises sur le bien immobilier) sera actualisé par le Notaire commis jusqu’à la date du présent jugement qui constitue la date de jouissance divise ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ordonne le partage et désigne Maître [S], notaire à [Localité 12], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants et de son projet liquidatif qui prévoit des attributions au profit des indivisaires sous condition de versement d’une soulte ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation, ou de licitation du bien (en l’absence de capacité financière de règlement de la soulte) ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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