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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 oct. 2024, n° 24/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, SA GENERALI IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, greffière
Débats en audience publique le : 07 Août 2024
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47MR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
Née le 22 Avril 1950 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparante
MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIER)
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MACIF
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [C] [W] est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, au-dessus de celui de Madame [G], et est assurée au titre de sa responsabilité civile habitation auprès de la société MACIF.
La copropriété, dont le syndic en exercice est le cabinet FERGAN et l’ancien syndic est la société MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE (ci-après LEANDRI IMMOBILIERE), est quant à elle assurée auprès de la société GENERALI.
En septembre 2019, Madame [G] a constaté des infiltrations importantes dans sa cuisine.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté la société la société INTER MUTUELLE HABITAT afin de procéder à une recherche de fuite, puis le cabinet CME pour réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 9 juin 2021.
La société PHENIX, parallèlement mandaté par la MACIF, assureur de Madame [W], a également effectué une recherche de fuite dans le logement de celle-ci et a rendu un rapport le 8 juillet 2021.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 22 et 26 octobre 2021, Madame [G] a assigné en référé expertise Madame [W] et son assureur la MACIF ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur la société GENERALI.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [R] [L] concernant les désordres d’infiltration affectant la cuisine de Madame [G] tels que relevés dans les rapports de la société CME du 9 juin 2021, de la société INTER MUTUELLE HABITAT du 19 décembre 2019 et de la société PHENIX du 8 juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires a par la suite dénoncé cette ordonnance à la société LEANDRI IMMOBILIERE, ancien syndic de l’immeuble, et a saisi le juge des référés aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et d’étendre la mission de l’expert aux désordres constatés par la ville de [Localité 7] dans son rapport du 4 mai 2022 et dans son arrêté du 6 mai 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2023 et ordonnance rectificative du 16 février 2024, il a été fait droit à ces demandes.
Suivants exploits en date du 29 mai, 30 mai et 3 juin 2024, Madame [G] a de nouveau saisi le juge des référés au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société GENERALI, de Madame [W], de la MACIF et de la société LEANDRI IMMOBILIERE, aux fins de :
— étendre la mesure d’expertise confiée à Madame [R] [L], selon ordonnances de référés du 28 janvier 2022 (RG 21/04685), du 5 avril 2023 (RG22/05811) et du 16 février 2024 (RG 23/03724) aux désordres constatés dans la salle de bain de Madame [G], afin qu’elle puisse les traiter et les analyser dans le cadre de sa mission,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2499.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [G] et à sa demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire, et de compléter la mission ainsi étendue des chefs suivants :
— Déterminer l’origine des désordres affectant la salle de bain de Madame [G] :
— Décrire les conséquences de ces désordres y compris sur le plancher partie commune de l’immeuble ;
— Décrire les mesures propres à y remédier ;
— Chiffrer le montant des travaux de reprise.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société GENERALI IARD a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire formulée par Madame [G].
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société LEANDRI IMMOBILIER a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire formulée par Madame [G].
Régulièrement citées, Madame [W] et la MACIF n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la requérante justifie par la production d’un rapport en date du 15 avril 2024 établi par le cabinet CME, mandaté par son assureur, de nouveaux désordres d’infiltrations constatés en plafond de sa salle de bains, à l’aplomb de la cabine de douche de Madame [W], qui ne sont pas inclus dans la mission de l’expert judiciaire.
Compte tenu des opérations d’expertise en cours de Madame [L], qui concernent les désordres affectant la cuisine de Madame [G] ainsi que les désordres plus généraux affectant les balcons, la cour et les caves de l’immeuble, la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que sa mission soit étendue aux désordres affectant sa salle de bains.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire, qui sera complétée par ailleurs afin que celui-ci se prononce également sur les conséquences éventuelles de ces nouveaux désordres sur les parties communes (plancher de l’immeuble). En revanche il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert des autres chefs sollicités par le syndicat des copropriétaires (déterminer l’origine des désordres, décrire les mesures propres à y remédier et chiffrer le montant des travaux de reprise), qui sont déjà inclus dans la mission de l’expert.
Les dépens du référé resteront provisoirement à la charge de Madame [G].
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension de la mission de Madame [R] [L], en cours dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnances de référé du 28 janvier 2022 (RG/21/04685), du 5 avril 2023 (RG22/05811) et du 16 février 2024 (RG 23/03724), aux nouveaux désordres constatés dans la salle de bain de Madame [E] [G] ;
DISONS que la mission de l’expert telle que précisée au dispositif des ordonnances de référé du 28 janvier 2022 (RG/21/04685), du 5 avril 2023 (RG22/05811) et du 16 février 2024 (RG 23/03724), et étendue aux nouveaux désordres précités, sera complétée par le chef de mission suivant : Décrire les conséquences des désordres, y compris sur le plancher partie commune de l’immeuble ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [E] [G].
LE GREFFIER LE JUGE
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