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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4NK
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [K]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LVNA LECARMARKET
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me ELEONORE TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SUGY Sarah, avocat au barreau de DIJON.
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LVNA LECARMARKET
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 février 2024, la société LVNA a vendu à [I] [C] épouse [K] un véhicule Peugeot 3008 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9] pour le prix de 12 700 € payé le lendemain.
Soutenant que lors de la délivrance de ce véhicule le 2 mars 2024 son époux aurait constaté l’existence de plusieurs vices apparents qui n’ont pas été portés à sa connaissance, mais que les parties sont néanmoins parvenues à un accord consistant en une réduction du prix de la vente de 700 €, dont le défaut persistant de paiement en dépit des assurances lui ayant été données serait source d’un préjudice moral, [I] [C] épouse [K] a, par acte signifié le 13 mars 2025, fait assigner la société LVNA devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 700 € en répétition d’indû, subsidiairement en restitution d’enrichissement injustifié, celle de 2000 € en réparation de son préjudice moral, outre sa condamnation, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [I] [C] épouse [K] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, la société LVNA n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303-3 du même code prévoit que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Le bon de commande établi le 26 février 2024 et matérialisant le contrat de vente démontre que le prix du véhicule susmentionné était de 12 700 €, tandis que la facture émise le 2 mars 2024 mentionne un prix de 12 000 € et une somme de 700 € en négatif.
Il s’en infère, d’une part, que le paiement de la somme de 12 700 € effectué le 27 février 2026 l’a été en exécution de l’obligation incombant alors à [I] [C] épouse [K], ce dont il résulte que la somme de 700 € mentionnée dans la facture précitée n’a pas été reçue par erreur ni sciemment par la société LVNA.
L’émission d’une facture portant un prix inférieur à celui initialement convenu et une somme en négatif représentant la différence entre ce prix initial et celui nouveau auquel sont parvenues les parties au terme de pourparlers au moment de la délivrance signifie d’autre part qu'[I] [C] épouse [K] dispose à l’encontre de la société LVNA d’une action de nature contractuelle, de sorte qu’elle n’est pas fondée à agir en restitution d’enrichissement injustifié.
C’est en réalité au regard des dispositions de l’article 1103 du même code, qui prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que doit être apprécié le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 700 €.
La mention sur la facture du 2 mars 2024 d’un prix de vente inférieur à celui initialement convenu et de cette somme en négatif établit sans la moindre ambiguïté que les parties ont mis un terme à leur désaccord quant au véhicule vendu en convenant d’une réduction de ce prix, si bien que la société LVNA ne peut qu’être condamnée à la payer à [I] [C] épouse [K].
L’article 1231-1 du code civil prévoit ensuite que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le courrier électronique, les SMS et les lettres recommandées transmis par [I] [C] épouse [K] et son assureur de protection juridique à la société LVNA démontrent qu’elle a persisté à laisser inexécutée son obligation de lui payer une partie du prix de vente initial en dépit des assurances qui en ont été données à la demanderesse.
Cette inexécution prolongée a été de nature à causer chez [I] [C] épouse [K] une déception certaine au regard de l’engagement dénué d’équivoque pris par la défenderesse, la crainte de ne jamais pouvoir recouvrer un montant somme toute modique, et du tracas lié à la nécessité de devoir engager une action en justice afin d’en obtenir paiement. Le préjudice moral ainsi caractérisé doit être réparé par la somme de 500 € que la société LVNA est condamnée à lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société LVNA doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société LVNA doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [I] [C] épouse [K] la somme de 2500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LVNA à payer à [I] [C] épouse [K] la somme de 700 € au titre de la réduction du prix de la vente et celle de 500 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société LVNA aux dépens ;
CONDAMNE la société LVNA à payer à [I] [C] épouse [K] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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